Irrecevabilité 11 décembre 2019
Rejet 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 11 déc. 2019, n° 19/19116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19116 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2019
(n° 83 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/19116 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZVY
Décision déférée : Décision du collège de l’Autorité des marchés financiers du 20 Juin 2019 de notifier des griefs
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, E F-G, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article R 621-46 du code Monétaire et Financier ;
assistée de Z A, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au parquet général représenté lors des débats par Madame Madeleine GUIDONI, avocat général
Après avoir appelé à l’audience publique du 04 décembre 2019 :
LA SOCIETE X Y S.A.
prise en la personne de son Président Directeur Général
Elisant domicile au cabinet de la AARPI JEANTET
[…]
[…]
Représentée par Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
REQUERANTE
et
EN PRESENCE DE :
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
prise en la personne de son Président
[…]
[…]
représentée par Madame Patricia CHOQUET, dûment mandatée
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 04 décembre 2019, l’avocat de la requérante, et le représentant de l’Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 04 décembre 2019, Madame Madeleine GUIDONI, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par décision du 20 juin 2019, notifiée le 16 octobre 2019, l’Autorité des marchés financiers (ci- après AMF) a fait parvenir à la société X Y, à son siège administratif à Rabat, la 'notification de griefs’ en application de l’article L 621-15 du code monétaire et financier (ci- après CMF) .
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 28 octobre 2019, la Société de droit marocain X Y SA a présenté une demande de sursis à exécution de la décision du 20 juin 2019 du collège de l’Autorité des marchés financiers de notification des griefs faite à son encontre le 16 octobre 2019.
P
ar déclaration au greffe de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2019, rectifiée le 28 octobre 2019,
ladite société a également déposé un recours au fond, en annulation de cette décision devant la Cour d’appel de PARIS.
Il ressort des éléments du dossier que la Commission spécialisée du Collège de l’AMF a examiné lors de sa séance du 20 juin 2019 conformément à l’article L 621-15 du CMF le rapport établi par la direction des enquêtes et contrôles de l’AMF dans le cadre de l’enquête ouverte le 27 août 2015 sur l’information financière et le marché du titre de la société B C D et Spirits( MBWS) à compter du 1er janvier 2015 et étendue par décision du 17 juin 2016, à l’information financière et au marché du titre MBWS, et de tout instrument financier qui lui serait lié, à compter du 1er juillet 2014.
Selon la décision de l’AMF, suite à l’acquisition par X Y de 1.050.000 actions et 30.000 BSA actionnaire 2 entre le 16 mars et le 1er avril 2015, et l’acquisition par X Y de 1.000.000 BSA OS le 19 novembre 2015 notamment, X Y pourrait avoir commis des manquements à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée prévue par l’article 622-1 du règlement général ( RG) de l’AMF, ainsi qu’un manquement à l’obligation déclarative prévue par l’article L621-18-2 du code monétaire et financier. Selon les investigations , X Y pourrait avoir manqué à l’obligation résultant des articles L 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 du RG de l’AMF en s’abstenant de déclarer les opérations réalisées sur les titres MBWS à compter du 16 septembre 2014. Ces faits pourraient donner lieu à l’encontre de X Y à une sanction sur le fondement des articles L621(14 et L621-15 du CMF).
La notification des griefs était transmise à la présidente de la commission des sanctions pour attribution et désignation d’un rapporteur, ainsi qu’à la société X Y conformément à l’article R 621-38 du CMF.
La requête sur la demande de sursis à exécution de la notification des griefs de l’AMF est présentée au motif que celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives si elle venait à être exécutée avant que la Cour d’appel de Paris n’ait eu le temps de statuer sur le recours formé à son encontre.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 4 décembre 2019 et mise en délibéré pour être rendue le 11 décembre 2019.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de PARIS en date du 28 octobre 2019 la société requérante fait valoir :
I Rappel des textes applicables .
L’exception au caractère exécutoire des décisions individuelles non règlementaires emportant sanction de l’AMF est posée par l’article L621-30 du Code monétaire et financier qui prévoit que 'ces recours [formés contre ces décisions ] n’ont par d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas , la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives '.
X Y a déposé un recours au fond à l’encontre de la décision de la commission spécialisée du Collège de l’AMF par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Paris du 25 octobre 2019, rectifiée le 28 octobre 2019 , conformément aux dispositions des articles R 621-46 du CMF .
X Y rappelle que le recours qu’elle a introduit au fond contre la décision de la commission spécialisée du collège est susceptible de conduire à l’annulation de cette décision, même s’il n’appartient pas au premier président de la Cour d’appel de Paris de porter une appréciation sur la pertinence de l’argumentation de la requérante sur le fond du litige.
