Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2021, n° 20/02006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 11 févr. 2021, n° 20/02006
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/02006
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 9 octobre 2017
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°237

X

C/

CPAM LILLE-DOUAI

RD

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 FEVRIER 2021

*************************************************************

N° RG 20/02006 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWRV

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 10 octobre 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE ET LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIME

CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

125 rue Saint-Sulpice

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Novembre 2020 devant Monsieur B C, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Z A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,

et Monsieur B C, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur X a été victime de deux accidents de travail le 14 octobre 1999 et le 25 janvier 2001 lesquels ont été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels

Suite à ces accidents du travail, Monsieur X s’est vu attribuer respectivement un taux d’incapacité de 7% et de 54%.

Suite à un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail de 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord a, par un jugement du 15 février 2008, reconnue cette faute, accordé diverses indemnisations à la victime et fixé au maximum la majoration de la rente à verser à Monsieur X.

Par courrier du 26 mars 2008, la caisse a notifié à ce dernier le nouveau montant de sa rente à la suite de ce jugement, soit le montant annuel de 24 817,48 € avec effet rétroactif au 16 mars 2004.

Suite à un nouvel examen du dossier, la caisse a constaté une erreur dans le calcul de la majoration de la faute inexcusable ce dont il résultait une diminution de la rente à servir mais également un indu.

De ce fait, le 13 novembre 2015, la caisse a notifié à l’assuré le montant de sa rente mensuelle après le nouveau calcul lequel s’élève désormais à 1603.57 euros au lieu de 2068,12 euros.

Par courrier du 18 décembre 2015, la caisse notifiait à l’assuré un indu de 15659.92 euros correspondant à la somme trop perçue.

Monsieur X a contesté ces deux décisions devant la Commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande.

L’assuré a dès lors porté sa contestation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille qui, par jugements rendus le 10 octobre 2017 n°20160725/326 et 20162467/6320 a confirmé tant le nouveau montant de la rente que le bien-fondé de l’indu.

Ces jugements ont été notifiés aux parties par courriers du greffe du 25 octobre 2017.

Monsieur X a interjeté appel de ces décisions par deux courriers électroniques de son avocat envoyés au greffe de la Cour d’Appel de Douai le 21 novembre 2017.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, les dossiers de ces deux procédures ont été transférées par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 17 octobre 2019.'

Ces deux affaires ont été enregistrées par le greffe sous les numéros RG 20/02006 et RG 20/2007.

N’étant pas en état à l’audience du 17 octobre 2019, les deux procédures ont fait l’ objet d’une radiation par deux arrêts rendus en date du 28 novembre 2019.

Réinscrite au rôle à la demande de l’avocat de Monsieur X, elles ont été plaidées à l’audience du 12 novembre 2020.

A cette audience Monsieur X a soutenu oralement par son avocat ses conclusions visées par le greffe à la date du 6 janvier 2020 et par lesquelles il demande à la Cour de':

— Dire et juger Monsieur Y X recevable et bien fondé en son appel. Y faire droit.

EN CONSEQUENCE :

— Réformer la décision entreprise en sa totalité.

— Recevoir Monsieur Y X en son exception de prescription.

— Confirmer le montant de la rente mensuelle à la somme de 2.068,12€.

— Dire et juger que la CPAM LILLE-DOUAI devra régulariser, dès notification de l’arrêt à intervenir, la situation de M. X.

— Condamner la CPAM de LILLE-DOUAI aux entiers frais et dépens.

Il fait valoir que la caisse est manifestement prescrite en son action.

