Infirmation partielle 26 janvier 2022
Rejet 6 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 26 janv. 2022, n° 18/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01583 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2017, N° F14/07445 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° , 1 J)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01583 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46F6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/07445
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMEE
FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. C X, recruté par la Fondation des apprentis d’Auteuil à compter du 27 août 2007 en qualité de moniteur-éducateur non diplômé affecté au sein de l’établissement Sainte F à Paris et ayant exercé des fonctions électives au CHSCT à compter du 22 janvier 2013, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 juin 2014 des demandes suivantes :
' annulation d’avertissements notifiés les 7 mai 2014, 23 juin 2014, 23 juillet
2014, 13 mai 2015 et 9 novembre 2015,
' rappel de salaires pour les journées du 5 mai 2015, 21 mai 2015 au 26 mai 2015 : 564,88€,
' congés payés afférents : 56,48 €,
' rappel de salaires pour 81,75 heures retenues illégalement pour absence
injustifiées en septembre et novembre 2014 : 969,21 €,
' congés payés afférents 96,92 €,
' rappel de salaires du 16 au 20 novembre 2015 : 432,46 €,
' congés payés afférents : 43,24 €,;
' rappel de salaire pour les retenues de février 2015 et octobre 2015 : 148,23 €,
congés payés afférents : 14,82 €,•
' dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 35 000 €,
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 19 000 €,
' dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 12 652,54 €,
' article 700 du code de procédure civile : 2 500 €,
' intérêts au taux légal ;
' modification de la classification pour appliquer la grille des salaires du niveau 3, sous astreinte de 250 € par mois suivant la notification de la décision,
' remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Suivant jugement du 23 juin 2017, notifié le 13 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté les demandes de M. X, sauf à condamner la Fondation des apprentis orphelins d’Auteuil à délivrer un bulletin de salaire rectifié et à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
- 564,88 € à titre de rappel de salaire des 5 mai 2015 et 21 au 26 mai 2015,
- 56,48 € au titre des congés payés afférents,
- 969,21 € à titre de rappel de salaire pour les 81,75 heures retenues au mois de septembre au mois de novembre 2014,
- 92,92 € au titre des congés payés afférents,
- 432,46 € à titre de rappel de salaire du 16 au 20 novembre 2015,
- 43,24 € au titre des congés payés afférents,
- 259,47 € à titre de rappel de salaire des 5 juillet, 6 juillet et 15 juillet 2016,
- 25,94 € au titre des congés payés afférents,
- 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel partiel de cette décision par déclaration de son conseil du 12 janvier 2018.
L’appelant soutient, en substance, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2020, avoir fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires infondées dont il demande l’annulation, de retenues injustifiées sur salaire pour des absences non établies ou liées à l’exercice de son mandat électif ainsi que d’un refus de prise en compte de ses diplômes lui donnant vocation à être classé au niveau conventionnel éducateur niveau 3 correspondant à la réalité de ses fonctions.
Le salarié estime que l’ensemble de ces circonstances, ayant conduit à la dégradation de son état de santé, caractérise une discrimination syndicale, un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et demande ainsi à la cour de :
- constater que les sanctions disciplinaires des 7 mai 2014, 23 juin 2014, 23 juillet 2014, 13 mai 2015, 9 novembre 2015, 17 avril 2018 et 28 octobre 2019 sont injustifiées ;
- constater que les retenues sur salaire pour la période de février à octobre 2015 sont injustifiées,
- constater l’absence de prise en considération de ses compétences professionnelles acquises à partir de l’année 2013,
- constater la discrimination salariale dont il fait l’objet depuis l’obtention de son mandat de représentant du personnel le 22 janvier 2013,
- constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes,
- condamner sous astreinte la Fondation des apprentis d’Auteuil à modifier sa classification professionnelle en lui appliquant la grille de salaire du niveau 3, et à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés, et à lui allouer :
** 148,23 € à titre de rappel de salaire retenus de février 2015 à octobre 2015,
** 25 767,18 € au titre de l’inégalité de traitement,
** 3.000 € de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale subie,
** 19 000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
** 19 000 € de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi,
** 14,82 € de congés payés afférents,
** 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 11 juillet 2018, la Fondation des apprentis d’Auteuil conclut au bien-fondé de toutes les sanctions disciplinaires notifiées à M. X, faisant preuve d’insubordination et d’opposition systématique à sa hiérarchie, et aux retenues pratiquées sur ses salaires, dénie, d’autre part, toute discrimination, harcèlement moral ou manquement à son obligation de sécurité et conteste le bien-fondé de la classification éducateur niveau 3 revendiquée.
