Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 mai 2022, n° 20/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JPL / MS
Numéro 22/2013
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 20/01101 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRSJ
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[L] [U]
C/
S.A.S. EQ FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 15 Décembre 1973 à [Localité 4] – Michigan (Etats-Unis)
de nationalité Franco-Américaine
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. EQ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée parMaître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00168
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la société EQ France.
Le 15 août 2017, M. [L] [U] et la société EQ France ont régularisé une promesse d’embauche à la condition suspensive que la société EQ France sorte de la procédure de redressement judiciaire en cours. Cette promesse a prévu qu’en attendant cet événement, M. [L] [U] occuperait le poste de general manager consultant au titre de ses prestations de service.
M. [L] [U] a occupé ce poste et envoyé des factures à la société X-treme Enterprise, alors présidente de la société EQ France, lesquelles ont été payées par la première.
Le 31 janvier 2018, la procédure de redressement judiciaire de la société EQ France a pris fin.
Les relations ont cessé entre les parties en mars 2018.
Le 17 septembre 2018, M. [L] [U] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 26 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
— débouté M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 juin 2020, M. [L] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [L] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et rejugeant à nouveau :
— à titre principal,
— juger qu’il était lié par la société EQ France par un contrat de travail à compter du 11 septembre 2017,
— en conséquence,
— ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à venir la remise des bulletins de salaires des mois de septembre 2017 à mars 2018, et des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestations Pôle emploi),
— condamner la société EQ France à 55 000 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— condamner la société EQ France à la somme brute de 27 500 € à titre d’indemnité de préavis,
— condamner la société EQ France à la somme brute de 2 750 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamner la société EQ France à la somme de 9 167 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— condamner la société EQ France à la somme de 9 167 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner la société EQ France à la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral et de carrière subis,
— condamner la société EQ France à le dédommager des frais de déménagement et de garde-meubles occasionnés,
— condamner la société EQ France à la somme de 50 000 € pour perte de chance de réaliser ses objectifs et de percevoir la prime sur objectif,
— condamner la société EQ France à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens des instances,
— débouter la société EQ France de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le conseil ne devait pas juger qu’il était lié par un contrat de travail avec la société EQ France à compter du 11 septembre 2017,
— juger que la promesse d’embauche faite par EQ France le 15 août 2018 vaut contrat de travail et n’a pas été respectée,
— en conséquence,
— condamner la société EQ France à la somme brute de 27 500 € à titre d’indemnité de préavis,
— condamner la société EQ France à la somme brute de 2 750 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamner la société EQ France à la somme de 9 167 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— condamner la société EQ France à la somme de 9 167 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner la société EQ France à la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral et de carrière subis,
— condamner la société EQ France à la somme de 50 000 € pour perte de chance de réaliser ses objectifs et de percevoir la prime sur objectifs,
— condamner la société EQ France à le dédommager des frais de déménagement et de garde-meubles occasionnés,
— condamner la société EQ France à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens des instances,
— débouter la société EQ France de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société EQ France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— I. sur l’absence d’existence d’un contrat de travail :
— dire et juger que M. [L] [U] faillit cruellement dans l’administration de la preuve de l’existence d’un contrat de travail qui l’aurait lié à elle,
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve de l’absence d’existence de tout lien de subordination entre elle et M. [L] [U],
— en conséquence,
— débouter M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
— II. sur l’absence de révocation de la promesse d’embauche,
— dire et juger que M. [L] [U] faillit cruellement dans l’administration de la preuve que la non-réalisation de la promesse d’embauche lui incombe,