Par conclusions reçues par la Cour le 6 novembre 2020 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai demande à la Cour de':

— Ordonner la jonction des deux recours ;

— CONFIRMER les jugements rendus le 10 octobre 2017 par le TASS du Nord en toutes leurs dispositions ;

— Déclarer la Caisse recevable, pour ne pas être prescrite, en sa rectification du calcul du montant de la rente à servir à Monsieur X

— DIRE et JUGER bien fondée la décision de la caisse du 13 novembre 2015 fixant le montant de la rente à servir après rectification de l’erreur de calcul

— DIRE et JUGER bien fondée la caisse à solliciter le remboursement des sommes indument versées au titre de la majoration de rente

— CONDAMNER Monsieur X au paiement de l’indu de 15 659.92 euros

— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts contre la CPAM de LILLE-DOUAI

Elle fait valoir ce qui suit':

A – Sur le calcul de la majoration de la rente

' En droit

Il résulte de l’article R434-29 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. (…) »

Et lorsque cette rente est assortie d’une majoration due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-2 du même code prévoit que « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale »

Conformément aux dispositions de l’article R 434-2-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En cas d’accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l’article R. 434-2, la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %. »

Le calcul de la rente en cas d’accidents successifs est donc régi par l’article R 434-2 du même code : « La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.»

Le calcul de la rente, en cas d’accidents successifs, s’effectue donc sur la base d’un taux dit « utile » lequel correspond au taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

' En fait, sur le calcul de la rente à servir avant la reconnaissance de la faute inexcusable

En l’espèce, Monsieur X a été victime de deux accidents de travail en 1999 et en 2001 pour lesquels il s’est vu attribuer respectivement un taux de 7% et de 54%.

Le salaire annuel pris en compte en 2007 pour le calcul de la rente est de 30556.04 euros (Pièce 8)

Article R 434-2 CSS ' calcul du taux utile :

— le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % : de 7% à 50% soit 43/2 = 21.5%

le taux d’incapacité est augmenté de moitié pour la partie de ce taux qui dépasse 50 % : de 50%à61%soit 11%x 1.5 = 16.5%

Le taux utile, pour le calcul de la rente est de 21.5 + 16.5= 38%

Rente à servir pour tenir compte des deux accidents successifs : 11 611.30 euros

En l’espèce, le 4 décembre 2007, la caisse a notifié à l’assuré une rente annuelle (30556.04 x 38%) de 11611.30 euros (avant revalorisation) à compter du 16 mars 2004. (Pièce 8)

' En fait, sur le calcul de la rente à servir après la reconnaissance de la faute inexcusable

Par jugement du 15 février 2008, le TASS de LILLE a reconnu la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur X pour le sinistre ayant donné lieu à l’attribution du taux IP de 54% et fixé au maximum la majoration de sa rente.

En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la rente additionné au montant de la majoration de la rente ne doit pas dépasser la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction d’incapacité, soit en l’espèce, 54% du salaire annuel de référence.

Or, lors du calcul de la majoration de la rente, la caisse a, par erreur, procédé de la même manière que pour le calcul la rente initiale et appliqué le taux utile de 38% : 30556.04 x 38% et fixé à la somme de 11 611.30 euros le montant à servir au titre de la majoration de la rente. De sorte que cela revenait à doubler purement et simplement la rente annuelle à servir (rente + majoration de rente) et portait le montant total à la somme de 23 222.60 euros (soit 11 611.30 + 11 611.30)

Ceci au mépris des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la majoration de la rente ne doit pas dépasser la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction d’incapacité.

En réalité et en application de l’article L452.2 du code la sécurité sociale, la caisse devait régler à l’assuré, au titre de la majoration de sa rente suite à l’accident du travail de 2001, la différence entre le taux utile de 38% appliqué en cas d’accidents successifs et le taux d’IPP de 54% ayant donné lieu à la majoration de la rente.

En prenant en compte, un salaire annuel revalorisé en 2015 à 35 634.78, la caisse aurait dû verser une majoration de la rente de :

(35 634.78 x 38%) ' (35 634.78 x 54%) = 5701.57 euros

Ce nouveau calcul a eu pour conséquences :

— d’une part une diminution de la rente à servir (B)

— et d’autre part un indu de 15659,92 euros (C).

B – Sur la révision de la rente après rectification du calcul de la majoration de la rente

' Sur le bien-fondé de la rente mensuelle de 1603,57 euros

La caisse rappelle que suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’assuré a bénéficié d’une majoration de sa rente.

