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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 17 sept. 2024, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N°24/141
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXHP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [E], [C], [B] [A], née le 15 Mai 1998 à ETAMPES (ESSONNE), demeurant : 16 rue de la Lionne – 3e étage – 45000 ORLEANS, Représentée par Maître Karen MELLIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
(Dossier 124006270 F. [D])
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT, dont le siège social est sis : 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, Représentée par la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris, Substituée par Maître Pia RANDELLI, Avocat au Barreau d’Orléans.
A l’audience du 05 Juillet 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 février 2024, Madame [E] [A], née le 15 mai 1998 à ETAMPES (91), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 18 avril 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier reçu le 24 avril 2024 par la Banque de France, Madame [E] [A] a demandé la suspension provisoire de son expulsion de son logement, prise sur le fondement du jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par courrier du 16 mai 2024, reçu le 21 mai 2024, la Commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement de la débitrice.
Madame [E] [A], ainsi que le créancier concerné, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 27 mai 2024 à l’audience du 21 juin 2024.
A cette première audience, un renvoi a été accordé, à la demande du créancier la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en raison du jugement relatif à la demande de suspension de l’expulsion rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée à une seconde audience, qui s’est tenue le 5 juillet 2024.
A celle-ci, Madame [E] [A], représentée par son avocate, a fait viser et a déposé ses conclusions et pièces par lesquelles elle demande de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
constater que Madame [A] dispose d’un délai de grâce de 6 mois pour quitter les lieux ;
constater que la procédure d’expulsion diligentée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES est suspendue durant le délai précité ;
condamner chacune des parties à conserver la charge de ses frais et de ses dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [A] fait valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans lui a accordé un délai de six mois pour quitter le logement par jugement rendu le 17 juin 2024, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES en a connaissance et que donc la procédure d’expulsion est suspendue.
En réponse, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, substitué, a déposé ses conclusions et pièces par lesquelles elle demande de :
débouter Madame [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame [E] [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Madame [E] [A] en tous les dépens.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait remarquer que la décision imposant un effacement total des dettes a déjà été rendue, de sorte qu’il ne peut y avoir de suspension des mesures d’expulsion dans l’attente d’une telle décision.
Elle ajoute que l’effacement n’empêche nullement de procéder à l’expulsion, que Madame [A] ne démontre pas que sa situation justifie une suspension de l’expulsion et qu’elle serait de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, ni qu’elle serait dans l’impossibilité manifeste de se reloger. Elle fait valoir que Madame [A] a déjà bénéficié de large délais, puisqu’elle s’est maintenue dans les lieux pendant près de deux ans depuis la date de résiliation du bail.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». En cas d’urgence, l’article L722-7 du même code prévoit que « la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Conformément à l’article L722-8 du même code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En vertu de l’article L722-9 du même code, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, le dossier de surendettement de Madame [E] [A] a été déclaré recevable par la Commission le 15 février 2024.
L’expulsion de la débitrice a été quant à elle décidée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 22 mars 2024 en matière de baux d’habitation, le juge ayant préalablement constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [A] le 19 avril 2024.
Celle-ci a saisi la Commission de surendettement aux fins de suspension de l’expulsion par courrier du 22 avril 2024 reçu par la Commission le 24 avril 2024.
Cependant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation de Madame [E] [A] au sens de l’article L722-8 du code de la consommation, force est de constater que la Commission de surendettement a préalablement rendu une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 avril 2024.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation à la date de l’audience du 5 juillet 2024.
Il en résulte que la demande de suspension de l’expulsion ne pourra qu’être rejetée, puisqu’une telle suspension ne peut être prononcée par le juge du surendettement que jusqu’à la décision prise par la Commission de surendettement ou le juge lui-même et en l’espèce jusqu’à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire déjà prise.
En tout état de cause, il est indiqué que la suspension de l’expulsion est déjà acquise dans la mesure où, le 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans, dont la compétence découle d’un autre texte à savoir l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, a accordé un délai de six mois à compter de la décision pour se maintenir dans les lieux.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par ailleurs, compte-tenu de la situation économique de Madame [E] [A], il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de suspension de la mesure d’expulsion engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [E] [A], née le 15 mai 1998 à ETAMPES (91), celle-ci ayant déjà fait l’objet, le 18 avril 2024, d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [E] [A] et au créancier concerné et communiquée à la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes, notamment celle présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [E] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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