Infirmation partielle 12 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 12 mai 2009, n° 09/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 09/00035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 novembre 2008 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 12 MAI 2009 à
la SELARL CAPSTAN
COPIES le 12 MAI 2009 à
P X
S.A.S. TRECA, et autres
CGEA ILE DE FRANCE AGS/IDF EST
ARRÊT du : 12 MAI 2009
N° : 292/09 N° RG : 09/00035
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS en date du 26 Novembre 2008 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur P X
né le XXX à SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
ET
INTIMÉS :
1°) S.A.S. TRECA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
XXX
45190 C
représentée par Maître BORDIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
2°) SELARL Q R & S T mandataires judiciaires de la S.A.S. TRECA
XXX
XXX
représentée par Maître BORDIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
3°) S.C.P. Q U & AD AE mandataires judiciaires de la S.A.S. TRECA
XXX
XXX
représentée par Maître BORDIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
4°) Maître Q W Administrateur Judiciaire de la S.A.S TRECA
XXX
XXX
représentée par Maître BORDIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
5°) Maître AA AB Administrateur Judiciaire de la S.A.S. TRECA
XXX
XXX
représentée par Maître BORDIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
6°) CGEA ILE DE FRANCE AGS/IDF EST
XXX
92209 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP GROGNARD-LEPAGE-GAUDRY, avocats au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Mars 2009
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur AN AO, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Mademoiselle AL AM, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 5 Mai 2009 prorogée au 12 Mai 2009, Monsieur AN AO, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle AL AM, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Monsieur P X, né en 1948, a été recruté, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2004, par la S.A.S. TRECA, en qualité de directeur de production des trois sites de production TRECA. Son poste était situé à C (LOIRET). Son salaire était prévu pour 6.600 euros par mois, outre une rémunération variable annuelle de 13.200 euros.
La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 11 mai 2004, il a été nommé directeur industriel. Un autre du 8 juillet suivant a porté sa rémunération brute mensuelle à 9.166,67 euros.
Cependant, le 17 novembre 2005, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 25 novembre qui suivait et licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 1er décembre 2005, avec dispense d’exécuter le préavis de six mois.
Il lui était reproché d’avoir réalisé, en 2005, des résultats de son activité très défavorables et d’avoir critiqué ouvertement le management fonctionnel de l’entreprise et la stratégie industrielle et commerciale décidée pour 2006.
Il a, néanmoins, attendu, le 25 septembre 2007 pour saisir le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section encadrement, d’une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui régler :
- 74.667,20 euros d’indemnité contractuelle,
- 7.466,72 euros de congés payés afférents,
- 189.836,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 28.000,00 euros de dommages-intérêts pour absence de mention et non respect de la priorité de réembauchage,
toutes sommes avec intérêts au taux légal et exécution provisoire,
- 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. TRECA s’est opposée fermement à toutes ces demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur X à lui verser 3.000 euros, pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2008, le conseil de prud’hommes d’ORLÉANS a :
- dit que le licenciement de Monsieur X du 1er décembre 2005 reposait bien sur un motif personnel justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la S.A.S. TRECA 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel le 7 janvier 2009.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°) Ceux de Monsieur X, salarié appelant :
Il revendique :
- l’infirmation du jugement critiqué et,
- le constat d’un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
- les demandes suivantes à l’encontre de la SOCIÉTÉ TRECA et des organes de la procédure, la SELARL Q R et S T, et la S.C.P. Q U et AD AE, représentant des créanciers, et Maîtres Q W et AA AB, co-administrateurs :
- 141.836,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts à compter du 24 septembre 2007,
- 28.000,00 euros de dommages-intérêts pour absence de mention et non respect de la priorité de réembauchage avec intérêts à compter de la même date,
- 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’insuffisance de résultats, faute d’être reliée directement à la responsabilité du salarié, ne saurait être regardée comme un motif de licenciement, alors que les résultats de la société étaient restés négatifs de 2001 à 2005, tandis que le chiffre d’affaires était resté stable en 2004 et 2005.