— dire et juger que M. [L] [U] a continué à assurer ses prestations de service en toute indépendance après le 31 janvier 2018, date de la fin de la procédure de redressement judiciaire,
— en conséquence,
— débouter M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
— III. sur l’absence de traduction assermentée des mails en anglais,
— dire et juger que les pièces adverses numérotées 11bis et 15 bis produites aux débats ne sont pas recevables, seule une traduction assermentée étant recevable,
— en conséquence, les écarter des débats,
— IV. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter M. [L] [U] de sa demande tendant à la voir à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens des instances,
— y ajoutant,
— condamner M. [L] [U] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Cependant en présence d’un contrat de travail il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’appelant soutient à titre principal qu’il a occupé depuis 11septembre 2017, les fonctions de directeur des opérations au sein de l’entreprise EQ France, en faisant valoir que :
— il a été prévu dans la promesse d’embauche : « Date d’embauche : au moment de la sortie de la SAS EQ de redressement judiciaire soit à minima à compter du 19octobre 2017 ou à la date d’ordonnance de sortie. Cependant, à compter du 1er septembre 2017, et ce, jusqu’à la signature de votre CDI, nous vous proposons d’intervenir comme GM consultant, un contrat de consultance vous sera adressé à la signature de la présente promesse d’embauche. »
— elle prévoit également que « la rémunération de cette prestation de service sera de 8.333,33 € par mois», soit une rémunération identique à celle concernant un travail effectué en qualité de salarié ; l’intitulé du poste (General Manage) est le même ; la rémunération n’est pas librement négociée puisque calquée sur un forfait jours de cadre de 217 jours ;
— le statut d’indépendant qui lui a été imposé le temps de la sortie de redressement judiciaire était fictif et frauduleux,
— il disposait d’un bureau dans les locaux de l’entreprise, d’une adresse mail au nom de l’entreprise et travaillait sur un ordinateur de l’entreprise qu’il a laissé à son départ ; il était présent quotidiennement dans les locaux de la société durant les horaires de travail collectif et au-delà (8h-19h),
— en décembre 2017, M. [F] [D], son employeur, ne l’a pas autorisé à prendre les congés qu’il souhaitait,
— il recevait des instructions et rendait des comptes à MM. [F] et [O] [D] ou à ses collègues ; il rédigeait des comptes rendus de ses travaux, formulait des propositions pour la gestion des ressources humaines de son équipe ;
— il s’est pleinement consacré à EQ France et n’a facturé aucun autre mandant; s’il a facturé son travail du mois de février début mars après la sortie de redressement judiciaire, cette facturation lui a été imposée, comme les précédentes, dès lors que l’employeur se refusait à lui remettre le contrat de travail promis.
Pour sa part, l’intimée expose que :
— durant l’été 2017, intéressée par le profil de M. [L] [U] mais n’ayant pas la possibilité de s’engager sur une embauche en contrat de travail, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontrait, elle a régularisé avec M. [L] [U], le 15 août 2017, une promesse d’embauche, mais à la condition suspensive que la société sorte de la procédure de redressement judiciaire en cours ; en attendant que cet événement se produise, il a été convenu entre les parties de conclure un partenariat à compter du mois de septembre 2017, et elle a proposé à Monsieur [L] [U] d’occuper le poste de General Manager consultant, moyennant une rémunération au titre de ses prestations de service de 8.333,33 euros par mois ;
— le 03 octobre 2017, M. [U] lui a adressé la preuve de son affiliation au régime auto-entrepreneur, confirmant ainsi son souhait de nouer un contrat de prestation de services ;
— lors de l’envoi de sa première facture d’honoraires le 18 octobre 2017(en rémunération des prestations de services accomplies pour la période allant du 11septembre 2017 au 13 octobre 2017), M. [U] a lui-même fixé ses conditions tarifaires ;
— il a établi toutes ses factures pour la Société X-Treme Enterprise qui était à l’époque présidente de la société EQ France, et non la société EQ France elle-même ;
— lorsque la Société EQ France est sortie de la procédure de redressement judiciaire le 31 janvier 2018, M. [U], de sa propre volonté, a continué à travailler comme General Manager consultant pour la Société, puisqu’il lui a encore adressé des factures d’honoraires postérieurement à cette date ;
— le 06 mars 2018, de sa propre initiative, il a décidé de mettre fin à sa prestation de service et en a informé l’ensemble des personnes avec qui il a collaboré ;
— M. [U] qui ne rapporte pas la preuve qu’il recevait des instructions, était soumis à des horaires et à un contrôle concernant ses prises de congés, n’établit pas l’existence d’un quelconque lien de subordination le liant à la société.