L’intimée sollicite ainsi le rejet de toutes les demandes de M. X et sa condamnation au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2021.
La médiation ordonnée par arrêt du 10 mars 2021 n’a pu aboutir.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur l’avertissement du 7 mai 2014
M. X a fait l’objet d’un avertissement notifié le 7 mai 2014, après l’échec en raison d’un refus d’autorisation de l’inspection du travail d’une procédure de licenciement engagée pour des faits identiques, qui sanctionne :
- « (') des manquement répétés dans la prise en charge éducative liés à une incapacité à maintenir une position éducative adaptée (…)
- des actes répétés d’insubordination et d’opposition vis- à vis de sa hiérarchie (…) »
La lettre d’avertissement vise notamment les circonstances suivantes :
- le 3 décembre 2013, la séquestration « pendant plus d’une heure » d’un jeune de l’internat par deux de ses camarades,
- le 6 janvier 2014, la disparition de l’internat pendant quelques heures, de cinq jeunes,
- le 8 janvier 2014, le défaut d’information du chef de service de l’absence d’un jeune de l’internat depuis 18 h 30.
- un ton méprisant adopté lors d’une réunion de service le 2 octobre 2013
- l’absence d’accès aux dossiers des jeunes résidents donné au chef de service,
- la non-prise en compte d’une demande d’isolement et de réorganisation des chambres,
- le travail en atelier non assuré entre 12 h 00 et 13 h 30 depuis le mois de septembre 2013 les lundis et mercredis.
Il convient d’observer qu’aucune pièce produite, en l’absence notamment de toute attestation ou document interne relatifs à la vie de l’établissement ou aux circonstances et incidents évoqués, ne permet de vérifier la réalité des griefs reprochés qui sont contestés par le salarié.
L’avertissement sera en conséquence annulé faute de pouvoir en vérifier le bien-fondé.
2) Sur l’avertissement du 23 juin 2014
Cet avertissement est ainsi motivé :
« (') les faits qui vous sont reprochés et qui vous ont été présentés lors de cet
entretien sont les suivants :
' absence de présentation des dossiers PPJ, à l’exception d’un seul, pour les jeunes dont vous avez été référent au cours de l’année scolaire 2013 -2014, malgré les demandes de votre supérieur hiérarchique (dont la dernière, par écrit, dans le compte rendu de réunion de service du servíce du 23 mal 2014).
Après exposé des faits, vous avez reconnu ne pas avoir remis ces dossiers à Monsieur Y au prétexte qu’ils seraient à sa disposition dans votre bureau. Monsieur Y vous a de nouveau rappelé qu’il ne conçoit pas dans sa manière de travailler d’aller fouiller dans les bureaux de ses collaborateurs en leur absence. De plus, je tiens à souligner que si votre chef de service vous demande de lui remettre des dossiers, vous devez le faire, sans remettre en cause sa demande.
Lors de cet entretien, je vous ai demandé d’aller chercher ces dossiers dans votre bureau.
Vous nous avez remis les dossiers des jeunes dont vous êtes référent, SAUF LES TROIS DOSSIERS CONCERNANT Timothé, Z et A, c’est~à-dire les trois jeunes impliqués dans l’incident du 3 décembre. Vous n’avez aucune explication à nous fournir quant à l’absence de ces dossiers, ne sachant pas où ils se trouvent.
