Infirmation partielle 3 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 mars 2021, n° 16/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
KC/WM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04368 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MVN3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RGF15/00178
APPELANTES :
[…]
[…]
Représentant : Me MORA avocat au barreau de MONTPELLIER pour Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me MORA avocat au barreau de MONTPELLIER pour Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2004, M. Z X était engagé en qualité de VRP technico commercial par la société AMCI PROTECTION.
Selon avenant du 18 janvier 2010, les parties inséraient une clause de non concurrence au contrat.
Le 30 décembre 2013, la société EUROFEU SERVICES venait aux droits de la société ACMI par fusion absorption.
Le 26 novembre 2014, M. X sollicitait la rupture conventionnelle du contrat de travail. Le formulaire de rupture conventionnelle était signé le 18 décembre 2014 puis homologué par l’inspection du travail.
Le 19 mars 2015, M. X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 8 avril 2015, M. X était licencié pour faute grave.
Le 23 mars 2015, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers en exécution de la rupture conventionnelle signée le 18 décembre 2014 à effet de rupture au 27 janvier 2015 et en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Suivant jugement rendu le 18 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Béziers :
— condamnait la société EUROFEU SERVICES à payer à M. X la somme nette de 7200 euros correspondante à l’indemnité de rupture conventionnelle;
— déboutait M. X de sa demande de rappel de salaires et accessoires;
— déclarait irrecevable devant le conseil de prud’hommes la demande d’EUROFEU SERVICES liée au remboursement de la clause de non concurrence;
— allouait la somme de 800 euros au salarié au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.
La société EUROFEU SERVICES relevait appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2016 reçue au greffe le 2 juin 2016.
Lors de l’audience du 5 janvier 2021, la société EUROFEU SERVICES sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
Elle demande à la cour de dire que la rupture conventionnelle régularisée le 18 décembre 2014 est entachée de nullité pour vice du consentement, de la déclarer nulle et non avenue et de débouter M. X de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture.
Elle demande également à la cour de constater le bien fondé du licenciement pour faute grave.
La société EUROFEU SERVICES réclame le remboursement de la somme de 6143, 06 euros perçue par le salarié au titre de la clause de non concurrence, outre la somme de 2862, 92 euros au titre des charges patronales y afférentes. Elle sollicite également le paiement de la somme de 61 609, 08 euros en application de la clause pénale prévue au contrat de travail.
A titre subsidiaire, la société EUROFEU SERVICES réclame le paiement d’une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par le salarié de son obligation contractuelle de loyauté.
Enfin, elle sollicite le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.
Au soutien de son appel, la société EUROFEU SERVICES expose qu’à compter de septembre 2014, M. X contestait de façon réitérée le quantum de sa rémunération variable. Il sollicitait la mise en place d’une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le formulaire CERFA était signé le 18 décembre 2014. Le 5 janvier 2015, la société adressait la demande d’homologation à la DIRECCTE. Mais, dans cet intervalle de temps, elle était informée des manquements graves et répétés du salarié à son obligation de loyauté. Alors qu’il bénéficiait d’un arrêt maladie, il démarchait sa clientèle au profit d’un nouvel employeur, la société SUD INCENDIE. Le 2 février 2015, la société le mettait en demeure de cesser ses agissements de concurrence déloyale. Le 2 mars 2015, EUROFEU SERVICES dénonçait les termes de la rupture conventionnelle et finissait par licencier le salarié pour faute grave.
La société EUROFEU SERVICES soutient que M. X usait de manoeuvres dolosives pour demander et obtenir la rupture conventionnelle du contrat de travail sans le maintien de la clause de
non concurrence alors qu’il détournait sa clientèle actuelle au profit de son futur employeur. Antérieurement à sa demande officielle de rupture conventionnelle, M. X prenait soin de créer un climat conflictuel.
Le 21 janvier 2015, un client annulait une vérification annuelle au motif que cette vérification devait être réalisée par M. X lui même mais pour le compte de la société SUD INCENDIE. M. X en arrêt maladie travaillait déjà pour le compte de cette société.
Ce détournement de clientèle et ces manoeuvres dolosives justifiaient un licenciement pour faute grave.
S’agissant de la demande formulée au titre du rappel de salaires, la société EUROFEU SERVICES considère que la salarié ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société EUROFEU SERVICES demande à la cour de faire application des dispositions de l’article 14 du contrat de travail qui assorti l’obligation de non concurrence incombant au salarié d’une clause pénale.
Lors de l’audience du 5 janvier 2021, M. X sollicite la confirmation du jugement rendu en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de rupture d’un montant de 7200 euros.
