Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHNATURE au capital de 765.000 €, S.A.S. TECHNATURE c/ MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/03255
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T2AU
(Réf 1ère instance : 21/00009)
C/
M. [R] [L]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE BREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DÉBATS
A l’audience publique du 21 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
S.A.S. TECHNATURE au capital de 765.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 403.264.583, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS Technature, dont l’objet social est la production de mélange d’alginates à usage cosmétique et la fabrication de produits cosmétiques de soin, exerce son activité pour partie à [Localité 8], zone industrielle de [Localité 9] et pour partie au [Localité 11], [Adresse 13], dans un bâtiment industriel implanté sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI Victoire.
2. La SAS Seamer, dont l’objet social est le commerce de gros en thalassothérapie et hôtellerie, exerce son activité dans ce même bâtiment industriel. Elle commercialise les produits de la sas Technature.
3. La SAS Technature, la SAS Seamer et la SCI Victoire sont dirigées par M. [T] [V].
4. M. [R] [L] et Mme [F] [L] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 2] sise [Adresse 7].
5. Les parcelles AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 2] sont contigües.
6. Le 5 février 2017, le bâtiment industriel de la SCI Victoire, lieu d’exploitation des deux sociétés, a été détruit dans un incendie.
7. Il a été reconstruit et remis en service en septembre 2018 en étant soumis à la réglementation d’urbanisme et celle relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
8. Par courrier du 28 août 2019 adressé à l’attention de M. [T] [V] en sa qualité de président directeur général, M. [L] s’est plaint de nuisances sonores résultant du fonctionnement des ventilateurs situés à l’extrémité sud-est de la toiture de l’établissement et il en demandait la suppression avec communication sous quinzaine des mesures envisagées à cette fin, de même qu’il souhaitait que ce problème soit résolu dans un délai de 6 mois.
9. Par courrier du 2 juin 2020 également adressé à M. [T] [V], M. [L] demandait qu’il soit mis fin à ces mêmes nuisances sonores subies de façon quotidiennes, y compris durant la nuit et les jours fériés, dénonçant le positionnement des refroidisseurs en limite de toiture, sans paroi anti-bruit et jouxtant en outre une enseigne publicitaire réfléchissant le bruit.
10. Par courrier du 9 juin 2020, le maire de la commune du [Localité 11] a enjoint M. [T] [V] de déposer une nouvelle autorisation d’urbanisme faisant apparaître les installations aérothermiques posées sur la toiture de l’établissement abritant les locaux de la SAS Technature.
11. Un rapport Socotec du 8 juillet 2020 concluait à la présence de niveaux de bruits non-conformes à la réglementation applicable en journée et la nuit.
12. Un rapport de la DREAL du 16 juillet 2020 concluait à l’émission de bruits excédant les niveaux sonores préconisés par l’article 8 de l’arrêté du 5 décembre 2016 et a mettait en demeure la SAS Technature de respecter ces préconisations sous un délai maximal de 3 mois.
13. Par arrêté préfectoral du 21 août 2020, la SAS Technature a été mise en demeure de respecter les dispositions précitées.
14. Un rapport Socotec du 4 septembre 2020 concluait à la conformité du niveau sonore de l’exploitation de la SAS Technature au regard de la réglementation applicable.
15. Par exploit d’huissier du 16 novembre 2020, M. et Mme [L] ont assigné la SAS Technature et la SCI Victoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
16. Parallèlement, invoquant la publication sur Internet au cours de la première quinzaine du mois d’octobre 2020 d’un avis qu’elles ont estimé diffamant de leur activité respective, les SAS Technature et Seamer ont, par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2020, dénoncé cet avis au procureur de la République et fait convoquer M. [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Brest en diffamation publique et en suppression ou, subsidiairement, déréférencement des propos publiés sur Google, outre le paiement des sommes de 10.000 € chacune à titre de dommages-intérêts, 2.000 € chacune au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens. Elles sollicitaient que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, auquel l’assignation avait également été signifiée.
17. Par conclusions du 8 mars 2021, M. [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des demandes de la SAS Seamer à son encontre pour défaut de qualité à agir en diffamation comme n’étant pas visée dans l’avis, outre le caractère prescrit des demandes. Il sollicitait la condamnation des SAS Technature et Seamer à lui payer chacune la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
18. Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SAS Seamer formées contre M. [L] faute de qualité à agir en diffamation,
— déclaré recevables les demandes de la SAS Technature formées contre M. [L],
— rejeté l’exception de prescription,
— rejeté toutes les autres demandes,
— fait injonction à M. [L] de conclure au fond pour le 7 septembre 2021,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
19. La SAS Seamer a interjeté appel de l’ordonnance le 21 juillet 2021 du chef de l’irrecevabilité de sa demande motif pris du défaut de qualité à agir. Elle a dénoncé son appel le 16 novembre 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en déposant une seconde déclaration d’appel.
20. De son côté, M. [L] avait également relevé appel de cette ordonnance le 6 juillet 2021, intimant uniquement la SAS Technature (RG 21/04166). Il avait ensuite relevé appel le 13 juillet 2021, intimant cette fois le ministère public (RG 21/04359).
