Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 déc. 2024, n° 23/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 21 mars 2023, N° 2022J00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADS DEPANNAGE ROIGLISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. T.F.F c/ S.A.S. GARAGE DE L' ETOILE, S.A.R.L. ADS DEPANNAGE ROIGLISE, S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. T.F.F
C/
S.A.S. GARAGE DE L’ETOILE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
S.A.R.L. ADS DEPANNAGE ROIGLISE
copie exécutoire
le 19 décembre 2024
à
Me Bibard
Me Chivot
Me Derbise
Me Desmet
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02051 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 21 MARS 2023 (référence dossier N° RG 2022J00076)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. T.F.F agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
Représentée par Me Samia AGGAR substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEES
S.A.S. GARAGE DE L’ETOILE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS,
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS,
S.A.R.L. ADS DEPANNAGE ROIGLISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 05
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Presidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 Décembre 2024 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Le 19 septembre 2018 la SARL TFF a souscrit auprès de la société CNH Industrial Capital europ ( CNH) un contrat de location financière portant sur un tracteur routier de marque Iveco modèle Stravis dont le fournisseur était la société Garage de l’Etoile, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 967,28 euros.
Se plaignant de nombreuses avaries ayant conduit à plusieurs reprises à l’immobilisation du véhicule la société TFF a sollicité en référé la désignation d’un expert qui a été désigné par ordonnance en date du 23 juin 2020.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2021
Par exploits d’huissier en date des 5 et 6 avril 2021 la société TFF a fait assigner la société Garage de l’Etoile et la société CNH devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de voir condamner la seule société Garage de l’Etoile à lui payer la somme de 50674,49 euros du fait des pertes d’exploitation subies en raison de l’immobilisation du camion tracteur, la somme de 5674,49 euros au titre des loyers versés alors même que le tracteur était immobilisé, la somme de 5696 euros correspondant aux sommes engagées dans la location de camions de remplacement et la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2022 la société Garage de l’Etoile a fait assigner la société ADS Dépannage Roiglise à laquelle elle avait confié le remplacement du moteur aux fins qu’elle la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 21 mars 2023 les deux instances ont été jointes, la société Garage de l’Etoile a été condamnée à payer à la SARL TFF la somme de 5696 euros correspondant aux sommes engagées dans la location de camions de remplacement, la somme de 5674,49 euros à titre de dommages et intérêts au regard des loyers payés à la société CNH et la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La société TFF a en outre été condamnée à payer à la société CNH la somme de 1308,36 euros au titre d’un loyer impayé et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Enfin la société Garage de l’Etoile a été déboutée de son appel en garantie et condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2023 la SARL TFF a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’un loyer et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 décembre 2023 la SARL TFF demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ses condamnations à l’encontre de la société Garage de l’Etoile mais de l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de la perte d’exploitation et statuant à nouveau de condamner la société Garage de l’Etoile à lui payer la somme de 108501,06 euros du fait des pertes d’exploitation subies en raison de l’immobilisation du camion tracteur et de condamner la société CNH à lui payer une somme de 1500 euros aux fins de réparation de son préjudice moral et elle sollicite que le cas échéant les deux sociétés soient condamnées solidairement au paiement des sommes réclamées.
En tout état de cause elle demande la condamnation solidaire des intimées à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 février 2024 la société Garage de l’Etoile demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société TFF de l’ensemble de ses demandes à son encontre et à titre subsidiaire de le confirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 5674,49 euros à titre de dommages et intérêts au titre des loyers versés à la société CNH et de débouter la société TFF de ses autres demandes.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner la société ADS Dépannage Roiglise à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 octobre 2023 la société CNH demande à la cour de déclarer la société TFF irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice moral, de déclarer cette demande à tout le moins mal fondée et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société TFF à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 décembre 2023 la société ADS dépannage Roiglise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TFF et la société Garage de l 'Etoile de toutes leurs demandes à son encontre et en tout état de cause de débouter toutes parties de demandes formées à son encontre et de condamner la société TFF ou toute partie succombante le cas échéant in solidum à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’au paiement des dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pertes d’exploitation subies
La société TFF rappelle qu’en application de l’aricle 6 du contrat de location financière elle est fondée à exercer tous droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou founisseur notamment pour la mise en jeu des garanties légales ou conventionnelles et ester en justice en appelant le bailleur en la cause.