II Justification du sursis à exécution de la décision
Conformément à l’article R621-38 du CMF, X Y dispose d’un délai de deux mois pour formuler ses observations suite à la notification à son encontre de la décision de la commission spécialisée du collège du 16 octobre 2019, la rédaction des observations avec l’assistance de ses avocats nécessiterait pour X Y l’engagement de dépenses non négligeables (évaluées à 20.000 euros par le conseil de la requérante), mais il est relevé que cette formulation des observations se révèlerait inutile si la Cour d’appel de Paris annulait la décision par laquelle la commission a notifié les griefs à l’encontre de X Y, qu’au surplus il n’existe aucun mécanisme de prise en charge des frais de défense par l’AMF y compris en cas de mise hors de cause par la commission des sanctions, que X Y souhaite éviter de devoir engager de telles dépenses avant que la Cour d’appel de Paris n’ait eu l’opportunité de statuer sur la validité de la décision dont la notification fait courir le délai de deux mois.
X Y demande le sursis à exécution de la décision du 20 juin 2019 de sorte que l’ouverture de la procédure devant la commission des sanctions de l’AMF soit provisoirement suspendue et qu’elle ne puisse reprendre, le cas échéant que postérieurement au délibéré de la Cour d’appel Paris qui statuera sur la validité de la décision.
Il est demandé de :
— dire la requête déposée par la société X Y recevable et bien fondée.
— en conséquence, ordonner le sursis à exécution de la décision prise le 20 juin 2019 par la commission spécialisée du collège de l’Autorité des marchés financiers ayant décidé d’ouvrir une procédure de sanction à l’encontre de la réquérante.
Par observations du 28 novembre 2019, l’Autorité des Marchés financiers fait valoir que :
La notification des griefs prise par le collège de l’AMF en application de l’article L621-15 du CMF à l’encontre de la société de droit marocain X Y SA lui a été adressée le 14 octobre 2019 et a été réceptionnée le 16 octobre suivant, la société X Y SA a déposé au greffe de la Cour d’Appel de Paris un recours en annulation et une demande de sursis à exécution de cette 'décision'.
A l’appui de sa demande de surssis à exécution, la société requérante fait valoir que la préparation de ses observations en défense par ses avocats induit nécessairement des dépenses d’un montant estimé à plus de 20.000 euros, lesquelles pourraient s’avérer inutiles dans l’hypothèse ou la Cour saisie d’un recours au fond annulerait la 'décision’ contestée .
L’AMF demande que la requête en sursis à exécution soit déclarée irrecevable. En effet, la société requérante fonde son recours sur les dispositions de l’article L 621-30 du CMF, il en découle que la recevabilité de la demande de sursis de la société requérante suppose que la 'décision’ contestée au fond, soit susceptible de faire l’objet d’un recours distinct de celui-formé à l’encontre de l’éventuelle décision de sanction qui sera prise par la commission des sanctions à son encontre en considération des griefs qui lui ont été notifiés. Or tel n’est pas le cas selon l’article L-621 -15 du CMF qui organise le déroulement de la procédure répressive de l’AMF.
En effet, le pouvoir de sanction relève de la compétence de deux organes distincts, le collège de l’AMF qui agit en qualité d’organe de poursuite et la commission des sanctions qui agit comme organe de jugement, cette séparation des pouvoirs au sein de l’AMF ne permet pas l’exercice d’un recours en annulation de la décision du collèe d’ouvrir une procédure de sanction en notifiant des griefs aux personnes concernées et par voie de conséquence une demande de sursis à exécution de ladite décision. En effet , dans le cadre de la procédure de l’article L 621-15 V seul le recours contre une décision de sanction prise par la commission des sanctions est prévu, alors que la procédure répressive est diligentée par deux organes distincts au sein de l’autorité. A contrario si un recours en annulation contre la décision du collège de notifier des griefs était ouvert, s’agissant d’une règle de procédure, il aurait du être expressément prévu, comme en matière de 'composition administrative', qui en application de l’article L 621-14-1 du CMF prévoit une voie de recours contre les décisions du collège et de la commission des sanctions. L’AMF se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 juin 2019, qui a considéré que l’acte de notification de griefs n’ouvre pas droit en tant que tel, à l’exercice d’un recours distinct de celui formé contre la décision de sanction, que cet acte peut s’analyser comme ouvrant la phase contradictoire de la procédure de sanction.
Ce raisonnement est applicable à la décision du collège de l’AMF de notifier des griefs, qui marque à la fois l’ouverture de la phase des poursuites et l’ouverture de la phase contradictoire de la proécdure de sansction prévue à l’article L 621-15 du CMF , ainsi cette procédure de sanction n’ouvre pas droit à un recours autonome à l’encontre de la décision du collège de l’AMF dont procède la notification des griefs.