21. Par un avis du 15 juillet 2021, la cour a informé M. [L] de la fixation de l’affaire à bref délai.
22. Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 par RPVA, M. [L] a indiqué qu’il se désistait de ses deux appels formés les 6 et 13 juillet 2021. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures initiées par M. [L] sous le seul n° RG 21/04166.
23. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la demande d’expertise in futurum formée par M. [L], faute de motif légitime.
24. Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de M. [L] et a prononcé l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/04166.
25. Par arrêt du 5 juin 2022, la cour d’appel de Rennes a déclaré recevable l’appel régularisé par la SAS Seamer le 16 novembre 2021 contre le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, prononcé la jonction entre les procédures enregistrées au répertoire de la cour d’appel de Rennes sous les n° 21/04610 et 21/07158, dit que l’affaire aura pour seul et unique n° de RG le 21/0461, confirmé l’ordonnance du 29 juin 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions, ordonné le renvoi de l’affaire devant ce juge aux fins de poursuite de la procédure, dit que les dépens d’appel suivront ceux de l’instance au fond, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
26. Au fond, par conclusions du 27 septembre 2022 notifiées par le RPVA, la SAS Technature demandait pour l’essentiel au tribunal judiciaire de Brest de constater que M. [L] avait publié des avis Google constituant des diffamations publiques envers elle, d’ordonner en conséquence à ce dernier de supprimer ces propos diffamatoires et, subsidiairement, d’ordonner leur déréférencement, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et de condamner ce dernier à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
27. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté les demandes de la SAS Technature,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L],
— condamné la SAS Technature à payer à M. [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
28. Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que la SAS Technature démontrait suffisamment que M. [L] était l’auteur de l’avis Google litigieux compte tenu de l’utilisation par ce dernier d’un pseudonyme dans un autre avis laissé sur Facebook portant sur ce même contentieux, outre que l’orthographe de ce pseudonyme était très proche de son patronyme.
29. Il a ensuite rappelé que les avis publiés sur Internet se présentaient comme des écrits purement subjectifs, visant uniquement à communiquer le ressenti, l’appréciation et le jugement personnel de leur auteur, qui n’était pas tenu à la même exigence de neutralité et d’objectivité qu’un professionnel de l’information.
30. Toutefois, le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère diffamatoire de l’avis Google litigieux dès lors que :
— la mention selon laquelle l’entreprise était 'polluante’ n’imputait pas un fait précis,
— la mention 'l’usine TECHNATURE situé à cet endroit a massivement pollué l’environnement (sol, air, eau) en 2017 lors d’un incendie’ constituait bien un fait précis mais qui n’était pas attentatoire à l’honneur dès lors qu’il était avéré,
— le fait que la SAS Technature mettait en avant une image et une réputation commerciale fondées sur des valeurs écologiques n’avait pas d’impact sur l’appréciation du caractère diffamatoire des propos litigieux qu’il y avait lieu de considérer de façon abstraite et non au regard de la sensibilité de la société demanderesse,
— l’allégation selon laquelle la SAS Technature 'ne [respectait] pas les lois françaises’ ne pouvait être considéré comme diffamatoire dès lors qu’elle était au moins partiellement exacte puisqu’à la date du commentaire litigieux, un arrêté préfectoral lui avait été notifié au titre de la législation sur les ICPE,
— le fait que, selon la société demanderesse, ce commentaire pouvait suggérer d’autres infractions à la loi ou au règlement ne conférait pas à cet avis Google un caractère diffamatoire.
31. S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [L], elle a été rejetée dès lors qu’il ne démontrait pas l’intention de nuire de la SAS Technature et ne rapportait pas la preuve d’un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance.
32. Par déclaration du 7 juin 2023, la SAS Technature a interjeté appel du jugement mais seulement en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
33. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
34. La SAS Technature expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— sur son appel principal,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel, devenu sans objet, s’agissant de la demande tendant à la suppression ou le déréférencement des propos diffamatoires du moteur de recherche 'Google',
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses autres demandes et l’a condamnée à régler à M. [L] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que M. [L] a publié parmi les avis offerts aux internautes par GOOGLE sur son moteur de recherche dans la rubrique 'AVIS’ consacrée à la SAS Seamer
(https://www.google.com/search’channel'[012]
adresse IP du site [03]), un avis commençant par les mots 'L’usine TECHNATURE située à cet endroit’ et se terminant par les mots 'preuves écrites disponibles sur simple demande.'
— dire et juger que les propos 'L’usine TECHNATURE située à cet endroit a massivement pollué l’environnement (sol, air, eau) en 2017 lors d’un incendie’ et 'en somme, une entreprise polluante qui ne respecte pas les lois françaises', constituent des diffamations publiques envers elle, en sa qualité de personne morale de droit privé, délit réprimé par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et prévu pour la définition par l’article 29 alinéa 1 de la même loi,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 15.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Britannia par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— sur l’appel incident de M. [L],
— débouter ce dernier de son appel.