Elle fait valoir que le tracteur a subi de nombreuses avaries de novembre 2018 au début de l’année 2020 provoquant 231 jours d’immobilisation.
Elle fait valoir qu’elle a dû louer un autre tracteur tout en continuant à payer les loyers et a subi des pertes d’exploitation importantes, les véhicules loués n’étant jamais disponibles sur le champ alors que la première période d’immobilisation est intervenue en pleine période betteravière.
Elle souligne que l’expert a reconnu qu’elle avait subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation excessive du tracteur routier notamment lors des réparations par le garage ADS dépannage Roiglise.
Elle soutient qu’elle a pu objectiver les périodes où elle n’a pas été en mesure de générer son chiffre d’affaires moyen journalier grâce aux relevés de transport de sa cliente la société Saint Louis sucre et qu’entre novembre 2018 et janvier 2020 la perte de chiffre d’affaires s’élève à 108501,06 euros.
Elle fait observer que son expert-comptable atteste également des pertes subies les jours où elle ne disposait d’aucun véhicule ou d’un véhicule moins adapté.
Elle soutient que la responsabilité de la société Garage de l’Etoile qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles en tardant de manière excessive à réparer le camion tracteur engage sa responsabilité nonobstant l’intervention de son sous-traitant étant seule en charge de l’entretien et des réparations.
La société Garage de l’Etoile fait valoir qu’elle n’a agi que conformément à son mandat en qualité de concessionnaire de la société IVECO dans la limite de l’engagement contracté au titre de l’extension de garantie si bien que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle expose à ce titre que l’extension de garantie prévue au contrat est due non par elle mais par la société IVECO qui l’a d’ailleurs payée de ses interventions sur le camion, le concessionnaire vendeur étant mandaté aux fins d’assurer les réparations dues au titre de cette garantie après accord de prise en charge de la société IVECO.
A titre subsidiaire elle soutient que l’expert n’a relevé que des retards apportés aux réparations par ailleurs réalisées dans les règles de l’art.
Elle soutient que n’étant pas débitrice de la garantie il ne peut lui être reprochée qu’une faute extracontractuelle pour le seul retard qui résulte des conditions de prise en charge ( accord préalable du garant) et à l’absence de réactivité de la société ADS Dépannage qui a attendu plusieurs mois pour intervenir après l’accord du garant.
Elle ajoute que la société TFF ne rapporte pas la preuve de son préjudice et que le camion n’ayant été indisponible que pendant 6 mois et 5 jours seule cette durée est indemnisable.
Elle indique que les loyers auraient été en tout état de cause payés , que les réparations n’ont pas été facturées à l’appelante et que celle-ci ne peut être indemnisée à la fois des loyers payés et des frais de location.
Elle ne se reconnaît redevable que des mensualités de crédit exposées correspondant à la location d’un camion soit 5997,13 euros.
Elle fait observer qu’au regard des factures de location il est établi que la société TFF a maintenu une activité durant la période indemnisable et ne justifie d’aucun refus de marchés ou de livraisons adressés à ses clients habituels et qu’en conséquence elle n’établit pas le lien de causalité entre une perte de chiffre d’affaires et le retard apporté aux réparations.
Elle fait valoir qu’au demeurant l’essentiel des pièces censées établir ces pertes émanent de la société TFF elle-même.
Enfin elle fait observer que la perte d’exploitation n’est pas équivalente à la perte de bénéfice.
La société ADS dépannage Roiglise soutient que la société TFF n’établit à son encontre aucune faute.
Elle rappelle qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule et n’est donc pas tenue aux obligations du vendeur et qu’elle n’a accueilli le véhicule qu’en sa qualité de membre du réseau IVECO proche du siège de la société TFF.