Vous comprendrez que cette disparition est pour le moins troublante et inconcevable, étant données les suites que pourrait avoir cet incident (…).
Pas plus que pour l’avertissement précédent, il n’est versé aux débats de quelconques pièces ou documents permettant de s’assurer de la réalité comme du caractère fautif des faits sanctionnés.
Cet avertissement sera annulé.
3) Sur les retenues sur salaire
Il n’est pas discuté que M. X a fait l’objet de retenues sur salaire au cours des mois de septembre à novembre 2014 en raison d’absences reprochées aux ateliers de travail les lundis et mercredis entre 12 h 00 et 14 h 00 en 2013 et 2014 (81,75 heures).
Ces absences sont contestées et il n’est versé aux débats aucune pièce relative à l’emploi du temps de M. X comme à ses obligations de présence et missions au sein de l’établissement au cours de la période considérée, l’employeur se bornant à verser aux débats des récapitulatifs informatiques desdites absences dont il ne peut être tiré aucune conclusion définitive (ses pièces 19, 20, 34)
Le bien-fondé des retenues sur salaire, d’un montant de 969, 21 €, n’étant pas ainsi démontré, la décision prud’homale ayant fait droit au remboursement de cette somme avec l’indemnité de congés payés afférente sera confirmée.
4) Sur la mise à pied notifiée le 9 novembre 2015
Les faits sanctionnés sont ainsi décrits par la lettre d’avertissement :
« 1) Posture inadaptée auprès d’un jeune.
J’ai été informé le 10 septembre en lisant un rapport établi par l’ensemble de l’équipe éducative de faits relatant votre posture auprès d’un d’un jeune. Les propos que vous avez tenus m’inquiètent tant par leur véhémence que par leur vulgarité.
En effet, il est indiqué dans ce rapport que vous dit à un jeune de « cesser de pleurer comme une putain ». Cette phrase, ces mots utilisés sont intolérables et indignes d’un éducateur (')
2) abandon de poste
Le 8 octobre, j’ai été alerté sur le fait que vous n’aviez pas rejoint le groupe de relecture de pratiques à 14 h au lycée Sainte F (') ».
Ni pièce ni attestation ne permettent de vérifier la réalité des faits sanctionnés comme le contexte dans lequel ceux-ci auraient pu se dérouler.
La mise à pied, contestée par M. X auprès de l’inspecteur du travail, sera dès lors annulée et le remboursement du salaire retenu, soit la somme de 432,46 €, outre l’indemnité de congés payés afférente, confirmé.
5) Sur l’avertissement du 17 avril 2018
La lettre de notification de cette sanction reproche à M. X d’avoir à la cantine de l’établissement le 6 mars 2018 (pièce 58) traité un jeune de « gros porc ».
M. X a contesté avoir proféré cette insulte dans une lettre adressée au directeur de l’établissement le 29 juin 2018 (sa pièce 59).
Aucune pièce produite ne permettant de vérifier la réalité de cette insulte, l’avertissement sera annulé.
6) Sur l’avertissement du 28 octobre 2019
La lettre de notification de cet avertissement est ainsi rédigée :
« (') Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 26 septembre 2019 au soir, après le retour du temps de repas, le jeune Amine chahute dans l’espace des chambres. Les jeunes jouent à cache-cache au lieu d’observer le temps calme chacun dans sa chambre. Amine se cache dans le placard de la chambre d’Hanafi. C’est alors que vous arrivez dans la chambre, demandez où est le cadenas du placard et le prenez pour fermer le placard. Le jeune Amine vous ayant entendu approcher et demander où était le cadenas vous alerte de sa présence dans le placard. Vous fermez alors le placard en lui répondant «Je ne veux rien savoir ».
Amine se met alors à crier pour attirer l’attention des autres jeunes qui rentrent dans la chambre. Vous ouvrez alors le cadenas et Amine sort du placard. Le jeune B filme la sortie du placard d’Amine.
