Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11] [Localité 16] [17]
C/
[F] EPOUSE [H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [12] [Localité 18]
— Mme [F] épouse [H]
— Me Hélène POPU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [13]
— Me Hélène POPU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02317 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC7J – N° registre 1ère instance : 23/02204
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11] [Localité 16] [Localité 18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [L] [F] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [L] [F], salariée de la société [15] en qualité de vendeuse depuis le 8 septembre 2005, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2016 mentionnant une tendinopathie achilléenne corporéale droite et une tendinopathie fissuraire du court fibulaire associée à une ténosynovite réactive.
Par courrier du 27 janvier 2017, la [6] ([10] ou caisse) de [Localité 16]-[Localité 18] a notifié à Mme [F] sa décision de prise en charge de la maladie tendinite achilléenne au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de l’assurée, consécutif à cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 16 septembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % lui a été attribué en raison de la persistance d’algies invalidantes avec un très discret déficit de la flexion dorsale.
Le 4 juin 2021, Mme [F] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute mentionnant une tendinopathie achiléenne bilatérale et un syndrome bord latéral du pied droit.
Par courrier du 23 août 2021, la caisse lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, la lésion n’étant pas imputable à la maladie professionnelle du 5 juillet 2016.
Mme [F] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en 'uvre.
L’expert désigné ayant considéré qu’à la date du 4 juin 2021, il n’existait pas un fait médical nouveau imputable à la maladie professionnelle du 5 juillet 2016 nécessitant des soins autres que ceux déjà pris en charge pour maintenir l’état séquellaire antérieur, la caisse a, par courrier du 23 novembre 2021, notifié à l’assurée qu’elle maintenait sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] a sollicité de la caisse une révision de son taux d’IPP en joignant un certificat médical rédigé le 21 octobre 2022.
Par courrier du 1er mars 2023, la caisse lui a notifié le maintien de son taux d’IPP à 3 %.
Mme [F] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([8]), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 14 septembre 2023.
Saisi par Mme [F] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 11 avril 2024 :
— déclaré recevable la demande de Mme [F],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [F] à 3 % à compter du 17 septembre 2017,
— fixé le taux d’incidence professionnelle de Mme [F] à 1 % à compter du 17 septembre 2017,
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [5] ([9]),
— condamné la [14] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 23 mai 2024 à la [14], qui en a intégralement relevé appel le 30 mai 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02317.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juin 2024, Mme [F] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02894.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [F] à 3 % à compter du 17 septembre 2017, fixant le taux d’incidence professionnelle de Mme [F] à 1 % à compter du 17 septembre 2017, rejetant la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et disant que les frais de consultation seraient pris en charge par la [9].
Par ordonnance du 14 août 2025, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a prononcé la jonction des instances 24/02317 et 24/02894 sous le numéro 24/02317.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné M. [B] en qualité de médecin consultant.
Le 27 janvier 2025, M. [B] a déposé son rapport au terme duquel il a conclu qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles décrites justifiaient le maintien d’un taux d’IPP de 3 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions réceptionnées le 16 mai 2025, reprises oralement par sa représentante, la [14] demande à la cour de :
— faire droit à ses demandes,
— débouter Mme [F] de ses demandes,
— infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 11 avril 2024 en ce qu’elle a fixé le taux d’incidence professionnelle de Mme [F] à 1 % à compter du 17 septembre 2017 et l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le maintien du taux d’IPP à 3 % au 22 octobre 2022 suite à la maladie professionnelle du 5 juillet 2016,
— débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les séquelles découlant de la maladie professionnelle du 5 juillet 2016 justifient un taux d’IPP de 3 % à la date du 22 octobre 2022, date du certificat d’aggravation.
La caisse s’oppose à l’attribution d’un coefficient professionnel en ce qu’il n’est démontré aucun lien direct et certain entre la maladie professionnelle et le licenciement, outre le fait que les difficultés psychologiques retenues par le tribunal sont sans aucun lien avec la maladie professionnelle dont les seules séquelles sont des douleurs et une gêne fonctionnelle. Elle rappelle qu’il convient de se placer au 22 octobre 2022 et que la contestation de l’assurée porte uniquement sur sa demande d’aggravation au plan médical.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 mai 2025, soutenues oralement par avocat, Mme [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en fixant un taux d’IPP à 4 %,
statuer de nouveau,
à titre principal,
— procéder à la désignation d’un expert afin de fixer son taux d’IPP,
subsidiairement,
— fixer son taux à un taux qui ne saurait être inférieur à 28 %,
en tout état de cause,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les douleurs au pied droit sont quotidiennes et se sont intensifiées, nécessitant des traitement antalgiques et entraînant des difficultés d’endormissement et des réveils intempestifs, qu’elle est de plus en plus gênée pour la marche, emprunter les escaliers, porter des charges et la station debout prolongée, qu’elle a parallèlement été victime d’un état dépressif, ce qui justifie de retenir un taux d’incapacité fonctionnelle d’au moins 15 %.
