Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 avr. 2022, n° 21/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/01021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE USSEL, SIP USSEL, Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE, BCPE FINANCEMENT, SCI LA CIVADIERE, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N° 162.
RG N° : N° RG 21/01021 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BII5V
AFFAIRE :
Z X
C/
SCI LA CIVADIERE, SIP USSEL, […], BPCE ASSURANCES, BCPE FINANCEMENT, Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583.00 €, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
GS/MLL
contestation des mesures imposéespar la commission de surendettement des particuliers
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
---==oOo==---
Le treize Avril deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française
née le […] à […]
Profession : Aide soignant(e), demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e L a u r e n c e B O U C H E R A T H E R E S Z T Y N d e l a S C P A V O C A T S JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Laura CROUZILLAC, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007926 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
SCI LA CIVADIERE,
dont le siège social est […]
non comparante non représentée
SIP USSEL,
dont le siège social est sizs au […]
non comparante non représentée
[…],
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
BCPE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis au […]
non comparante non représentée
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583.00 €, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉES
---==oO§Oo==---
L''affaire a été fixée à l’audience du 02 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-D E, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me Boucherat Heresztyn, avocat de Mme X, appelante et Me Badefort avocat de l’OPH Corrèze intimé, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme B C, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Y-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement de la Corrèze a déclaré recevable la demande de Mme Z X tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 21 janvier 2021, une mesure de rééchelonnement de ses dettes sur 48 mois au taux de 0,79%.
Mme X a contesté cette mesure.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a établi un plan d’apurement du passif de Mme X sur 53 mois sur la base d’une capacité contributive mensuelle de 270,05 euros.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X fait état de la dégradation de sa situation financière pour réclamer, à titre principal, le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel et, subsidiairement, la diminution des mensualités de remboursement mises à sa charge.
L’office public de l’habitat de la Corrèze, bailleur social créancier de Mme X, conclut à la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers de Mme X, bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Le passif de Mme X s’élève au montant total de 14 178 euros.
Au vu de la situation économique de la débitrice, le premier juge a retenu une capacité contributive à l’apurement de ce passif d’un montant de 334 euros par mois mais il a limité la mensualité mise à la charge de celle-ci à 270,05 euros.
La débitrice exerçait la profession d’aide soignante. Elle vient de perdre l’emploi qu’elle occupait auprès d’un précédent employeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans préciser les conditions dans lesquelles cette rupture de la relation de travail (qui peut ouvrir droit à des indemnités) est intervenue.
Elle justifie avoir conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d’agent de service auprès de la société Alior services propreté et santé à compter du 25 novembre 2021. Ce contrat stipule une durée mensuelle de travail de 86,67 heures avec une rémunération horaire de 10,56 euros, ce qui représente 915 euros par mois. Il existe donc un perte de revenus de 336 euros par rapport à la précédente rémunération de Mme X telle que retenue par le premier juge (1 251 euros par mois). Le montant total des ressources mensuelles de la débitrice, fixé à 1621,26 euros par le premier juge, sera donc ramené à 1 285,26 euros.
Même si ce montant, rapproché à celui des charges mensuelles de Mme X (1 351,21 euros par mois), fait apparaître une capacité de remboursement négative (-66 euros), il n’y a pas lieu de considérer que la situation financière de l’intéressée est irrémédiablement compromise
En effet, Mme X, qui est âgée de 35 ans, est en capacité de travailler sur une amplitude de temps plus importante. Par ailleurs, la diminution de ses revenus a pu être compensée par l’augmentation corrélative de ses droits à prestations sociales.
Enfin, le premier juge a tenu compte, au rang des charges de Mme X, de son enfant de trois ans. La situation de handicap de celui-ci, si elle génère pour sa mère des frais supplémentaires, peut justifier une demande de majoration de la pension mise à la charge du père pour l’entretien de l’enfant, actuellement fixée à 100 euros par mois.
Il n’y a donc pas lieu à rétablissement personnel de Mme X, ni à diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge pour l’apurement de son passif, étant ici rappelé que celle-ci conserve la possibilité de déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement en cas de changement significatif de sa situation (faculté d’ailleurs rappelée dans le courrier de la commission de surendettement du 21 janvier 2021).
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 4 novembre 2021;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-D E. B C.Décisions similaires
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