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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 1er févr. 2018, n° 16/07629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07629 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 16/07629 N° MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Février 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Maître François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0084
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133
S.A.R.L. ECOR
[…]
[…]
représentée par Maître André-françois BOUVIER FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
A B, Juge
assistée de A JARRY, Greffier, lors des débats et de Cléa ADOLPHE – MACAISNE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 21 décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er février 2018 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2016, Mme Y X a assigné en responsabilité devant ce tribunal la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France et la société à responsabilité limitée Ecor, en qualité d’expert-comptable des sociétés Vivalavi, aux fins de les voir condamnées à l’indemniser de son préjudice financier et moral résultant de leurs manquements à leur obligation de vigilance.
Elle expose qu’elle a souscrit, le 27 avril 2011, 30 parts sociales au capital de la SCI Oasis by 3V au prix unitaire de 1.000 euros afin d’investir dans la réalisation et l’exploitation d’un bien immobilier situé dans une résidence hôtelière à construire à Bali. Elle consentait également deux prêts à la société Vivalavi Holding Group de 30.000 euros et de 10.000 euros les 11 et 22 mai 2012. Enfin, elle ajoute que la société Vivalavi France, exerçant notamment les activités de « conseil en investissement, gestion patrimoniale » a ouvert un compte courant pour les besoins de son activité professionnelle dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France et que la société Ecor était en charge de l’établissement des comptes des sociétés du groupe Vivalavi.
Suite à la plainte de plusieurs investisseurs, dont Mme X, une information judiciaire contre X a été ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour escroquerie de type pyramidal en bande organisée et tentative du même délit, blanchiment et tentative de blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux et recel de ce délit et exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers.
Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 juin 2017, la demande de sursis à statuer formée par la société Ecor a été rejetée, motif pris notamment de ce que les société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France et Ecor n’étaient pas parties à la procédure pénale.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 21 juillet 2017, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du jugement pénal qui sera rendu à la suite de la plainte visant les dirigeants du groupe Vivalavi, à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal de grande instance de Paris pour les conclusions au fond des parties et, en tout état de cause, de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que, le 6 avril 2017, elle a été mise en examen dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre que le jugement soit rendu par le Tribunal correctionnel de Paris avant qu’il ne soit statué sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme X.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 20 octobre 2017, Mme X demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par les parties jusqu’à ce qu’il soit prononcé définitivement sur l’action publique dans la procédure ouverte sous le numéro de parquet 2411/15/14, de dire et juger que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer et de réserver les dépens de l’incident et de l’instance et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle précise que la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France a été mise en examen dans le cadre la procédure pénale en cours pour avoir « à Montreuil et sur le territoire de la République, de janvier 2009 à Juillet 2014 et depuis temps non prescrit, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de crime ou de délits, (…), en l’espèce, pour avoir permis, de manière habituelle et répétée, à C D et E D, d’effectuer au moyen du compte bancaire ouvert au nom de la société Vivalavi Finance (devenue Vivalavi France) à la banque Caisse d’Epargne, sise en l’agence de Montreuil, des virements bancaires à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés notamment à Hong-Kong et en Indonésie, portant sur des sommes conséquentes, alors que la banque ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes portées sur le compte bancaire de la société Vivalavi Finance qu’elle gérait, eu égard notamment au mode de fonctionnement de ce compte et à ses obligations de vigilance et de surveillance au titre des articles L.561-2 et suivants du Code monétaire et financier, avec les circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle et en utilisant les facilités procurées par l’exercice de l’activité professionnelle de banquier ».
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 18 décembre 2017, la société Ecor demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France et de réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 décembre 2017 et mis en délibéré au 1er février 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par ailleurs, l’article 4 du Code de procédure pénale précise que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France ayant été mise en examen dans la procédure pénale en cours dans laquelle Mme X s’est constituée partie civile et ce alors que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’avoir une influence sur la solution de la présente procédure, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale qui sera rendue à l’issue de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile :
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par les parties jusqu’à ce qu’il soit prononcé définitivement sur l’action publique dans la procédure ouverte sous le numéro de parquet 2411/15/14 ;
Dit que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 01 Février 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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