Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 juil. 2021, n° 20/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
HOIST FINANCE AB
C/
Y
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05014 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4B7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
HOIST FINANCE AB,
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
BOX 7848 103 99
[…]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude le 22 octobre 2020
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 29 juillet 2015, M. Y a été condamné par le tribunal de grande instance de Dieppe à payer à la société Bnp personal finance la somme de 90 498,92 euros outre intérêt légal à compter du 21 juillet 2013, au titre d’un prêt immobilier du 24 octobre 2009 portant sur la somme de 88 900euros demeuré impayé.
Le 16 décembre 2019, la société Bnp personal finance a fait délivrer à M. Y un commandement aux fins de saisie immobilière aux fins de recouvrer la somme de 98 555,80 euros arrêtée à la date du 14 novembre 2019.
Faisant valoir que par acte du 16 décembre 2019, la société Bnp personal finance lui a cédé la créance détenue contre M. Y, la société Hoist Finance Ab venant aux droits de la société Bnp personal finance a fait assigner M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens à l’audience d’orientation du 16 juin 2020 afin de valider la saisie, de faire fixer la créance retenue à la somme de 98 555,80 euros et de faire ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur une mise à prix de 13 300 euros.
Le 14 septembre 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a ainsi statué par jugement réputé contradictoire :
— déclare valable et régulier le commandement aux fins de saisie immobilière que la société Bnp personal finance a fait signifier par actes du 16 décembre 2019 à l’encontre de M. Y publié le 7 février 2020 au service de la publicité foncière de Péronne sur la maison d’habitation appartenant au susnommé situé sur une parcelle de terrain cadastré section AB n°110 d’une superficie de 6 ares et 81
centiares, au […] appartenant à M. Y,
— déclare en l’état irrecevables les prétentions formées par la société Hoist Finance Ab sur le fondement dudit commandement comme prétendue cessionnaire de la société poursuivante ci-dessus,
— dit que les frais de poursuite et les dépens de l’instance seront imputés à la société Hoist Finance Ab.
La société Hoist Finance Ab a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2020.
Autorisée à ce faire par ordonnance du 13 octobre 2020, la société Hoist Finance Ab a fait assigner M. Y devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 mai 2021 afin qu’il soit statué sur cet appel.
Aux termes de son assignation, la société Hoist Finance Ab demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution d’AMIENS le 15septembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la Société HOIST FINANCE AB en l’ensemble de ses prétentions.
Statuant à nouveau,
— Mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 14/11/2019 à la somme de 98.555,80 ' en principal, intérêts frais et autres accessoires.
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble sis […], sur la mise à prix de 13.300 euros .
— Renvoyer les parties devant le Juge de l’Exécution pour fixation d’une date.
— Dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— Désigner pour faire visiter l’immeuble la […], Huissier de Justice à Péronne.
— Dire que l’huissier pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm),
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
M. Y, auquel l’assignation à jour fixe a été délivrée le 22 octobre 2020 suivant acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR:
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement qui l’a déclaré irrecevable à agir sur le fondement du commandement aux fins de saisie immobilière signifiée par la société Bnp personal finance à l’encontre de M. Y le 16 décembre 2019 comme prétendue cessionnaire de la société Bnp personal finance, la société Hoist Finance Ab produit un constat d’huissier établi le 16 décembre 2019 par la Scp Thomazon-Biche-Le Mercier portant photographie de l’acte de cession de créances du même jour par lequel la société Bnp personal finance déclare céder à la société Hoist Finance Ab « les créances identifiées et individualisées dans le fichier électronique dénommé "liste des créances cédées » remis par le cédant au cessionnaire.
Dans ce procès-verbal, l’huissier de justice précise:
— qu’après signature de l’acte de cession, la clé USB comportant le fichier sus évoqué lui est remise
— que le fichier Excel appelé « fichier annexes identification » comporte deux onglets :
*un onglet « Annexe emprunteurs » comportant colonne par colonne le numéro de contrat à l’origine, le nom de l’établissement prêteur à l’origine, le montant du prêt à l’origine, la date d’octroi du prêt, les nom et prénom de l’emprunteur, sa date de naissance, les nom et prénom du deuxième emprunteur, sa date de naissance, le numéro RCS éventuel, l’indication d’une sûreté réelle, et l’indication d’une caution personnelle,
*deuxième onglet « Annexe caution »
— qu’il a copié le fichier Excel d’origine et obtenu un nouveau document Word avec en tête de chaque page les libellés de colonne de chaque tableau ainsi qu’une seule ligne de dossier par page.
— qu’une clé avec le fichier Excel d’origine est déposée sous scellé à son étude.
Elle verse également en pièce 9, la page extraite de la liste des créances cédées, portant paraphe de l’huissier, reprenant les caractéristiques de la créance détenue par la société Bnp personal finance sur M. Y.
Il ressort de ces éléments que la preuve de l’existence la cession est suffisamment rapportée.
Par ailleurs, la mention de la cession de créance dans les conclusions et la communication avec ces dernières de la copie de la cession de créance opère signification de la créance au débiteur en application de l’article 1690 du Code civil.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a déclaré la société Hoist Finance Ab irrecevable à agir sur le fondement du commandement aux fins de saisie immobilière signifiée à la demande de la société Bnp personal finance et statuant à nouveau de:
— fixer la créance de la société Hoist Finance Ab à la somme de 98 555,80 euros en principal, intérêts, frais, et autres accessoires à la date du 14 novembre 2019,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis […], sur la mise à prix de 13 300 euros,
dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a déclaré la société Hoist Finance Ab irrecevable à agir sur le fondement du commandement aux fins de saisie immobilière signifiée à la demande de la société Bnp personal finance et dit que les frais de poursuite et les dépens de l’instance seront imputés à la société Hoist Finance Ab, le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Déclare valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Hoist Finance Ab à la suite du commandement signifié par acte du 16 décembre 2019 à l’encontre de M. X Y publié le 7 février 2020 volume 2020 S numéros 4 au Service de la Publicité foncière de Péronne sur la maison d’habitation appartenant au susnommé situé sur une parcelle de terrain cadastré section AB n°110 d’une superficie de 6 ares et […], au […] appartenant à M. Y,
Dit que la créance restant due par M. Y à la la société Hoist Finance Ab est retenue pour la somme de 98 555,80 euros au 14 novembre 2019 dont 79 690,64 euros pour le solde du prêt principal outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013
Ordonne la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi appartenant à M. Y sur les poursuites et diligences de la société Hoist Finance Ab: une maison d’habitation appartenant au susnommé située sur une parcelle de terrain cadastrée section AB n°110 d’une superficie de 6 ares et […], au […] appartenant à M. Y, dans les conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 avril 2020 et sur une mise à prix de 133 00 euros.
Désigne la Scp Ketels Haudiquet Baderot, Huissiers de justice à Péronne pour faire procéder à la visite de l’immeuble à vendre au besoin, avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique, du lundi au vendredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 dans les 3 semaines qui précéderont la date de l’audience qui sera fixée par le juge de l’exécution ou sur rendez 'vous,
Dit que les frais de poursuites postérieurs à ceux déjà taxés par le jugement susvisé, à la charge de l’acquéreur devront être taxés avant l’audience de vente selon mémoire à présenter par le créancier poursuivant,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens pour fixation de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la mise en vente par adjudication de l’immeuble saisi aux enchères publiques aux conditions ci-dessus fixées,
Dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable,
Dit qu’une copie de l’acte de signification du présent arrêt devra être déposée au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens,
Dit que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de vente,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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