Et comme il a déjà été dit, la caisse a retenu une majoration de rente de 11611.30 euros de sorte que le montant de la rente additionné au montant de la majoration de la rente était égal à 23 222,60 euros.Comme précisé, la caisse a, par erreur, calculé le montant de la rente et de la majoration de la rente à la somme totale de 23 222, 60 euros (soit 11 611.30 + 11 611.30) revalorisés à 24 817, 48 euros suivant notification du 26 mars 2008 et fixé le montant mensuel de la rente totale à 2 4817, 48 euros. Cette rente a été versée avec effet rétroactif au 16 mars 2004. (Pièce 1)

Par application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de la rente devait être fixé à la somme de 5 701.57 euros

De sorte que le montant total de la rente annuelle devait être fixé à :

(11 611.30 euros + 5 701.57 euros) 17 312,86 euros revalorisés à 19 242,83 euros, soit une rente mensuelle de 1 603,57 euros.

Ainsi, c’est à bon droit que la caisse a notifié, le 13 novembre 2015, le montant de la rente mensuelle après le nouveau calcul de la majoration de rente. (Pièce 2)

' Sur le grief tiré d’une prétendue prescription opposable à la CPAM

L’appelant soutient, sans en préciser le fondement, que la caisse ne pourrait valablement revenir sur le calcul qui a donné lieu au versement de la majoration de la rente à Monsieur X.

Cet argument ne résistera pas à l’examen.

La prescription se définit en l’écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne peut plus être exercée, ou bien une situation de droit ou de fait est acquise.

Or, comme l’a relevé le Tribunal, aucun texte n’attache un caractère définitif au calcul de la rente et la caisse conserve la possibilité de procéder à un contrôle des dossiers, à tout moment, la prescription ne peut lui être opposée.

La caisse sollicite donc de la Cour qu’elle écarte l’exception tirée de la prescription de l’action qui ne repose sur aucun fondement.

Si la prescription ne s’applique pas au contrôle et au calcul de la rente, elle peut en revanche s’appliquer à l’action en recouvrement de l’indu et c’est précisément en ce sens que la caisse a limité son action au délai légal s’agissant de l’indu.

C – Sur le bien-fondé de l’indu de 15659,92 euros

' En droit,

Il résulte de l’article 1302-1 du Code civil que « celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Cette disposition générale est reprise par les dispositions spéciales de l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».

En application de ces dispositions, en cas de versement indu, la caisse est naturellement en droit de récupérer les sommes versées à tort.

Par ailleurs, l’article L332-1 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse a deux ans à compter du paiement des prestations pour recouvrer les sommes indument versées.

' En fait

Le 26 mars 2008, la caisse notifiait à l’assuré une rente mensuelle de 2068.12 euros. Cette rente a été versée avec effet rétroactif au 16 mars 2004. (Pièce 1)

Or, la caisse aurait dû servir une rente mensuelle de 1603,57 euros.

Ainsi, pour la période du 16 mars 2004 au 31 octobre 2015, le calcul de la majoration de la rente avant été effectué sur une base erronée, la caisse a versé à l’assuré un trop perçu de 85 405.26 euros. Toutefois, en application de l’article L332-1 précité, la caisse ne peut intenter une action en recouvrement des sommes indument versées que sur la période du ter novembre 2013 au 31 octobre 2015

En l’espèce, sur cette période, la caisse a versé la somme de 27 048.88 euros au lieu de 11 138.96 euros soit un indu de 15 659.92 euros.

C’est donc à bon droit que la CPAM réclame à ce titre à Monsieur X le remboursement de la rente indument versée pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 d’un montant de 15659.92 euros. (Pièce 3)

' Sur le nécessaire rejet de la demande en dommage et intérêts

— En droit,

L’article 1240 (ancien 1382) du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Aux termes de ce texte, l’action en responsabilité civile suppose que le

demandeur établisse l’existence :

— D’une faute ;

— D’un préjudice ;

— Et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Ces conditions sont clairement rappelées par la jurisprudence qui refuse de condamner une caisse à

payer des dommages et intérêts au débiteur qu’elle poursuit en répétition de l’indu, sans que soit caractérisée « l’existence d’une faute en relation de cause à effet avec un préjudice subi par le débiteur » (Soc. 13 février 2003, n° 01-21087 ; Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-13965 ;).

