Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEX
N° de Minute : 412
Ordonnance du mardi 04 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Y]
né le 07 Août 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Dimitri DEREGNEUCOURT, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 mars 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 04 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 mars 2025 notifiée à 14h39 la rétention administrative M. [O] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Maître KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [O] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 mars 2025 à 15 h 50sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais par décision du 27 février 2025 notifiée à 14h35 en exécution d’une décision contradictoire portant interdiction judiciaire du territoire français durant un an du tribunal correctionnel d’ Arras du 3 janvier 2025 .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2025 à 14h39 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [Y] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [O] [Y] du 3 mars 2025 à 13h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen tiré de la notification irrégulière de l’ arrêté de placement en rétention .
Le conseil représentant la préfecture a demandé la confirmation de l’ordonnance.
L’appelant indique lors des débats en appel qu’il refuse de communiquer avec les autorités consulaires algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de la notification irrégulière de l’ arrêté de placement en rétention , en raison de l’absence de date , d’heure et de communication des coordonnées du consulat algérien:
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il convient de constater qu’aucun défaut de mention de date et d’heure ne se trouvent sur les procès-verbaux de notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits que le retenu a refusé de signer malgré l’assistance téléphonique de l’interprète. S’agissant de l’absence de mention des coordonnées du consulat algérien, il convient de constater que l’appelant n’allègue ni ne justifie d’une atteinte concrète à ses droits au sens des dispositions susvisées, alors que d’une part, ces coordonnées peuvent également être obtenues à son arrivée au centre de rétention par l’intermédiaire de l’association chargée de lui prêter assistance et que d’autre part, l’appelant mentionne expréssément à l’audience d’appel qu’il ne cherche pas à contacter le consulat algérien.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 412 DU 04 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 mars 2025 :
— M. [O] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [Y]
— l’avocat de PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [O] [Y] le mardi 04 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Eric KUCHCINSKI le mardi 04 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 mars 2025
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Garde des sceaux ·
- Bail ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Sécurité sociale ·
- Faire droit ·
- Avocat ·
- Procédure
- Associations ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Contentieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préjudice écologique ·
- Poisson ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche ·
- Eaux ·
- Cantal ·
- Milieu aquatique ·
- Responsabilité ·
- Associations ·
- Atteinte
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Liquidateur ·
- Menuiserie ·
- Aluminium ·
- Agence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Chiffre d'affaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Principe du contradictoire ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Location ·
- Irrecevabilité ·
- Compensation ·
- Taux légal
- Contrats ·
- Signature ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Offre d'achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Négligence ·
- Promesse de vente ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Intermédiaire
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Comptabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Société de gestion ·
- Cautionnement ·
- Recouvrement ·
- Management ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.