Il souligne l’augmentation spectaculaire de ventes de matelas chez BUT, grâce à son intervention, puisqu’il avait lancé trois produits immédiatement référencés, et l’amélioration des résultats dès 2006, en raison de la vigueur de sa politique mise en oeuvre les deux années précédentes.
Il soutient que le budget 2005 a été conçu par la présidence de TRECA qui lui a imposé, que les coûts des matières premières dépendent du directeur des achats et les coûts des transports du directeur logistique groupe. A cet égard, pour démontrer sa thèse, il se réfère aux nombreuses attestations produites qui le confortent.
Il expose que les budgets à lui soumis courant 2005 n’étaient destinés qu’à essayer de redresser la situation.
Quant aux critiques qu’il aurait lancées à l’égard de la direction, elles restent vagues et imprécises, d’après ce que les trois attestants de la société déclarent, et Monsieur X entend mettre en valeur que le directeur des achats achetait des outils non conformes au cahier des charges de la profession et que divers conflits sociaux ont secoué l’entreprise, le plan de restructuration ayant abouti à une cinquantaine de licenciements à C en 2004 et une grève en mars 2005, ce qui a nui à la productivité de l’entreprise.
Il suggère que son licenciement est intervenu en raison de la suppression de son poste, puisqu’il n’a jamais été remplacé.
Il insiste sur son préjudice, puisqu’il n’a pas retrouvé d’emploi trois ans après son licenciement et que ce chômage aura des répercussions sur ses points de retraite et au titre des moins values de sa retraite principale et des retraites complémentaires. Il évalue la compensation à 141.836 euros, soit 15 mois de salaires bruts.
Comme il estime qu’il s’agissait, en fait, d’un licenciement économique, il fixe la réparation du préjudice issu de la non mention de la priorité du réembauchage à trois mois de salaires, soit 28.000 euros.
2°) Ceux de la SOCIÉTÉ TRECA et des organes de la procédure :
Ils souhaitent :
- la confirmation du jugement contesté,
- et que le licenciement de Monsieur X reposait bien sur un motif personnel à l’exclusion de tout motif économique, et qu’il était justifié par une cause réelle et sérieuse,
- le débouté de toutes les demandes de Monsieur X,
- et sa condamnation incidente à verser à la SOCIÉTÉ TRECA 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’étonnent du retard de Monsieur X à engager une action judiciaire, près de deux ans après son licenciement et assurent que le motif de celui-ci est bien personnel, la cause déterminante, les insuffisances relevées dans l’exécution de ses fonctions de directeur industriel et les critiques récurrentes sur le management de l’entreprise et la stratégie conduite.
Ils reviennent sur les modalités d’exécution de sa mission, au cours desquelles il restait très étroitement associé à la définition de la stratégie industrielle de la société par :
- sa participation aux réunions stratégiques de la société,
- celle à l’élaboration des documents établissant la politique industrielle, les investissements ayant augmenté de 13 % entre 2004 et 2005.
Ils entendent développer ses insuffisances relevées dans l’exécution des fonctions de directeur industriel où a pesé l’augmentation significative des coûts de production. Ils critiquent systématiquement les attestations adverses, à leurs yeux inopérantes.
Il entrait dans ses responsabilités de déterminer les composants matière, même s’il ne procédait pas directement aux achats de matières premières. Or, son choix se portait sur les produits dont les prix étaient les plus élevés.
Dès la fin du premier semestre 2005, la société a constaté des écarts de consommation très importants sur certains établissements, notamment pour le site de BOURG DE F et des coûts de production ayant augmenté de manière substantielle au cours des exercices 2004 et 2005, ainsi que des coûts de transport anormaux entre les trois établissements.
Il lui est fait grief également des frais excessifs d’entretien et de maintenance des machines et bâtiments, au point que la productivité a été atteinte.
Ils remarquent qu’un budget d'1.600.000 euros sur deux ans lui a été alloué pour permettre des investissements, mais qu’en 2005 une absence de retour sur investissement s’est fait cruellement sentir et ils soulignent que les éléments qu’il met en avant pour sa défense n’ont aucun rapport avec les faits reprochés. Pour eux, c’est lui qui a laissé le climat social se dégrader sans rien oser entreprendre pour le faire cesser et les produits s’avèrent conformes à la norme NF.