Etant précisé que le simple fait, pour le solvens, d’avoir procédé à un paiement par erreur ne suffit pas à caractériser une faute au sens de l’article 1382 du Code civil (Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-13965 ; Civ. 2me,19 septembre 2013, n°12-25673 ; Civ. 2e, 16 décembre 2010, n° 09-17361)

La Cour de cassation retient :

— D’une part. que le délai pris par une caisse pour instruire un dossier, et notamment le retard mis par la Caisse dans le paiement des indemnités journalières, n’est pas à lui seul constitutif d’une faute Civ. 2'. 19 septembre 2013, n°12-25673 ; Civ. 2e, 28 mai 2015, n°14-18919)

— D’autre part. qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la CPAM (Civ. 2em° 18 septembre 2014, n°13-22575).

— Enfin, que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises (Civ. 2e, 5 novembre 2015, n°14-25053)

— En fait, sur l’absence de caractérisation d’une faute de la CPAM ni d’un préjudice de l’assuré

En l’espèce, la responsabilité de la CPAM ne saurait être retenue en ce que l’assuré ne caractérise ni une faute de la CPAM, ni un préjudice en lien avec l’erreur commise.

Et l’assertion est d’autant plus vraie que Monsieur X ne fait pas la preuve d’un quelconque préjudice. Bien au contraire, la cour constatera que Monsieur X a perçu la somme de 85 405. 26 euros du 16 mars 2004 au 31 octobre 2015 et la caisse ne peut recouvrer l’indu que pour la somme de 15 659.92 euros.

Il est, de ce fait, impossible de retenir que percevoir un surplus de rente constituerait un préjudice.

Le simple fait d’avoir à rembourser une somme indûment perçue ne pouvant, à lui seul, constituer un préjudice réparable au sens de l’article 1382 du Code civil.

Par ailleurs, aucune faute de la caisse n’est caractérisée.

La Cour pourra constater que le calcul de la majdration de la rente pour faute inexcusable dans le cadre d’accidents successifs est un calcul complexe et sans nier l’erreur de calcul commise lors de la majoration de la rente de Monsieur X, il sera rappelé que cette

erreur de calcul ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du Code civil selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;

Il en résulte que l’assuré n’établit ni préjudice, ni faute en relation de causalité avec, de sorte que la demande de dommages et intérêts devra être rejetée

A l’audience le Président a soulevé d’office le moyen tiré du caractère définitif de la décision de la caisse prise le 26 mars 2008 attribuant à Monsieur X le bénéfice d’une rente mensuelle d’un montant de 2068,12 euros à compter du 16/03/2004 et a invité les parties à transmettre dans le délai d’un mois une note en délibéré sur ce point en indiquant les conséquences à tirer, s’il y a lieu, du moyen ainsi relevé d’office sur le bien fondé des prétentions respectives des parties.

Par note en délibéré adressée à la Cour le 8 décembre 2020, la caisse indique notamment ce qui suit':

I. Sur les dispositions d’ordre public de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale

La caisse entend rappeler que la décision prise le 26/03/2008 n’emporte pas attribution d’un droit à l’égard de l’assuré mais bien liquidation d’un droit acquis au bénéfice d’une décision de justice reconnaissant la faute inexcusable de son employeur et lui attribuant, de ce chef, une majoration de sa rente sur le fondement des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse estime donc qu’il ne saurait être valablement tiré argument du caractère définitif de la décision prise le 26/03/2008 pour faire échec tant à la décision rectificative intervenue le 13/11/2015 qu’à la répétition de l’indu constaté à la suite d’une erreur de calcul.

La caisse entend rappeler que les dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité sociale prévoient que le montant de la rente additionné au montant de la majoration de la rente

ne doit pas dépasser la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction d’incapacité, soit en l’espèce, 54% du salaire annuel de référence.