Il demande à la cour de constater que le contrat de travail a pris fin le 27 janvier 2015 et que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il réclame paiement des sommes suivantes en sus de l’indemnité de rupture :
— 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
— 4500 euros au titre de la rémunération variable impayée, outre 450 euros de congés payés y afférents;
— 8500 euros au titre des heures de formation effectuées mais non réglées;
— 2500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, M. X expose qu’à compter de l’année 2013 il commençait à rencontrer des difficultés dans le cadre de la relation contractuelle notamment en ce qui concerne le paiement de ses commissions. Il ne pouvait envisager la poursuite de la relation de travail sereinement. C’est pour cette raison qu’il sollicitait la rupture conventionnelle de la relation de travail. Le formulaire de rupture conventionnelle prévoyait expressément la libération de la clause de non concurrence à laquelle il était soumis. Suite à l’homologation par l’inspection du travail, le contrat était définitivement rompu en date du 27 janvier 2015. Mais, le 2 février 2015, la société EUROFEU lui adressait un courrier lui reprochant d’avoir prospecté pendant son arrêt maladie un client de la société avec un véhicule d’une société concurrente, la société SUD INCENDIE.
M. X soutient que conformément aux dispositions de l’article L 1237 -14 du code du travail, après homologation de la rupture conventionnelle, il n’était pas possible de rompre une deuxième fois le contrat de travail. Une fois la convention homologuée, le contrat de travail prend fin à la date prévue par les parties. L’employeur devait lui régler l’ensemble des indemnités de fin de contrat prévu dans la convention de rupture. Mais la société EUROFEU invoquant des arguments fallacieux faisait preuve de résistance abusive.
A titre subsidiaire, M. X remet en cause le bien fondé du licenciement. Il conteste tout
acte de concurrence déloyale. En tout état de cause, Il rappelle qu’il était libéré de la clause de non concurrence depuis le 28 janvier 2015.
M. X sollicite paiement de la somme de 4500 euros au titre de sa rémunération variable.
MOTIFS :
Sur la validité de la rupture conventionnelle:
Aux termes des dispositions de l’article 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
L’employeur peut obtenir l’annulation d’une rupture conventionnelle lorsque son consentement a été vicié en raison du comportement déloyal du salarié. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non d’un vice du consentement.
Il appartient à l’employeur se prévalant d’un vice du consentement de rapporter la matérialité de manoeuvres dolosives antérieures à la signature de la convention de rupture, le 18 décembre 2014.
Les nombreux courriers échangés entre les parties à compter de septembre 2014, les lettres de réclamation longuement motivées de M. X, témoignent de la réalité d’un contexte conflictuel, expliquent la volonté du salarié de quitter l’entreprise, mais ne suffisent pas à entacher la validité de la rupture conventionnelle.
L’indication manuscrite du mail personnel de M. X sur un seul devis de l’entreprise EUROFEU, en septembre 2014, ne suffit pas à caractériser une volonté de détournement de la clientèle.
Les arrêts de travail étaient prescrits pas des médecins et donc justifiés jusqu’à preuve du contraire.
Certes, il résulte des pièces de la procédure que la société MESTEJANOT, cliente de EUROFEU SERVICES, annulait le rendez vous pour la maintenance annuelle de son parc d’extincteurs et s’adressait à la société SUD INCENDIE pour ce faire. M. X était engagé par SUD INCENDIE le 2 février 2015. Et, il n’est pas contesté que le 21 janvier 2015, il se trouvait sur le site MESTEJANOT en présence d’un autre technicien délégué par SUD INCENDIE. Pour autant, ces faits sont postérieurs à la date de signature de la convention de rupture levant la clause de non concurrence. Ils ne peuvent donc caractériser des manoeuvres dolosives antérieures à l’accord des parties et en affectant la validité.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de démarches pré contractuelles destinées à vicier son consentement.
Il ne démontre pas (témoignages de tiers, constat d’huissier…) que M. X créait, volontairement des tensions pour obtenir une rupture conventionnelle, négocier, dans ce cadre et dans ce laps de temps, la levée de la clause de non concurrence et dans e même temps démarcher les anciens clients.
Le vice du consentement allégué n’est pas établi. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation de la convention de rupture. Le licenciement notifié était sans objet. Et il convient de condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 7200 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le non respect de la clause de non concurrence ou l’exécution déloyale du contrat de travail:
Sur le respect de la clause de non concurrence :
L’avenant signé le 18 janvier 2010 contient la clause suivante : ' Au cas où le présent contrat prendrait fin pour une cause quelconque le représentant s’interdit d’exercer toute ou partie des fonctions définies dans les articles ci avant dans le secteur qui sera le sien à l’époque de la rupture et dans les départements limitrophes et ce pendant une durée de un an, que ce soit tant pour son propre compte que pour toute maison fabriquant, vendant, louant ou représentant des matériels, produits ou articles d’usage ou de construction similaires à ceux vendus, loués et représentés par la SARL AMCI- PROTECTION'.
L’avenant du 18 janvier 2010 énonce que toute infraction aux dispositions relatives à l’interdiction de concurrence expose le collaborateur au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération perçue par lui pendant les 24 derniers mois d’activité ou pendant la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure.
