Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 mars 2022, n° 19/02803
CPH Boulogne-Billancourt 23 mai 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 mars 2022
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CASS
Rejet 20 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas prouvé que ses décisions étaient justifiées par des raisons objectives.

  • Accepté
    Préjudice financier

    La cour a reconnu que le harcèlement moral avait des conséquences sur la situation financière de la salariée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que la société Aubay avait effectivement commis une exécution déloyale du contrat de travail, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Rappel de prime de vacances

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à des rappels de prime de vacances, en raison de l'absence de versement conforme aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Remise de documents

    La cour a ordonné à la société Aubay de remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la société Aubay contre le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu une modification unilatérale du contrat de travail de Mme X et condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale. La cour de première instance avait accordé 20 000 euros pour préjudice moral, 10 000 euros pour exécution déloyale, et des rappels de salaire. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, établissant le harcèlement moral et condamnant Aubay à verser 10 000 euros pour préjudice moral, 15 000 euros pour préjudice financier, et 2 000 euros pour exécution déloyale, tout en confirmant les rappels de primes de vacances. La cour a également débouté Mme X de certaines demandes et confirmé le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 9 mars 2022, n° 19/02803
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02803
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 mai 2019, N° F17/01040
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 mars 2022, n° 19/02803