Quant à l’attitude critique permanente adoptée par Monsieur X, ils la considèrent comme parfaitement établie par les attestations sans ambiguïté de Messieurs Y et Z, qui évoquent ses violentes colères, en cas de désaccord avec lui, ou ses critiques sévères publiques envers la stratégie du groupe.
Enfin sur les dommages-intérêts, ils combattent ses prétentions à tous égards, totalement infondés, et constate que la demande liée à la priorité de réembauchage ne peut qu’être écartée, en l’absence de licenciement pour motif économique.
3°) Ceux du C.G.E.A. ILE-DE-FRANCE EST :
Il souhaite sa mise hors de cause eu égard à la procédure de sauvegarde existante et, subsidiairement, la confirmation du jugement critiqué, le débouté de toutes les demandes de Monsieur X et l’opposabilité de l’arrêt à son organisme dans les limites et plafonds prévus par la loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 13 décembre 2008 : aussi l’appel, régularisé au greffe de cette cour, dans le délai légal d’un mois, le 9 janvier 2009, s’avère’t-il recevable en la forme.
1°) Sur la nature du licenciement du 1er décembre 2005
L’insuffisance professionnelle s’analyse comme l’incapacité objective, non fautive et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé d’attendre d’un salarié moyen employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification en vue d’objectifs réalistes et réalisables.
C’est le premier des deux griefs sur lesquels la société TRECA a fondé le licenciement de Monsieur X.
La lettre du 1er décembre 2005 expose, en effet :
«Nous vous avons reçus lors d’un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 25 novembre 2005 à 14 heures. Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les motifs qui nous avaient conduits à vous convoquer et à envisager une mesure de licenciement, à savoir :
Vous avez été embauché, à effet du 6 janvier 2004, par la société TRECA, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de production TRECA pour être ensuite nommé directeur industriel de la société TRECA.
Malheureusement, celle-ci a été dans l’obligation de constater que les résultats de l’activité dont vous aviez la responsabilité apparaissaient très défavorables.
L’entretien préalable du 25 novembre 2005 n’ayant pas apporté d’élément nouveau, nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, le budget 2005, construit avec vous et approuvé par vous-même, ressort avec un résultat très déficitaire, qu’il s’agisse de la productivité main d’oeuvre, des coûts matières, coûts transports.
La constatation de l’ensemble de ces éléments par Monsieur A, votre responsable hiérarchique a conduit à une première situation de total désaccord avec la politique industrielle menée ainsi que l’organisation, d’autre part, avec la stratégie pour 2006. Un entretien a, alors, été organisé avec le président du groupe, Monsieur B pour clarifier la situation. Malgré cela, vous avez continué à critiquer ouvertement le management fonctionnel de l’entreprise, ainsi que la stratégie tant industrielle que commerciale décidée pour 2006, ainsi que la majorité des plans d’action retenus…».
Recruté comme directeur de production de l’ensemble des usines TRECA (trois sites en FRANCE : BOURG DE F, C (LOIRET), et D), le 6 janvier 2004, Monsieur X AF directeur industriel de la société TRECA, sous l’autorité hiérarchique de Monsieur A, directeur délégué industriel et logistique du groupe ONIRIS, le 11 mai 2004.
Il était précisé, dans l’avenant de cette dernière date que les services « bureau d’études » et « SUPPLY CHAIN TRECA » lui étaient hiérarchiquement rattachés.
Son salaire, en 2004, devait atteindre, au total, 7.700 euros par mois, et il lui était contractuellement promis une augmentation de 7% minimum en 2005. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de base de 9.166,67 euros.
La société TRECA, forte de 430 salariés environ, exerçait différentes activités, conception, production et distribution dans le secteur de la literie (matelas, sommiers fixes ou tête et pieds relevables).