Ces dispositions sont d’ordre public et il ne saurait être valablement tiré argument de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision prise le 26/03/2008 par la caisse pour soutenir :

— que cette décision constitue pour l’assuré l’existence d’un droit acquis pour l’avenir à voir appliquer l’erreur de calcul pour le versement des rentes à servir ultérieurement,

— que cette décision empêche toute action en répétition de l’indu par la caisse en

rectification de l’erreur de calcul.

La décision génératrice de droits pour l’assuré est le jugement rendu le 15 février 2008 par lequel le TGI a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et fixé au bénéfice de Monsieur X la majoration de sa rente conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale.

La décision prise par la caisse le 26/03/2008 ne fait qu’exécuter le jugement, cela ressort d’ailleurs clairement de ladite décision qui précise en son sein « nouveau calcul suite au jugement TASS du 15/02/2008 ».

En exécution du jugement et par application des dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse a informé Monsieur X du montant de sa rente liquidée prenant en compte la majoration due au titre de la faute inexcusable.

La caisse estime que la décision par laquelle la caisse a informé Monsieur X du montant mensuel de sa rente en application du jugement lui conférant ce droit et suivant les dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne saurait être génératrice d’un droit acquis pour l’assuré portant sur le montant de la rente à servir.

Quelle que soit la portée attachée à la décision prise par la caisse sur le montant de la rente à servir, cette dernière ne peut, contra legem, allouer un montant supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale qui sont d’ordre public.

La Cour de cassation a eu à se prononcer dans une espèce similaire où, alors qu’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée décidait d’allouer à la victime une majoration de rente fixée à 50%, la cour de cassation confirme la cour d’appel de Riom, statuant comme juge de

l’exécution, et rappelle que les dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sont d’ordre public, et que, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, la majoration de rente ainsi fixée ne peut être versée que si le taux d’incapacité de l’assuré devait se trouver réduit.

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 Février 1999 – n° 97-13.045

Au cas d’espèce, aucune décision de justice n’est intervenue sur le montant du calcul de la rente d’une part, et la décision prise par la caisse le 26/03/2008 constitue une simple information du montant de la rente calculée d’autre part.

II. Sur la portée de la décision de la caisse prise le 26 mars 2008

Il est constant que les décisions des caisses créatrices d’un droit à prestations à l’égard de l’assuré acquièrent un caractère définitif à l’expiration du délai de recours contentieux. En l’absence de contestation, devenues définitives, elles sont revêtues de l’autorité de la chose décidée.

Il en va par exemple notamment de :

la décision rectificative de prise en charge d’une maladie au titre du risque professionnel prise dans le délai du recours contentieux (Cass. 08 mars 2001, N°99.15346) ;

la prise en charge des frais de transports (Cass. 05 mars 1992 n°89.18.902)

— la décision de non assujettissement au régime général (Cass. 7 janvier 1970 n°68.10.633)

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’avant l’expiration du délai de recours, l’organisme peut retirer sa décision, pour lui en substituer une autre (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-15.989).

A titre d’exemple, la décision attributive de rente confère à l’assuré l’attribution d’un taux IP, lequel est constitutif d’un droit à prestations en réparation des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par application des dispositions de l’article L434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Or., la décision du 26 mars 2008 n’est en rien constitutive d’un droit à prestations pour l’assuré et aucune autorité de la chose décidée ne saurait être valablement attachée à cette décision.

Cette décision prise le 26/03/2008 ne notifie pas à l’assuré un quelconque taux IP en indemnisation des séquelles d’un accident ou d’une maladie professionnelle, elle constitue une simple information, insusceptible de créer un droit acquis sans limite de durée, sur le montant de la rente mensuelle majorée.

Le doit acquis par l’assuré l’est en vertu du jugement rendu par le Tribunal le 15/02/2008 et la décision, prise en application de ce jugement, ne fait qu’informer l’assuré du montant la rente à servir en exécution dudit jugement.

De sorte que l’information donnée à l’assuré quant au montant de sa rente mensuelle calculé par suite d’une erreur dans l’application des textes ne saurait constituer un droit acquis pour ce dernier à percevoir le montant erroné de cette rente.

Il convient de rappeler que l’erreur n’est pas créatrice de droit.

