Entrée en vigueur le 3 avril 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-398 du 1er avril 2016 - art. 3
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
[…] sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, […] R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, D. 434-2, […] R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale. […] Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, […] R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code. […] Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Article R751-57 Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, […] un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. […] Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée. […] Article R751-61 Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, […]
Lire la suite…[…] M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles […] Elle se fonde sur les articles L.434-2, L.434-16, R.434-28, R.434-29 du code de la sécurité sociale pour expliquer qu'elle a procédé au calcul du salaire utile annuel de l'assuré en s'appuyant sur une période de salariat complète du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 puisque M. X avait été en arrêt de travail du 14 novembre 2014 au 15 avril 2016 pour une autre pathologie. Elle indique que le salaire utile a ainsi été évalué à 24.094,98 euros ce qui, après application d'un taux utile de 5 %, conduit à allouer à M. X une rente trimestrielle de 301.48 euros.
[…] L'article R.434-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : […] « Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.241-5.
[…] rentes accidents du travail. […] 92 euros au 1er avril 2013 en considération du certificat médical initial en date du 29 octobre 2013 correspondant à la date de première constatation médicale de la maladie. […] elle considère que la majoration de la rente n'est pas concernée par les articles L. 434 -16 et R.434 -28 du code de la sécurité sociale qui ne visent que le calcul de la rente et son éventuelle réduction. […] aux termes de l'alinéa premier de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale […]
Article R751-17 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale. Article R751-18 Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-29 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58. […] Article R751-18-1 Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. […]
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