Vous rendant compte qu’il est en train de 'lmer, vous lui demandez d’effacer la video; ce qu’il refuse de faire. Vous lui confisquez son téléphone portable.
Vous envoyez le soir même votre compte-rendu à votre responsable hiérarchique sur lequel vous écrivez : "Amine s’est enfermé dans l’armoire de la chambre de Hanafl. Pendant que l’éducateur ouvre l’armoire pour faire sortir le jeune, B se sert de son téléphone pour 'lmer. Ensuite, il lance une polémique : l’éducateur a enfermé le jeune dans l’armoire.
Le lendemain, mardi 17 septembre, votre responsable hiérarchique organise un recadrage du jeune en cause en présence de l’ensemble des éducateurs présents au moment des faits, dont vous. Vous avez alors reconnu l’avoir enfermé dans le placard et avez justifié votre acte en affirmant que vous ne l’aviez pas vu.
Lors de notre entretien en date du 19 octobre 2019, vous refusez de nous raconter en détail votre version des faits en affirmant que « nous portons de fausses accusations ' et sommes « de mauvaise foi '. Vous nous dites « être au-dessus de ça . Vous remettez en question les différents témoignages recueillis en laissant entendre qu’ils sont de mauvaise foi et que « l’on cherche a vous accuser .
Le jeudi 19 septembre au soir, une altercation a lieu entre vous et le jeune Yoan Abordjel. Lors d’une empoignade où règne une grande confusion, le jeune se retrouva marqué au dos par des griffures importantes.
Le lendemain, le chef de service vous reçoit ainsi que les jeunes impliquées, dont Yoan venu se plaindre de ses griffures. Vous expliquez alors à votre responsable que vous avez voulu entraver le passage de Yoan et que vous l’avez griffé en essayant de l’empoigner car il forçait le passage.
Nous vous avons rappelé lors de notre entretien que le jeune Yoan. dont vous êtes l’éducateur référent souffre d’une pathologie dont vous avez connaissance: un TDAH (Trouble de Dé’cit de l’Attention/Hyperactivité) accompagné d’une forte opposition à l’autorité. Nous insistons à nouveau sur le fait que s’opposer en face à face n’est absolument pas adapté et constitue un facteur générateur de risque d’escalade de la violence. Seul le recours à la contention peut être envisagé dans des circonstances très particulières (en cas de mise en danger physique de l’intégrité d’un jeune), et pour lequel les éducateurs sont formés.
Lors de notre entretien, vous ne contredisez pas ces faits, mais minimisez la taille des griffures et insistez sur le fait que vous avez ensuite accompagné Yoan au bureau pour le soigner.
Nous vous rappelons que ces comportements sont en totale contradiction avec les bases fondamentales de votre métier qui sont entre autres de donner un cadre aux jeunes et de leur donner l’exemple, et de ne surtout pas répondre à la violence par la violence. Ce manque de discernement sur votre comportement est constitutif d’une faute professionnelle et devra être corrigé.
Par ailleurs, nous vous avons reproché vos nombreux retards depuis la rentrée scolaire
26 août : jour de le rentrée – 1 heure de retard jeunes se fait sans vous.
2 sept: 20 minute de retard
6 sept : 30 minutes de retard
9 sept : 20 minutes de retard
19sept:1 h 30 de retard
23 sept : 4h de retard que vous justifiez par un rendez-vous médical sans avoir au préalable prévenu votre responsable hiérarchique.
Nous vous rappelons que chaque retard impacte fortement la prise en charge et l’encadrement des jeunes. A défaut de pouvoir pallier votre absence et votre remplacement par le chef de service par exemple, nous ne sommes plus garants du maintien des jeunes sur site et rétablissement se trouve fragilisé.
Suite à cet entretien, et après avoir entendu vos explications sur les griefs qui vous étaient reprochés, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous sanctionner d’un avertissement qui sera portée à votre dossier personnel (…) ».
Ni pièce ni attestation ne permettant de vérifier la réalité des faits et retards sanctionnés par l’avertissement, celui-ci sera annulé.