En ce sens l’arrêt de la Cour de cassation retient que : « Attendu que pour accueillir le recours. le jugement énonce que, pour des déplacements précédents dans des conditions similaires chez le même praticien, la caisse avait accepté la prise en charge de sorte que les déplacements vers le

nouveau local du même praticien devaient être également pris en charge;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en constatant que les déplacements litigieux n’entraient pas dans l’un des cas énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale de sorte que la caisse n’était pas tenue de les prendre en charge, le tribunal a violé les textes susvisés » (20/09/2018 N° 17-24832).

L’assuré ne peut donc se prévaloir d’un droit acquis résultant de cette information suivant décision prise le 26/03/2008.

En revanche, en cas d’erreur de calcul, la caisse est fondée à rectifier le montant de la rente à servir et, en cas de trop perçu par la victime au titre de la rente, la caisse est fondée à récupérer le trop perçu sur le fondement des articles 1302-1 du Code civil et plus spécifiquement L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a récemment confirmé dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 que :

« La procédure de recouvrement est régulière dès lors que la caisse a informé la victime de l’existence d’un trop-perçu de rente d’accident du travail résultant d’une erreur dans la détermination du calcul de la majoration de la rente et l’a invitée à lui rembourser une certaine somme au titre de l’indu dans un certain délai et que la seule mention manquante concerne la possibilité de récupérer cette somme par retenues sur les prestations. »

Et ajouté que la règle de récupération du trop-perçu de prestations ne s’oppose pas au principe de l’incessibilité et de l’insaisissabilité des rentes d’accident du travail.

Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-11.815, FS-P+B+R+I: JurisData n° 2020-007081

De sorte qu’aucune autorité de la chose décidée ne peut être attachée à la décision prise le 26 mars 2008 au terme de laquelle, en exécution d’une décision de justice attributive d’un droit à prestations (jugement du TASS), la caisse a procédé à la liquidation de la rente et calculé le montant mensuel à percevoir en exécution du jugement.

Par courrier en date du 18 novembre 2020 de son avocat, Monsieur X fait valoir qu’en l’absence de recours dans le délai de deux mois de la notification de la majoration de rente, cette décision est devenue définitive et a acquis l’autorité de la chose décidée.

MOTIFS DE L’ARRET.

Attendu que les deux procédures 20 02006 et 20 007 étant étroitement connexes puisqu’elles portent l’une sur la contestation de la décision de la caisse à l’origine d’un indu et l’autre sur la réclamation d’indu engagée par cette dernière, il convient d’en ordonner la jonction et de dire qu’elles seront désormais suivies sous le premier numéro précité.

Attendu en premier lieu que la décision du 26 mars 2008 est une décision rectificative portant sur la rente d’accident du travail servie à Monsieur Y X à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Que le contestation de cette notification n’est pas une réclamation relevant du 2° de l’article L.143-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable et devant être portée devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité puisqu’il ne s’agit pas d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente et à l’état d’inaptitude au travail.

Que la notification du 26 mars 2008 indique d’ailleurs comme juridiction compétente pour connaître

de sa contestation le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lille, en indiquant qu’il convient de joindre la photocopie de la notification en cas de contestation du taux, ainsi que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord.

Que la contestation éventuelle de cette décision rectificative ne pouvant porter que sur les modalités de calcul de la rente majorée, il s’ensuit qu’elle relève du contentieux général de la sécurité sociale et donc des dispositions de l’article R.1421 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.

Attendu qu’aux termes de l’article R.142-1 précité les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme, que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Attendu en premier lieu que la ou la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu à distinguer.

Que le texte précité s’applique à toutes les décisions des caisses ayant une incidence sur les droits des assurés ou allocataires et ne distingue aucunement entre les décisions des caisses qui interviendraient indépendamment de toute décision judiciaire et celle qui en constitueraient l’application et qui seraient exclues de son champ d’application.

Qu’il n’est d’ailleurs pas concevable en application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une décision d’un organisme de sécurité sociale susceptible d’être arguée de contrariété avec une décision de justice soit exonérée du dispositif de recours prévu par les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables.

