Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 9 janvier 2019, n° 17/02749
CPH Longjumeau 26 janvier 2017
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CA Paris
Confirmation 9 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les difficultés managériales étaient suffisamment établies et justifiaient le licenciement, en raison du refus de l'appelante d'accepter un poste alternatif proposé par l'employeur.

  • Rejeté
    Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et que les demandes de dommages intérêts ne pouvaient être accueillies.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame K X conteste son licenciement par l'ONERA, demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui l'avait déboutée. Les questions juridiques portent sur la légitimité du licenciement pour cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a conclu que le licenciement était justifié par des difficultés managériales avérées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les problèmes de management étaient anciens et récurrents, justifiant ainsi le licenciement. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Madame K X et la condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 janv. 2019, n° 17/02749
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02749
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 janvier 2017, N° F15/00806
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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