La société ONIRIS, société mère des sociétés DUNLOPILLO et TRECA reste active pour la fabrication et la vente des matelas, en FRANCE et en EUROPE.
a) Sur l’insuffisance professionnelle
Il convient d’éliminer, d’emblée, l’allégation de licenciement pour motif économique dans la mesure où aucune pièce ne vient le justifier, alors, au surplus, que cinq collègues de Monsieur X sont partis entre 2004 et 2006 et ont tous été remplacés.
Les documents produits démontrent que Monsieur X était investi d’une pleine autorité pour conduire la politique industrielle de TRECA FRANCE : par exemple, le 9 juillet 2004, à la réunion du comité central d’entreprise, il présente le document « politique industrielle pour le 2e semestre 2004 et 2005 ». De même, le 13 décembre 2004, devant le même aréopage, il donne des précisions sur la politique industrielle pour 2005, en ce qui concerne le plan d’investissement, la spécialisation des usines, la redéfinition de la spécialisation du site de BOURG DE THISY et les conséquences sur l’organisation du travail et de l’emploi.
Il présente aussi la politique logistique pour 2005.
Il convient de noter qu’il intervient aux côtés de Monsieur B, le président de TRECA et de Messieurs Y et E, directeur administratif et financier et directeur délégué ventes et marketing, respectivement.
A la réunion du comité central d’entreprise du 30 mars 2005, le président appelle tous les membres à la vigilance ; « pour redresser TRECA, il faut impérativement générer une croissance de notre chiffre d’affaires rentable, cela suppose que nous maîtrisions la qualité, les coûts, les délais ».
' pour la qualité, les seules voies possibles, pour lui, sont la poursuite de la reconception des produits, des investissements et de la maîtrise des procédés en atelier.
' pour les coûts, la diminution des prix de revient passe par une optimisation des consommations matière… il faut redonner à TRECA une compétitivité qui lui manque… il évoque l’organisation du travail, la productivité individuelle, le niveau des salaires et le temps de travail effectif.
' pour les délais, il faut accroître l’amplitude de la modulation déjà en place dans l’entreprise.
Quant à la situation de l’entreprise au premier trimestre 2005, le président souligne que le plan d’action n’a pas permis d’inverser la tendance des résultats, le début d’année 2005 restant très lourdement déficitaire. Un des trois phénomènes majeurs, cause de cette crise, tient à un coût de production trop élevé, en particulier en main d’oeuvre.
Lors de la même réunion, le 12 juillet 2005, Monsieur X reconnaît que l’organisation du travail est inadaptée aux nouveaux modèles créés en 2004, notamment sur le site de C, et le président expose que TRECA ne sera pas en mesure de respecter le contrat passé avec l’actionnaire en 2004, à savoir de rétablir l’équilibre en 2005.
Monsieur X présente, lors de cette réunion, les investissements par usine à fin juin : 815.000 euros à C, 355.000 euros à F et 144.000 euros à G.
Les courriels produits démontrent que Monsieur X était toujours associé étroitement aux réunions de stratégie de la société. Il a même présenté un plan de réduction des coûts sur l’exercice 2005 qu’il avait personnellement travaillé.
Monsieur A, le directeur industriel du groupe insiste sur les réductions de coût à opérer en 2005.
C’est dans ce contexte précis, qu’il convenait de rappeler, qu’il est opportun d’étudier les griefs spécifiques articulés envers Monsieur X.
' Le choix des matières premières
Monsieur AG AH, directeur des achats de TRECA atteste que « sur la période, j’ai constaté une évolution anormale des coûts des matières premières de production due à un surenchérissement des produits fabriqués.
En effet, le coût moyen des matières premières contenues dans un matelas est passé de 77,3 euros en 2004 à 80,1 euros en 2005, soit une évolution de 9,3% sachant que dans le même temps, les prix d’achat des matières premières n’ont augmenté que de 1,8%, ce qui montre un surcoût de 7,7%… pendant cette période, j’ai constaté que les interventions de Monsieur X allaient à l’encontre de la politique d’achat du groupe, notamment en effectuant des consultations fournisseurs, ce qui ne faisait pas partie de ses attributions… ».