Cela étant, il est constant que la promesse d’embauche établie le 15 août 2017 qui prévoyait l’embauche de M. [U] sur un emploi de General Manager avec une rémunération annuelle brute fixe de 100.000 € versée mensuellement, outre une rémunération variable, fixait une date d’embauche « au moment de la sortie de la SAS EQ de redressement judiciaire soit à minima à compter du 19 octobre 2017 ou à la date d’ordonnance de sortie ».
Il était prévu dans ce même acte que : « à compter du 1er septembre 2017, et ce, jusqu’à la signature de votre CDI, nous vous proposons d’intervenir comme GM consultant, un contrat de consultance vous sera adressé à la signature de la présente promesse d’embauche. »
Si aucun contrat de prestations de services n’a été par la suite conclu entre les parties, il ressort des pièces produites que M. [U] a adressé à la société EQ France un courriel du 3 octobre 2017 contenant la notification de son affiliation au régime des auto-entrepreneurs auprès de l’Urssaf puis à compter du 18 octobre 2017 des factures d’honoraires basées sur un forfait journalier de 507 € calculé sur la base de 110 k€/an/217 jours, et établies au nom de la société X-Treme Enterprise à l’époque présidente de la société EQ France .
Il sera observé que M. [U] qui a occupé en dernier lieu les postes de directeur commercial puis de directeur général de [Localité 5] (groupe L’Oréal ) avait, au mois de mai 2017, formulé une proposition d’intervention sur une mission définie en qualité de consultant, le devis fait état d’une rémunération de 1000 € par jour outre le remboursement des frais de logement ou déplacements engagés estimés à 15.000 €.
La présentation de M. [U] à des tiers au poste de General Manager n’indique pas qu’il était soumis à un lien de subordination, ni le fait qu’il disposait d’un bureau dans les locaux de l’entreprise ainsi que d’un ordinateur et d’une adresse mail fournis par la structure.
Si l’appelant produit plusieurs échanges de courriels dont il soutient que les termes devraient être interprétés comme constituant des instructions ou des ordres, la cour considère comme le premier juge qu’il n’en résulte pas la preuve de l’existence d’un pouvoir de direction et le contrôle exercé par la société EQ sur M. [U], les termes qui sont employés ne pouvant être considérés comme des instructions ou ordres impératifs adressés à un subordonné mais comme des suggestions, des invitations ou des recommandations faites à un partenaire.
Il verse également aux débats les attestations établies par :
— Mme [C] [R] qui indique : « Amie avec [L] [U], j’atteste que de septembre 2017 à mars 2018 il travaillait à [Adresse 3] pour EQ France et dans leurs locaux . Il nous arrivait de nous retrouver dans le quartier pour déjeuner au restaurant « chez Coco ». Il prenait une courte pause pour montrer l’exemple à son équipe. » ;
— Mme [X] [J], exerçant la profession de consultant et domicilié à [Localité 7], qui indique : « En couple avec [L] [U], j’atteste qu’il se rendait quotidiennement au siège d’EQ pour exercer ses fonctions de General Manager de septembre 2017 à mars 2018. Il partait tôt pour commencer la journée en même temps que les salariés à 8h et ne rentrait pas avant 19h30. ».
Ces témoignages qui émanent de proches ne peuvent convaincre de ce que l’appelant a été soumis à des horaires de travail réguliers qui lui étaient imposés.