Elle fait valoir qu’elles n’ont aucun lien contractuel et conteste toute intervention en qualité de sous-traitant du Garage de l’Etoile, faisant observer que celle-ci ne se fonde que sur le rapport d’expertise dont les éléments factuels ne reposent que sur des affirmations faute de tous documents, ordres de réparation ,factures, de pièces des travaux extérieurs.
Elle fait valoir que s’il est reproché une durée excessive des interventions elle n’était pas en charge du diagnostic des avaries au contraire de la société Garage de l’Etoile qui décidait également des réparations à effectuer et notamment initialement a décidé du remplacement de pièces éparses et non d’un remplacement du moteur selon ordre de réparation du mois de janvier 2019, avant de délivrer un ordre de travaux le 15 mars 2019 aux fins de remplacement du moteur. De même pour la seconde immobilisation dont elle dit ne pas être responsable au regard du kilométrage effectué par le véhicule depuis son intervention en mars elle considère que seule la société Garage de l’Etoile a pris les décisions
Elle considère que la durée de l’immobilisation ne lui est pas imputable mais est uniquement liée aux tergiversations de la société Garage de l’Etoile dans son diagnostic et dans son choix des réparations.
Elle demande qu’il soit constaté en tout état de cause que la société Garage de l’Etoile ne forme plus de demande en garantie à son encontre.
Elle relève que la qualité de ses interventions n’ont pas été remises en cause par l’expert.
A titre subsidiaire elle fait valoir que le seul préjudice de la société TFF réside dans la location d’un véhicule de remplacement et qu’elle ne justifie pas des pertes d’exploitation alléguées.
Il résulte du contrat de location financière que le locataire la société TFF est le mandataire du bailleur la société CNH, pour prendre livraison du véhicule, s’assurer du bon fonctionnement du véhicule, assurer son entretien et les réparations nécessaires et pour agir en justice notamment vis-à-viis du constructeur ou du fournisseur et notamment en cas de défaillance ou de vices cachés, pour la mise en jeu des garanties légales ou contractuelles et exercer toute action en justice aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en cas de défaut de garantie.
Par ailleurs il résulte des documents relatifs à la vente du véhicule que celui-ci bénéficie d’une extension de garantie consentie par la société IVECO France par l’intermédiaire du concessionnaire et applicable uniquement pour les interventions réalisées dans un atelier du réseau IVECO chez un concessionnaire ou réparateur agréé par le réseau .
En l’espèce il n’est pas contesté que les différentes interventions sur le véhicule ont été réalisées dans le cadre du contrat d’extension de garantie et prises en charge financièrement par la société Iveco France.
Il n’est pas davantage contesté qu’à la suite de ces interventions réalisées dans les règles de l’art le véhicule est remis en conformité , réparé et en état de fonctionnement et que le contrat d’extension de garantie a été exécuté sans difficulté la société TFF n’ayant pas assumé le coût des réparations.
Le contrat d’extension de garantie a donc été exécuté.
La présente action de la société TFF consiste en une action en responsabilité délictuelle contre le concessionnaire ayant fourni le camion et dirigé les interventions sur le véhicule au regard du temps excessif apporté à la mise en oeuvre de celles-ci.
Le concessionnaire qui a préconisé et dirigé pour le compte de la société IVECO France les travaux sur le véhicule et les a confiés à un agent agréé a commis une faute à l’origine des préjudices subi par le locataire du véhicule.
Il résulte en effet du rapport d’expertise qu’une première intervention a pris plus de trois mois alors que le temps moyen de réfection était de 7 jours et qu’une seconde intervention s’est prolongée durant plus de deux mois alors que le temps moyen de réfection était de 3 jours.
Il en ressort immanquablement une faute dans la prise en charge du véhicule et de ses réparations ayant contraint à une immobilisation non justifiée du véhicule.
Il ressort de surcroît du rapport d’expertise que la première intervention a nécessité deux étapes en raison d’un désaccord du Garage de l’Etoile sur le diagnostic opéré par la société ADS dépannage et de sa volonté de procéder à une réparation a minima, s’étant ensuite révélée insuffisante.