Mme [F] précise avoir été licenciée pour inaptitude en octobre 2017, ne pas avoir retrouvé d’emploi et ne plus bénéficier d’allocations chômage depuis le mois de juin 2021, ce qui a conduit M. [Z] à retenir un taux d’incapacité professionnelle de 100 %.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux médical attribué lors de la révision
Aux termes de l’article L. 434-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 443-1, premier alinéa, du même code dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon le chapitre préliminaire, paragraphe III, du barème indicatif d’invalidité, hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le code de la sécurité sociale. Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées.
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
En l’espèce, l’état de santé de Mme [F], consécutif à la maladie professionnelle du 5 juillet 2016, a été déclaré consolidé au 16 septembre 2017 et un taux d’IPP de 3 % lui a été attribué en raison de la persistance d’algies invalidantes avec un très discret déficit de la flexion dorsale.
L’assurée a sollicité la révision de ce taux le 21 octobre 2022.
A l’issue de l’examen réalisé le 15 février 2023, Mme [T], médecin-conseil, a noté qu’il existait une limitation de la mobilité de la cheville droite et une gêne fonctionnelle, que le dernier compte-rendu d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) constatait des anomalies en rapport avec l’état intercurrent, qu’il n’y avait pas eu de soins ou de suivi spécifique depuis la consolidation pour le tendon d’Achille droit.
Elle a conclu au maintien du taux à 3 %.
Pour rejeter le recours de l’assurée, les membres de la [8] ont retenu « une limitation algique de la flexion extension de la cheville en rapport avec la pathologie achilléenne et de la pronosupination anatomiquement en rapport avec la pathologie du tendon fibulaire de la cheville gauche ».
Désigné par les premiers juges, M. [J], médecin, a indiqué ce qui suit : « (') Une demande de rechute au 4 juin 2021 avec un avis défavorable et une demande de révision du taux d’IPP le 21 octobre 2022.
Il n’y a aucun avis spécialisé depuis la consolidation au dossier. Au dossier, j’ai retrouvé une expertise du professeur [C] le 4 octobre 2021.
Lors de cette expertise, donc à l’occasion de la rechute demandée le 4 juin 2021, il ne lui est transmis aucun document d’imagerie ou de suivi ou aucun élément nouveau de prise en charge.
Le médecin-conseil examine Mme [F] le 15 février 2023 va noter une mobilité limitée de la cheville droite mais ceci n’est pas en rapport avec sa tendinite d’Achille.
J’ai noté une IRM de la cheville et du pied droit très postérieure à la demande puisqu’un an plus tard le 21 octobre 2023, qui montre essentiellement des remaniements dégénératifs de l’articulation tibio-astragalienne donc de l’arthrose, qui n’appartient donc pas à la maladie professionnelle mais aussi la normalisation de la structure du tendon d’Achille droit.
Ce jour, l’examen ne retrouve aucune déformation de ce tendon d’Achille droit qui reste néanmoins sensible à la palpation appuyée.
Au vu des éléments produits il n’y a donc pas de modification de la prise en charge ni du taux d’IPP au 21 octobre 2022. ».
La discussion du rapport rédigé par M. [B], missionné par la présente cour, s’établit comme suit : « Mme [F] présente un état antérieur associant une atteinte ligamentaire bilatérale des chevilles, touchant les tendons fibulaires, et responsable d’une entorse de cheville droite en 2005. S’y associent des troubles de la statique du pied droit avec un affaissement de l’arche antérieure, des orteils en griffe et des lésions dégénératives au niveau des articulations tibio-astragaliennes et de la métatarso-phalangienne du 2ème orteil. Ces lésions ne peuvent être imputées à la maladie professionnelle.
Les douleurs présentées ne sont donc pas uniquement liées à la maladie professionnelle (tendinite du tendon d’Achille) mais surtout aux atteintes des autres appareils tendineux et aux lésions dégénératives articulaires séquellaires de ces lésions tendineuses et des entorses.
L’IRM du 21 octobre 2023 ne retrouve pas de tendinopathie d’insertion du tendon d’Achille. L’examen clinique du médecin consultant du pôle social est normal en dehors d’une sensibilité à la palpation certainement liée aux tendons fibulaires. La « rechute » n’est donc que la traduction de l’évolution de l’état antérieur. En 2017, les douleurs étaient d’ailleurs localisées à la face antérieure du pied droit, donc à l’opposé du tendon d’Achille.