Monsieur AI Z, contrôleur financier TRECA ajoute, dans son attestation, qu’ayant collaboré avec Monsieur X de février 2005 jusqu’au départ de ce dernier, il a constaté que Monsieur X, durant l’année 2005, effectuait des dépenses inconsidérées concernant les intérimaires, les entretiens, la maintenance, les pièces détachées, ainsi que les investissements et ce, sans aucune rentabilité. Malgré mes remarques et recommandations, il a continué à dilapider les ressources financières de la société.
Il a systématiquement renchéri les matières premières et composants utilisés dans les produits entraînant ainsi une hausse du coût de revient des produits et donc de la consommation matière,… il n’était pas du tout sensibilisé à la gestion des stocks et des approvisionnements et donnait des ordres d’achats en quantité trop élevée aux services concernés, augmentant ainsi les stocks de matières premières et le risque d’obsolescence des pièces.
La pièce 47 de la société TRECA démontre l’augmentation des matières premières en 2005.
Dès la fin du premier semestre 2005, la société a constaté des écarts de consommation très importants entre certains établissements, notamment BOURG DE F. Le niveau de consommation réel des matières premières était nettement plus élevé qu’une production standard. Cette augmentation s’expliquait par le renchérissement des produits et un niveau de déchets matière en hausse. En l’espèce 12% a été enregistré, alors que le taux standard tourne autour de 5%.
' Sur les coûts de production
Le coût des transports par pièce est passé de 1,39 à 1,47 euros entre 2003 et 2004 et de 1,47 à 1,67 euros entre 2004 et 2005, ce qui représente une augmentation d’un huitième. Il est retombé à 1,16 en 2006, après le départ de Monsieur X et à 0,99 en 2007.
Alors que Monsieur A, lui envoyait des courriels régulièrement tendant à leur diminution (pièces 13 et 57).
Sa responsabilité reste pleine et entière à cet égard, puisqu’il avait en charge aussi la logistique.
' Sur les frais d’entretien et maintenance des machines et bâtiments
En 2005, la société a enregistré une augmentation sensible des frais de maintenance des bâtiments et machines, ces frais ayant dépassé les prévisions de 20% pour C et 16,4% pour REICHSHOFEN, avant d’enregistrer un ralentissement net, après le départ de Monsieur X, comme la pièce 85 l’établit.
' Sur la productivité
Le temps nécessaire à la réalisation d’une unité (matelas, sommier) a fortement augmenté au 1er semestre 2005, passant de 1,38 à 1,49 en mars 2005, soit une augmentation de 7,9% sur l’ensemble de 2005, augmentation a atteint 2,17%, alors que les investissements industriels très importants décidés par Monsieur X, dès 2004, auraient dû permettre d’améliorer, de manière substantielle cette productivité.
Monsieur A, dans un courriel du 29 août 2005, écrivait à Monsieur X : «avec lourdeur et insistance, je vous répète, il est capital, pour TRECA, que les actions soient menées pour que nous puissions respecter les engagements pris (pièce 39).
L’ensemble des insuffisances évoquées ci-dessus ont eu des conséquences sur le budget 2005, qui n’a pu être respecté, dès lors que
- le rendement des matières premières était en retrait de 7,6% par rapport aux prévisions de début d’exercice, ce qui dénote un taux de déchets trop important,
- la productivité du personnel était en retrait de 14,3% par rapport aux prévisions, ce qui traduit une absence de maîtrise de la production et des défaillances de management des usines,
- mais la hausse des charges variables atteignait 10,3% toujours par rapport aux prévisions de début d’exercice,
comme la pièce 47 permet de le déterminer.
Face à tous ces éléments, Monsieur X produit les attestations de Messieurs H, I, J, K, L, M, qui, pour l’essentiel, soulignent son professionnalisme et son impact sur l’amélioration de la productivité de TRECA mais n’émanent pas de personnes ayant compétence pour apprécier les griefs reprochés dans la lettre de licenciement.