7) Sur les retenues sur salaire pour absences injustifiées en 2015, 2016 et 2020
Il n’est pas discuté que M. X a fait l’objet de retenues sur salaire en raison d’absences non justifiées les 4 février 2015, 5 mai 2015, 5, 6 et 15 juillet 2016, 24 janvier 2020 et du 27 au 31 janvier 2020.
Le salarié conteste ces absences ou soutient qu’elles correspondaient à des heures de délégation liées à l’exercice de son mandat d’élu du personnel.
En l’absence du moindre document permettant de faire de quelconques vérifications utiles quant à l’emploi du temps de M. X, le respect de ses horaires, ses retards, ses absences ou heures de délégation, il sera intégralement fait droit à ses demande en remboursement des sommes retenues.
8) Sur la classification aux fonctions d’éducateur de niveau 3
M. X, initialement recruté en qualité de moniteur-éducateur non diplômé et exerçant, à ce jour, les fonctions d’éducateur niveau 2, indice 370, selon la classification issue du protocole social applicable au sein de la Fondation des apprentis d’Auteuil, et qui a obtenu en 2013, 2015 et 2017 une licence, une maîtrise puis un master universitaires en sciences de l’éducation, soutient qu’en application de « l’avenant de révision des accords de la famille éducative (non-cadre) » (sa pièce 62), il a vocation à être classé éducateur de niveau 3, classification correspondant à la réalité de ses fonctions, et que sa stagnation au niveau 2 lui a occasionné une perte de salaire sur la période de juillet 2013 à décembre 2019 qu’il évalue à 25 767,18 € (ses conclusions page 27).
Mais la Fondation des apprentis d’Auteuil objecte, à juste titre, que selon l’article 1.2.3.1 du protocole social applicable (sa pièce 33) définissant « les évolutions professionnelles verticales », elle n’est tenue de proposer, dans un délai d’un an, un nouveau poste correspondant à la nouvelle classification que « (') lorsque le salarié a obtenu une qualification supérieure dans le cadre d’une formation ou d’une VAE (validation des acquis de l’expérience) inscrite au plan de formation (…) ». M. X ne justifie ni ne soutient que ses diplômes universitaires s’inscrivaient dans le plan de formation de l’entreprise de sorte qu’il n’apparaît pas fondé à reprocher à l’employeur de ne lui avoir ni proposé un poste de niveau 3 ni accordé cette classification.
D’autre part, il ne résulte pas des pièces soumises à l’appréciation de la cour que les fonctions éducatives de M. X au sein de l’établissement E F qu’il ne décrit d’ailleurs pas avec la moindre précision dans ses écritures, relèvent du niveau 3, ce qui ne saurait être déduit du seul fait qu’il lui soit demandé comme à tous les éducateurs quelle que soit leur classification, de rédiger au cours de l’année un « projet personnalité du jeune », contrairement à ce qu’il soutient.
Enfin, aucun document produit ne permet de constater qu’un éducateur de l’établissement, recruté avec les mêmes diplômes que M. X possédait lors de son recrutement et accomplissant les mêmes fonctions que lui, soit classé au niveau 3.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, le rejet de toutes les demandes de M. X au titre de la classification éducateur de niveau 3 et de la discrimination salariale, sera confirmé.
9) Sur la discrimination syndicale
Les multiples sanctions disciplinaire et retenues sur salaire annulées (cf paragraphes supra) depuis l’année 2013 et à partir de laquelle il n’est pas discuté que M. X a exercé des fonctions électives et syndicales, sont des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
La Fondation des apprentis d’Auteuil qui a engagé à l’encontre de M. X deux procédures de licenciement qui ont fait l’objet de refus d’autorisation, ne justifie par aucune élément objectif étranger à toute discrimination, conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, les faits et circonstances susvisés comme leur absence de tout lien avec les engagements syndicaux du salarié.
Il sera dès lors retenu l’existence d’une discrimination syndicale justifiant la condamnation de cette dernière à payer au salarié une indemnisation fixée à 2 000 € en réparation de son préjudice.