L’atteinte de la mobilité est essentiellement en rapport avec les atteintes des fibulaires donc sans rapport avec la maladie professionnelle. Le taux d’IPP de 3 % indemnise donc justement les séquelles de la maladie professionnelle.
Il y a probablement, de la part de Mme [F], une confusion entre les différents barèmes. (') ».
Il a conclu qu’ « à la date du 2 février 2023, les séquelles décrites justifi[ai]ent le maintien d’un taux d’IPP de 3 % ».
A l’appui de sa demande, Mme [F] produit (ses pièces n°5 et 14) plusieurs certificats rédigés par M. [V], médecin, les 8 juin 2021, 31 août 2022, 20 septembre 2023, 31 octobre 2023 et 9 novembre 2023.
Toutefois, seules les pièces antérieures ou contemporaines de la demande de révision du taux d’IPP – formulée le 21 octobre 2022 – peuvent être prises en considération.
Après avoir pris connaissance de ces pièces, M. [B] a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier le taux d’IPP de l’assurée, la modification de son état de santé résultant exclusivement de l’évolution de la tendinopathie fissuraire du court fibulaire, pathologie qui n’a pas été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] verse également aux débats (sa pièce n°20) un rapport d’expertise rédigé par M. [Z], médecin, le 6 juillet 2017, concluant à un taux d’incapacité fonctionnelle de 15 %.
Il convient cependant de relever, en premier lieu, que M. [Z] a été missionné par une compagnie d’assurance dont les barèmes diffèrent de ceux applicables à l’évaluation d’un taux d’IPP consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En second lieu, l’avis du médecin est dépourvu de pertinence puisqu’il a été émis avant la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée ; il ne peut, dans ces conditions, faire état d’une modification dans l’état de la victime postérieurement à la consolidation.
Mme [F] n’apporte aucun autre élément permettant de contredire les avis du médecin-conseil, des membres de la [8], de M. [J] et de M. [B].
Il s’ensuit qu’une nouvelle mesure d’instruction ne s’avère pas nécessaire et que la caisse est bien fondée à maintenir un taux de 3 % au 21 octobre 2022.
Sur la contestation de l’adjonction d’un coefficient professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les notions d’aptitudes et de qualification professionnelle, mentionnées à l’article précité, se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsque les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime, ou un changement d’emploi, et que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain en lien direct avec le sinistre pris en charge, un coefficient professionnel peut être attribué.
En l’espèce, pour fixer un taux d’incidence professionnelle à 1 %, les premiers juges ont retenu que Mme [F] avait été licenciée en octobre 2017 pour inaptitude, qu’elle était en difficulté pour retrouver un emploi pour des raisons notamment psychologiques, que compte tenu de son âge ' 62 ans ' et de ses difficultés, il serait compliqué de trouver un nouvel emploi à quelques années de la retraite et ce alors même que les dernières années de travail étaient les meilleures pour le calcul de la pension de vieillesse.
Ils ont adjoint ce coefficient professionnel au taux médical à compter du 17 septembre 2017 ' lendemain de la consolidation ' alors même que le taux initial n’a pas été contesté par Mme [F] et que la demande de révision a été formulée le 21 octobre 2022.
Il se déduit, par ailleurs, de l’article L. 443-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale et des dispositions du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité que si le taux d’IPP peut être révisé en raison d’une modification dans l’état de santé de la victime, survenue postérieurement à la consolidation ou à la guérison, il ne peut l’être au seul motif d’une modification de sa situation professionnelle.
En outre, comme le fait remarquer la caisse, il n’est pas démontré que le licenciement intervenu le 18 octobre 2017 est la conséquence des séquelles résultant de la maladie professionnelle de l’assurée.
M. [B] a également indiqué dans son rapport que « (') la symptomatologie clinique étant essentiellement secondaire à l’instabilité des tendons fibulaires donc liée à l’état antérieur, le licenciement ne [pouvait] être mis sur le compte de la maladie professionnelle. L’adjonction d’un coefficient professionnel n'[apparaissait] pas justifiée. ».
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incidence professionnelle de Mme [F] à 1 % à compter du 17 septembre 2017.
Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit fixé un taux d’IPP d’au moins 28 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [14] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [F] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé le taux d’incidence professionnelle de Mme [L] [F] à 1 % à compter du 17 septembre 2017 et condamné la [7] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’adjoindre au taux médical de 3 % un coefficient professionnel ;
Déboute Mme [L] [F] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déboute Mme [L] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit fixé un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 28 % ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [L] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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