Aux termes de ces dispositions contractuelles, la clause de non concurrence était applicable après la rupture du contrat de travail.
Or, la convention de rupture signée le 18 décembre 2014 avec prise d’effet au 27 janvier 2015, homologuée par la DIRECCTE, libérait expressément M. X de cette clause de non concurrence. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale sus énoncée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Dès le 2 février 2015, M. X était engagé par la société SUD INCENDIE, société concurrente. Le 21 janvier 2015, M. X était présent sur le site de la société MESTEJANOT, avec un autre technicien de la société SUD INCENDIE. La société MESTEJANOT, ancienne cliente d’EUROFEU SERVICES, avait justement annulé le rendez vous fixé par l’appelante destiné à vérifier son parc d’extincteurs. La présence de M. X dans ses locaux ne résultait pas d’un hasard ou d’une 'invitation à déguster une fondue bourguignone’ comme l’avance le salarié dans ses écritures.
Le 12 janvier 2015, M. Y, client de la société EUROFEU, directeur du camping ' Le Plein Air Des Chênes’ sollicitait M. X pour connaître les tarifs 2015 ( cf mail versé aux débats). M. X, en arrêt maladie, lui répondait dès le 13 janvier 2015. Il proposait une date d’intervention mi février et maintenait les tarifs 2014. Il indiquait ' être en congé'. Le 13 janvier 2015, M. X, en arrêt maladie et non en congé, savait qu’à partir du mois de février il ne serait plus salarié d’EUROFEU SERVICES.
Au vu de ces éléments, M. X B, avant la rupture du contrat de travail, pour détourner la clientèle de la société EUROFEU SERVICES. Il manquait ainsi à son obligation contractuelle de loyauté.
La société EUROFEU SERVICES verse aux débats le détail du chiffre d’affaires réalisé par M. X en 2014. Le chiffre d’affaire réalisé avec la société MESTEJANOT était de 395 euros.
Il n’est pas démontré que la société EUROFEU SERVICES perdait au final le marché relatif au camping Plein Air des Chênes.
Le préjudice causé sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 395 euros.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de la clause de non concurrence :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.
L’avenant du 18 janvier 2010 stipule que pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur verse au représentant une contrepartie pécuniaire financière spéciale.
La société EUROFEU SERVICES justifie avoir réglé au salarié une indemnité de non concurrence du mois d’avril 2015 au mois de septembre 2015. Or, il est acquis aux débats que M. X était, en application de la convention de rupture du contrat de travail, libéré de l’obligation de non concurrence.
Il convient de faire droit à la demande de remboursement de la somme indûment perçue par le salarié de 4735, 12 euros.
Sur le rappel de salaires au titre de la rémunération variable
Le contrat liant les parties prévoit un fixe, un droit à la commission et prime d’objectif.
A l’appui de sa demande en paiement, M. X produit deux décomptes manuscrits sans aucune explication. Les mails qu’il verse aux débats faisant état d’un éventuel retard dans le règlement de commissions ne permettent pas de savoir si la situation a été régularisée et sont totalement imprécis sur le montant et l’origine des sommes concernées. La demande infondée est en voie de rejet. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires au titre des heures de formation:
La salarié sollicite une rémunération au titre des heures de formation. Sa demande est dépourvue de fondement légal ou contractuel. La cour relève par ailleurs que M. X percevait une rémunération fixe. Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dommages et intérêts du chef de résistance abusive:
L’exercice d’une voie de droit constitue un droit et ne caractérise une faute dommageable qu’en cas d’abus non démontré au cas d’espèce. La prétention émise de ce chef doit être rejetée.
Sur les dépens
L’employeur appelant succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 18 avril 2016 en ce qu’il a :
— condamné la société EUROFEU SERVICES à payer à M. X une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 7200 euros;
— débouté M. X de ses demandes en paiement de rappels de salaires et accessoires;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. X à rembourser à la société EUROFEU SERVICES la somme de 4735, 12 euros ;
Condamne M. X à payer à la société EUROFEU SERVICES une indemnité de 395 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EUROFEU SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Vente ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Capacité ·
- Rétablissement personnel ·
- Capital social ·
- Aide ·
- Établissement
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Cautionnement ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Rétractation ·
- Informatique ·
- Fichier ·
- Huissier de justice ·
- Non-concurrence ·
- Support ·
- Document ·
- Candidat
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Manquement ·
- Clause resolutoire ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Marque
- Créance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Reconnaissance ·
- Injonction de payer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de change ·
- Aval ·
- Banque populaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Commerce ·
- Tireur ·
- Mentions ·
- Gérant
- Médiation ·
- Communication ·
- Médiateur ·
- Management ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Alerte ·
- Organisation ·
- Courrier
- Pollution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Vente ·
- Hydrocarbure ·
- Connaissance ·
- Site ·
- Prix ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- République ·
- International ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Extensions ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Réserve ·
- Pauvre ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.