S’il produit de plus l’attestation établie par M. [T] [V], entrepreneur demeurant en Espagne, qui indique : « j’avais loué le chalet de M. [U] à compter du 8 janvier 2018 ; début décembre 2017, ce dernier m’a appelé pour me dire que son employeur refusait qu’il prenne ses congés jusqu’au 8 janvier 2018 et qu’en conséquence, je pouvais prendre possession des lieux dès le 3 janvier 2018 », ce témoignage qui ne fait que rapporter les propos tenu par M. [U] au témoin ne permet pas de rapporter la preuve que la société EQ France exerçait un contrôle sur les congés de l’appelant. La société intimée produit pour sa part un courriel que M. [U] lui a adressé le 5 février 2018 pour la tenir informée de ses déplacements professionnels ainsi que de ses vacances au cours du mois.
Les interactions qu’il a été amené à avoir avec les salariés et sa contribution ponctuelle à un recrutement ne permettent pas d’établir qu’il exerçait un pouvoir hiérarchique à l’égard du personnel de la société et qu’il participait à un service organisé.
Le premier juge a dès lors fait une appréciation exacte des faits de la cause en retenant que M. [U] ne rapportait pas le preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail ainsi que ses demandes en paiement subséquentes.
Sur la rupture de la promesse d’embauche.
Il est constant que l’acte du 15 août 2018 est une promesse de contrat valant contrat dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des éléments figurant dans un contrat de travail et particulièrement la date d’embauche ainsi que la durée de la période d’essai, l’emploi, le statut, les missions, la localisation, une clause d’exclusivité, la rémunération fixe et variable, la durée du travail, la convention collective applicable.
S’agissant de la date d’embauche, elle a été fixée « au moment de la sortie de la SAS EQ de redressement judiciaire soit à minima à compter du 19 octobre 2017 ou à la date d’ordonnance de sortie ».
Il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la SAS EQ France par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2018.
L’appelant soutient que la Sas EQ France a rompu de manière fautive son engagement faisant valoir que :
— des propositions lui ont été faites qui ne correspondaient pas du tout à ce qui avait été convenu : à savoir, une rémunération annuelle brute de 70 000 € au lieu des 110000 € attendus (outre le bonus et la participation de 3% dans la société),
— aucune compensation en termes de management package qui puisse compenser la baisse de salaire annoncée ne lui été proposée malgré ses suggestions,
— ayant refusé de travailler pour un salaire inférieur de plus de 30 % à celui convenu, il a été remercié,
— il a pourtant continué à travailler en février et mars 2018 et a dû facturer son travail en qualité d’indépendant n’ayant d’autre choix puisque EQ se refusait à lui consentir le contrat de travail promis.
Cela étant, l’appelant ne peut sans se contredire soutenir d’une part que la promesse d’embauche qu’il a acceptée vaut contrat de travail, et d’autre part qu’aucun contrat de travail ne lui a été proposé.
Il ressort de l’échange de courriels qu’il produit datant de la fin du mois de janvier 2018 qu’il a formulé une demande de révision de l’engagement en sollicitant « une révision du package » pour « prendre en compte de l’implication financière et/ou opérationnelle et de la prise de risque de chacun dans l’affaire de façon équitable », proposant « une juste attribution de ''sweat equity'' » avec « une rémunération en numéraire en-dessous du niveau de marché », ajoutant que : « un programme d’attribution de parts serait pertinent pour atténuer tout risque de départs prématurés ».
Il est établi que postérieurement à la date du 31 janvier 2018, il a continué à adresser des factures d’honoraires en qualité de General Manager consultant le 6 février puis le 3 mars 2018. Le 5 février 2018, il avait adressé un courriel à la société pour la tenir informée de ses déplacements professionnels ainsi que de ses vacances au cours du mois.
Le premier juge a donc retenu à juste titre que M. [U] n’apportait pas la preuve que la SAS EQ France lui a proposé une rémunération inférieure à celle prévue dans la promesse d’embauche, ni que la non réalisation de cette promesse était imputable à la société.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M.[U] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes accessoires.
M. [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SAS EQ France la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SAS EQ France la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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