Par ailleurs la société Garage de l’Etoile qui aux termes de ses écritures n’entend plus appeler en garantie l’agent agréé la société ADS dépannage Roiglise, était seule à établir le diagnostic et pouvoir donner les ordres de réparation et elle ne justifie pas de leurs dates.
Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société ADS dépannage.
Seule la faute de la société Garage de l’Etoile sera retenue.
L’immobilisation excessive du véhicule aux deux périodes signalées par l’expert a causé un préjudice à la société TFF qui a été contrainte de recourir à la location d’un autre véhicule pour pallier à cette immobilisation.
Elle ne peut cependant solliciter à la fois une indemnisation pour les loyers payés au titre du contrat de location financière qui étaient dus en toutes hypothèses et l’indemnisation des loyers supplémentaires réglés pour le remplacement du véhicule.
IL convient au regard des factures de location d’un camion produites et des demandes, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le préjudice de la société TFF au titre de la location d’un camion en remplacement du tracteur immobilisé à la somme de 5606 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement des loyers payés à la sociéé CNH et en cela le jugement sera infirmé.
S’agissant des pertes d’exploitation il convient d’observer que l’essentiel de la période d’immobilisation entre juin et septembre 2019 a été couverte par la location d’un camion remplaçant le camion immobilisé.
Pour le surplus la société TFF fait état de pertes supposées et par elle seulement calculées à partir d’une moyenne de chiffres d’affaires réalisés avant et après la période d’immobilisation et surtout n’établit pas le lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et les pertes alléguées .
Ainsi elle n’établit pas avoir dû refuser des interventions ou n’avoir pas été en mesure de louer un camion de remplacement sur une période conséquente
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TFF de sa demande au titre des pertes d’exploitation.
Sur la demande en paiement du dernier loyer
La société TFF soutient que les premiers juges l’ont condamnée par erreur , le dernier loyer ayant bien été acquitté et qu’elle en justifie par la copie du virement adressé et un exemplaire de son grand livre sur l’exercice 2021.
Elle fait valoir que le calendrier des loyers a été scrupuleusement respecté ce qui a été vérifié par son comptable.
La société CNH soutient que si le contrat est terminé et le matériel restitué, néanmoins une dernière mensualité est restée impayée soit le loyer du 18 juin 2021 d’un montant assurance comprise de 1185,52 euros.
Elle sollicite le paiement de ce dernier loyer et de l’indemnité de retard pour un montant de 118,65 euros.
Elle fait valoir que le règlement en date du 8 octobre 2021 concerne un autre contrat de location qui n’est pas celui objet du litige.
La société TFF a souscrit plusieurs contrats de location financière auprès de la société CNH.
Il est produit aux débats le calendrier des loyers de deux contrats dont celui objet de la présente procédure n°A1B32210 dont la date d’échéance est au 18 de chaque mois.
L’autre contrat n° A1B29086 avait pour sa part une date d’échéance au 12 de chaque mois.
Il est justifié tant par le [Localité 8] livre présenté par la société TFF que par les factures, relances et décomptes produits par la société CNH qu’il reste un loyer impayé au titre du contrat n° A1B32210 au titre de la dernière échéance du mois de juin 2021.
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la société CNH et de confirmer en cela le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société TFF soutient que l’attitude de la société CNH lui a incontestablement causé un préjudice moral.
La société CNH soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et soutient qu’elle est infondée dès lors que sa réclamation du dernier loyer est parfaitement légitime et n’avait d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation en première instance
La demande de dommages et intérêts ainsi formée accessoirement par la société TFF à la suite de sa condamnation au paiement du dernier loyer est manifestement infondée dès lors que cette condamnation est confirmée en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il convient de condamner la société TFF qui succombe en son appel aux entiers dépens d’appel, de débouter la société Garage de l’Etoile, la société CNH et la société ADS dépannage Roiglise de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef de l’indemnisation au titre des loyers versés en exécution du contrat de location financière ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Déboute la société TFF de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des loyers versés en exécution du contrat de location financière ;
Y ajoutant,
Déboute la société TFF de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société TFF aux entiers dépens d’appel ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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