10) Sur le harcèlement moral
L’exercice non justifié et réitéré par l’employeur de son pouvoir disciplinaire à l’encontre de M. X s’analyse également en une situation de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, justifiant l’octroi au salarié d’une réparation arbitrée à 2 000 €.
11) Sur l’obligation de sécurité
M. X verse aux débats (ses pièces 25) des avis d’arrêt de travail et documents médicaux évoquant des troubles psychiques, un état dépressif en lien avec ses conditions de travail et une situation de détresse morale.
L’existence retenue d’une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale s’inscrivant sur plusieurs années démontre, aux yeux de la cour, que la Fondation des apprentis d’Auteuil, en ne prenant aucune mesure concrète pour la prévenir ou la faire cesser, a failli à son obligation de sécurité prévue par les articles L 4121-1 et suivant du code du travail.
A ce titre, elle sera condamnée à s’acquitter, en réparation du préjudice subi par M. X de 2 000
€ à titre de dommages et intérêts.
12) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à M. X 3 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation, valant mise en demeure, devant la juridiction prud’homale, et les autres à compter de cet arrêt.
Il sera enjoint à la Fondation des apprentis d’Auteuil de délivrer au salarié un bulletin de salaire rectificatif portant mention des créances fixées par cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la Fondation des apprentis d’Auteuil qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juin 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la classification éducateur niveau 3 et de la discrimination salariale mais condamné la Fondation des apprentis d’Auteuil à payer à M. C X :
- 564,88 € à titre de rappel de salaire pour les journées des 5 mai 2015 et 21 au 26 mai 2015,
- 56,48 € au titre des congés payés afférents,
- 969,21 € à titre de rappel de salaire pour 81,75 heures retenues de septembre à novembre 2014,
- 92,92 € au titre des congés payés afférents,
- 432,46 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 20 novembre 2015,
- 43,24 € au titre des congés payés afférents,
- 259,47 € à titre de rappel de salaire pour les journées des 5 juillet, 6 juillet et 15 juillet 2016,
- 25,94 € au titre des congés payés afférents.
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. C X a été l’objet d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral ;
Condamne la Fondation des apprentis d’Auteuil à payer à M. C X :
- 148,23 € au titre des retenues sur salaire pour la période de février à octobre 2015,
- 14,82 € au titre des congés payés afférents,
- 627,92 € au titre des journées des 24, 27 au 31 janvier 2020,
- 62,79 au titre des congés payés afférents,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 2 000 € pour harcèlement moral,
- 2 000 € pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la Fondation des apprentis d’Auteuil de délivrer à M. C X un bulletin de salaire rectificatif portant mention des créances fixées par cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Fondation des apprentis d’Auteuil aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. G H I J
27 août : rdv à 7h pour départ collectif en journée de cohésion – 40 mn de retard ' L’accueil desDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Statut protecteur ·
- Sociétés ·
- Conseiller
- Devis ·
- Carreau ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Graisse ·
- Bailleur
- Andorre ·
- Site internet ·
- Finances publiques ·
- Entreprise individuelle ·
- Gibraltar ·
- Activité ·
- Société étrangère ·
- Administration ·
- Finances ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Service public ·
- Préavis ·
- Commerçant ·
- Public ·
- Attribution
- Associations ·
- Global ·
- Sauvegarde ·
- Accès ·
- Service ·
- Adolescence ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Enfance
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Licenciement ·
- Élève ·
- Frais de scolarité ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Juge départiteur ·
- Message ·
- Innovation ·
- Demande
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Communication des pièces ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Conclusion ·
- Appel
- Associations ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Affaires complexes ·
- Pourparlers ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Client ·
- Urgence ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Associations
- Sursis à exécution ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Notification ·
- Marchés financiers ·
- Monétaire et financier ·
- Commission spécialisée ·
- Recours en annulation ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Rhône-alpes ·
- Chaudière ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.