L’AMF estime que la juridiction doit déclarer irrecevable la demande de sursis de la décision du collège de notifier des griefs à la décision requérante, faute pour cette décision d’être susceptible de recours au sens de l’article L621-30 du CMF.
Par observations en réponse du 3 décembre 2019, la société requérante maintient
que l’exécution de la décision de l’AMF risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, que cela justifie qu’il soit dérogé au principe d’absence d’effet suspensif automatique de son recours. Selon la requérante , les observations qu’elle doit formuler dans le délai de 2 mois entrainerait des dépenses non négligeables (25.000 euros d’ honoraires d’avocat), que cette somme représente le tiers d’une amende à laquelle a été condamnée réceemment une société à laquelle le
collège de l’AMF avait reprochés les mêmes griefs ( manquement d’initié et défaut de déclaration en tant que personne liée à un dirigeant) que ceux notifiés à X Y, que la société X Y a adressé une demande gracieuse à la présidente de la commission des sanctions de l’AMF afin de bénéficier d’un aménagement de délai dans lequel ses observations devaient être déposées auprès du secrétariat de la commisssion, que le rapporteur de la commisssion a refusé, qu’il a estimé qu’il n’ y avait pas lieu à à suspendre le délai d’observation compte tenu de l’absence de caractère suspensif des recours dirigés contre les notifications des griefs.
La société X Y soutient que la requête en sursis à exécution déposée le 28 octobre 2019 est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article R 621-46 du CMF, qu’il en résulte que la Cour d’appel de Paris peut donc être considérée comme étant 'juridiction saisie ' conformément à l’article L 621-30 du CMF, que dans le cadre de l’examen d’un sursis à exécution il n’appartient pas au magistrat délégué par le Premier Président de contrôler la légalité de la décision , objet dont la cour aura à connaitre (CA de Paris, Chambre 5-7 , ordonnance du 9 juin 2011), il n’appartient pas au premier président d’apprécier non plus directement ou indirectement, ainsi que l’invite l’AMF dans ses observations la recevabilité du recours formé contre la décision, cette compétence appartenant à la seule Cour d’appel de Paris ,statuant en application de l’article L621-30 du CMF, que c’est à la lumière de ce seul critère, le caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d’être entrainées que le sursis à exécution doit être examiné, que les arguments relevant du débat au fond ne sauraient être invoqués. que la décision invoquée par l’AMF et le ministère public fait l’objet d’un pouvoi en cassation, que l’AMF ne développe aucun argument tendant à démontrer l’absence de réunion des donditions posées par les dispositions de l’article l 621-30. Du CMF.
Il est demandé de :
— dire la requête déposée par la société X Y recevable et bien fondée.
— en conséquence , ordonner le sursis à exécution de la décision prise le 20 juin 2019 par la commission spécialisée du collège de l’Autorité des marchés financiers ayant décidé d’ouvrir une procédure de sanction à l’encontre de la réquérante.
Par avis déposé au greffe de la Cour d’appel le 28 novembre 2019, le Ministère public soutient :
Au regard des dispositions de l’article L621-30 al1 du CMF, le champ des décisions attaquable est le même en ce qui concerne les recours au fond et le sursis à exécution. En conséquence lorsqu’un recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de recours ouvert à l’encontre de l’acte attaqué, il en va de même pour la recevabilité de la demande de sursis à exécution. En l’espèce, il convient d’examiner si une notification des griefs constitue une décision attaquable , par le biais d’un recours autonome, indépendant du recours contre la décision de sanction de la Commission des sanctions.
Il est rappelé l’arrêt du 20 juin 2019 rendu sur avis conforme du Ministère public de la chambre 5-7 de la cour d’appel de Paris qui déclare qu’une société est irrecevable à exercer un recours juridictionnel direct et immédiat à l’encontre de la notification de griefs elle-même. La Cour ajoute que la régularité d’une notification de griefs peut être contestée à l’occasion du recours exercé contre la décision de la Commission des sanctions, de sorte que son destinataire n’est pas privé de tout accès au juge concernant le contrôle de la régularité de la procédure engagée contre lui.
La jurisprudence administrative considère aussi que les recours formés contre les actes préparatoires ne sont pas recevables ( CE 9 jullet 2003 n° 248828, CE 9 novembre 2015 N° 375322) .
La même solution a été retenue par le Conseil de la concurrence ( Conseil de la concurrence 92-D-56 du 13 octobre 1992) qui a considéré dans une décision du 13 octobre 1992 que 'la notification n’est qu’un document préparatoire faisant partie de l’instruction', que la notification des griefs n’est pas une
décision administrative mais revêt le caractère d’un acte préparatoire, dont la validité n’est pas conditionné par la signature du dit acte.