Qu’il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce que soutient la caisse la décision de notification rectificative du 26 mars 2008 portant sur la rente attribuée par la caisse à Monsieur Y X ressortit bien de l’application des deux articles précités.

Qu’il sera ajouté à titre tout à fait surabondant que la caisse a notifié à charge de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande la décision également rectificative du 13 novembre 2015 recalculant le montant de la rente majorée ce qui s’avère totalement incompatible avec la position qu’elle adopte dans le cadre de la présente procédure.

Attendu ensuite qu’une décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte

que les règles du nouveau Code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de

notification de cette décision et que dès lors, il appartient à la Caisse ( ou à l’intéressé ) d’établir par tous moyens la date à laquelle ce dernier en a été informé (Cass. avis, 21 janvier 2002 : Bull. civ. 2002, avis n°2), le juge ne pouvant exiger l’envoi par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception lorsque le texte ne l’impose pas ( (Civ. 2 ème ,12 février 2009, pourvoi n° 07-19.059, Bull., II n o 44) et, dans cette dernière hypothèse, la preuve de la date de réception d’un courrier de notification ressortissant de son pouvoir souverain d’appréciation ( 2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 13-18.597).

Attendu qu’en l’espèce la caisse a adressé à Monsieur X une notification datée du 26 mars 2008.

Qu’il convient de relever que la date du 26 mars 2008 est un vendredi, que les caisses de sécurité sociale sont habituellement fermées le samedi et que le domicile de Monsieur X est relativement proche du siège de la caisse, ce dont il résulte un délai normalement rapide d’acheminement du courrier .

Qu’il résulte des faits ci-dessus des présomptions graves précises et concordantes de ce que le courrier de notification a été reçu le mardi 1er avril 2008 par Monsieur X.

Attendu que contrairement à ce qui est indiqué par l’avocat de ce dernier dans sa note en délibéré les voies de recours ne sont pas indiquées dans la notification puisque cette dernière fait référence à cet égard à une notice distincte, qui n’est pas produite aux débats et dont l’on ignore le contenu.

Que cependant il résulte de l’article R.142-1 précité que le délai de recours devant la commission de recours amiable contre la décision de la caisse est de deux mois suivant la notification de la décision de prise en charge, c’est à dire sa réception effective en l’absence d’envoi par recommandé avec accusé de réception, et que seul le destinataire de la notification peut se prévaloir de l’absence d’indication des voies et délais de recours, à l’exclusion de l’organisme social.

Attendu qu’il est constant que la commission de recours amiable de la caisse n’a pas été saisie par Monsieur X.

Qu’il s’ensuit donc que la décision rectificative du 26 mars 2008 notifiée le 1er avril 2008 est devenue définitive tant à l’égard de ce dernier que de la caisse, comme le soutient à juste titre Monsieur X dans la note en délibéré de son avocat.

Attendu que le litige entre les parties s’étant noué avant les débats sur l’existence d’une éventuelle prescription de la demande en répétition d’indu présentée par la caisse et non sur la question du caractère définitif ou non de la décision du 26 mars 2008, bien que Monsieur X ait en première instance fait valoir le caractère définitif de cette décision, il apparaît conforme à l’article 16 du Code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt pour permettre aux parties de prendre de nouvelles écritures et éventuellement de soutenir de nouvelles prétentions prenant en compte la chose venant d’être jugée.

Que la Cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures RG 20/02006 et RG 20/2007 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le premier numéro précité.

Dit que la décision rectificative de rente du 26 mars 2008 a été notifiée à Monsieur X le 1er avril 2008 et que n’ayant fait l’objet d’aucun recours de sa part elle présente un caractère définitif lui conférant l’autorité de la chose décidée.

Et sur les conséquences qu’il convient de tirer de la chose ainsi jugée,

Ordonne en application de l’article 16 du Code de procédure civile la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2021 à 13h30 pour permettre aux parties de prendre de nouvelles écritures et éventuellement de soutenir de nouvelles prétentions prenant en compte la chose venant d’être jugée.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 18 novembre 2021 à 13h30.

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2021, n° 20/02006