Deux d’entre eux sont, en effet, ouvriers, Monsieur H AJ est directeur commercial d’ONIRIS, donc du groupe et gardait peu de compétence pour la matière industrielle de TRECA.
Monsieur I a été en procès avec TRECA et son objectivité est sujette à caution vis à vis de TRECA.
Messieurs N et O avaient connu Monsieur X quand il était salarié de la société SIMMONS, ce qui n’a rien à voir avec sa tâche en 2005 chez TRECA.
Il est frappant de constater que ces attestations, en outre, n’évoquent pas le point de savoir si ces investissements étaient rentables et s’ils ont apporté une amélioration quant aux résultats de la société.
Si ces investissements ont été autorisés, en raison des améliorations de coûts de productivité promis par Monsieur X, la société a dû déplorer une réelle absence de retour sur investissement.
b) Sur l’attitude critique permanente de Monsieur X à l’égard du management fonctionnel et de la stratégie industrielle et commerciale de l’entreprise
Sont produites
' l’attestation de Monsieur AK Y, Directeur Administratif et Financier du groupe ONIRIS relate « avoir fréquemment entendu Monsieur X manifester des désaccords, publiquement, avec la stratégie de l’entreprise et formuler des critiques sévères à l’égard du management du groupe, en mettant en cause les compétences et la personnalité de ces managers».
' dans une seconde attestation rédigée quatre jours après, le 10 mars 2008, la même évoque : «le comportement non satisfaisant de Monsieur X concernait:
- la critique et la mise en cause régulière des options stratégiques de l’entreprise,
- la prise de décisions préjudiciables aux intérêts de l’entreprise en terme de coûts, sans aucune concertation».
' celle de Monsieur Z, contrôleur financier, déjà commentée plus haut et qui expose que «le caractère et le comportement de Monsieur X faisaient que les relations professionnelles étaient souvent difficiles. Il était fréquemment sujet à de violentes colères lorsque nous n’étions pas d’accord avec lui».
Ces trois attestations restent insuffisamment précises
- la Cour ignore le contexte exact où se sont déroulées ces manifestations,
- de même, le mots ne sont pas cités, ajoutant au vague de ces dénonciations,
- les dates ne sont pas données, alors que s’agissant d’un grief, ceux-ci doivent être intervenus dans les deux mois précédant la mise en oeuvre du licenciement.
Par ailleurs, la position directoriale de Monsieur X justifiait l’autorité dont il était revêtu, qui a pu apparaître, de manière subjective, comme autoritaire, et son expérience légitimait pleinement (il est né en 1948 et il est entré chez TRECA auréolé d’un prestige antérieur certain).
Au total, ces trois attestations, à elles seules, ne permettent pas d’établir un grief suffisamment réel et sérieux à son encontre. La Cour ne pourra donc les retenir.
En définitive, seul reste le motif d’insuffisance professionnelle comme relaté plus haut.
2°) Sur les demandes de sommes
Comme la cause réelle et sérieuse de licenciement est confirmée, Monsieur X ne pourra qu’être débouté de sa demande de 141.836 euros de dommages et intérêts, comme mal fondée.
En outre, celle de 28.000 euros de dommages et intérêts pour absence de mention et non respect de la priorité de réembauchage n’est recevable que dans le cadre d’un licenciement économique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette somme sera donc également rejetée, comme infondée.
Monsieur X succombe en son appel : aussi sa demande de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera-t-elle repoussée. Il n’est pas inéquitable que la société TRECA supporte les frais concernant cet article.
3°) Sur les demandes du CGEA D’ILE DE FRANCE EST
Dans la mesure où aucune somme n’est mise à la charge de la société TRECA, le CGEA D’ILE DE FRANCE EST, en qualité de gestionnaire de l’AGS, sera mis hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT, en la forme, l’appel de Monsieur P X,
AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (CPH ORLÉANS, 26/11/08, section encadrement) en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT,
DÉBOUTE la SAS TRECA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT, DÉBOUTE ces deux parties de toutes leurs autres demandes,
MET hors de cause le CGEA D’ILE DE FRANCE EST, gestionnaire de l’AGS,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
AL AM AN AO
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