Dans le même sens la jurisprudence européenne a considéré que la communication des griefs ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (TUE 30 septembre 2003, ordonnance du TUE du 4 juillet 2008).
Le Tribunal de l’Union européenne a précisé qu’une communication des griefs ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, en effet selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci ( arrêt du tribunal du 18 décembre 1992). Du fait de sa nature et de ses effets juridiques une communication des griefs ne saurait être considérée comme un acte attaquable, dès lors qu’elle ne constitue qu’un acte préparatoire s’inscrivant dans le cadre d’une procédure visant à permettre aux sociétés concernées de faire connaître leur point de vue et d’éclairer la Commission le plus complètement possible avant que celle-ci ne prenne une décision , qui en constitue le terme ultime, affectant leurs intérêts.
En l’espèce, il est demandé à la Cour de constater également que la décision attaquée ne constitue pas une décision au sens du droit administratif, mais uniquement an acte préparatoire, détachable de la décision de sanction. Seule cette dernière ouvre les voies de recours disponibles en raison des effets juridiques qu’elle crée à l’ égard de la personne sanctionnée à l’issue de la procédure administrative, étant noté que la Commission des sanctions peut toujours considérer que tout ou partie des griefs notifiés ne sont pas établis.
En conséquence, aucun recours autonome n’existe centre une décision de notification des griefs.
Le parallélisme de l’article L. 621 30 du CMF précité, en ce qui concerne les décisions susceptibles de recours et de sursis à exécution devant le juge judiciaire, implique également 1'irrecevabilité des demandes de sursis à exécution contre ces décisions insusceptibles de recours autonome.
De plus, l’article L. 521-1 du code de justice administrative relatif à la procédure de référé- suspension – visant notamment la suspension de l’exécution des décisions de l’AMF qui relèvent de la compétence du juge administratif – s’app1ique uniquement en présence d’une 'décision administrative’ telle que définie par la jurisprudence précitée. Ainsi aucun référé -suspension n’est recevable devant le juge administratif, s’agissant d’une notification des griefs adressée par 1'AMF. Cette même solution doit être retenue devant le juge judiciaire.
En conclusion, le Ministère public à l’audience invite la Cour à déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution présentée par la société X Y.
SUR CE
Considérant que par décision du collège du 20 juin 2019, notifiée le 16 octobre 2019, l’Autorité des marchés financiers ( ci- après AMF ) a fait parvenir à la société X Y, à son siège administratif à Rabat, la 'notification de griefs’ en application de l’article L 621-15 du code monétaire et financier (ci- après CMF) , que la société X Y a déposé une requête auprès de la Cour d’Appel de Paris en sursis à exécution de la 'notification des griefs’ sur le fondement de l’article L621-30 du code monétaire et financier.
Considérant que l’article R621-38 du CMF prévoit que 'la personne mise en cause dispose d’un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur le griefs qui lui ont été notifiés', qu’ainsi le législateur a prévu la possibilité pour la personne mis
en cause de contester les griefs qui lui ont été adressés devant la commission, que de plus la régularité de la notification des griefs peut -être contestée à l’occasion du recours exercé contre l’éventuelle décision de la commission des sanctions, que ce recours devant l’autorité judiciaire permet un contrôle de la régularité de la procédure.
Considérant qu’il résulte des articles L 621-15 à L 621-17-1 du Code monétaire et financier que la 'notification des griefs’ s’inscrit dans le cadre de la procédure visant à l’engagement des poursuites disciplinaires devant la commission des sanctions de l’AMF en cas de manquements au code monétaire et financier, qu’il résulte de la jurisprudence administrative et européenne sus mentionnée que la notification des griefs ne constitue pas une décision au sens administratif mais uniquement un 'acte préparatoire’ détachable de la décision de sanction, que cet acte n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, que selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 juin 2019 (chambre 5-7- RG 19/00472) la notification des griefs relève de la catégorie des actes préparatoires, qu’elle ne constitue pas un acte faisant grief indépendamment de la décision de la commission et par voie de conséquence n’entre pas dans le champ de l’article L621-30 du code monétaire et financier.
Considérant que la requête en sursis a exécution présentée par la société X Y à l’encontre de 'la notification des griefs’ de l’AMF, dans le cadre de l’article L621-30 du code monétaire et financier est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution de la notification des griefs du 20 juin 2019 (notifiée le 16 octobre 2019) à l’encontre de société X Y SA.
LE GREFFIER
Z A
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
E F-G
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