35. M. [L] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— juger qu’il n’est pas l’auteur de l’avis GOOGLE litigieux,
— condamner la SAS Technature à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la SAS Technature à lui payer la somme de 4.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
36. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur le désistement
37. La SAS Technature indique que l’avis Google litigieux contenant les propos suivants 'L’usine TECHNATURE située à cet endroit a massivement pollué l’environnement (sol, air, eau) en 2017 lors d’un incendie’ et 'en somme, une entreprise polluante qui ne respecte pas les lois françaises’ a été supprimé et qu’elle se désiste de son appel relatif au rejet de sa demande de suppression ou de déréférencement dudit avis.
38. M. [L] ne formule pas d’avis opposant, précisant qu’en tout état de cause, une telle demande devait être dirigée contre la société Google.
39. Il sera fait droit à ce désistement.
2) Sur la demande de réformation du jugement formée par M. [L]
40. La SAS Technature soutient que la cour n’est pas valablement saisie de la demande formulée par M. [L] dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir '- réformer le jugement, – juger que M. [L] n’est pas l’auteur de l’avis Google litigieux’ et ajoute que la demande tendant à 'juger que’ ne constitue pas une demande conférant un droit à une partie mais uniquement l’énoncé d’un moyen de droit concernant l’un des éléments constitutifs de la diffamation, à savoir l’identification de l’auteur.
41. M. [L] n’a quant à lui pas répliqué.
Réponse de la cour
42. L’article 4 du code de procédure civile prévoit que 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
43. L’article 5 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
44. Enfin, l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 prévoit que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
45. En l’espèce, s’il est vrai que la demande tendant à 'juger que’ ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elle est seulement la reprise des moyens censés la fonder, il s’avère que la demande de M. [L] tendant à '- reformer le jugement, – juger que M. [R] [L] n’est pas l’auteur de l’avis Google litigieux’ matérialise par l’usage du terme 'réformer’ la volonté de contester le jugement ayant considéré qu’il était l’auteur du propos litigieux ce dont il s’infère que la demande de M. [L] constitue bien une prétention permettant de saisir valablement la cour.
46. La demande de la SAS Technature sera rejetée.
3) Sur l’identité de l’auteur de l’avis litigieux
47. M. [L] soutient qu’il n’est pas l’auteur des propos litigieux, que la SAS Technature ne fait pas la démonstration de ce qu’il est l’auteur desdits propos dès lors qu’elle use d’arguments non démontrés et péremptoires contrariant ce faisant l’établissement d’un lien entre les noms utilisés sur l’avis Google et Facebook, que la forte ressemblance entre le nom de l’avis litigieux et celui du compte Facebook ne permet pas de démontrer qu’il est l’auteur de l’avis Google dès lors qu’il est aisé pour quiconque de créer un compte, création pouvant être faite par une tierce personne à la seule fin de lui nuire.
48. La SAS Technature soutient par la production d’un procès-verbal du 19 octobre 2020 et un autre du 15 décembre 2020 que l’auteur de l’avis Google est bien identifiable et qu’il s’agit de M. [L] en ce sens que ce dernier a signé l’avis sous le pseudonyme '[Y]', pseudonyme à rapprocher avec celui qu’il a utilisé sur son compte Facebook '[Y]', dont la seule différence porte sur un 'L’ manquant.
49. Elle produit un commentaire publié sur 'Facebook’ par M. [L], identifiable à sa photo de profil, mentionnant au sujet de ladite société que 'je cite : 'un partenaire innovant et engagé dans le respect de l’environnement Votre usine du [Localité 11] ne respecte pas les limites d’émissions sonores fixées par les articles pour les installations classés pour la protection de l’environnement. À ce titre, un arrêté de mise en demeure vous a été adressé par le Préfet du Finistère en août 2020. Comment pouvez-vous dire que vous respectez l’environnement ' ' ''
50. La SAS Technature ajoute encore qu’il est fait mention dudit arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 août 2020 dans l’avis Google litigieux ainsi qu’en page six des conclusions en défense de M. [L].
51. Elle fait également état de ce que M. [L] nomme dans l’avis Google litigieux la demande de mise en conformité des installations aérothermiques de ladite société adressée par le maire le 9 juin 2020.
52. Elle considère donc qu’il s’infère de l’homonymie quasi parfaite du nom sur le compte Facebook et sur l’avis Google d’une part, et de l’exploitation précise par M. [L] dans l’avis litigieux et ses conclusions aussi bien de l’arrêté préfectoral que de la demande de mise en conformité d’autre part, un faisceau précis et concordant de preuves de nature à établir que M. [L] est bien l’auteur de l’avis litigieux.
Réponse de la cour
53. Il est constant en jurisprudence de considérer qu’en cas de diffamation publique, l’identification de l’auteur peut être rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente (Cass. 2e civ., 3 février 2000, 97-22.552).
54. En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [L] que plusieurs litiges l’opposent à la SAS Technature, dont il est voisin, en raison d’une part du bruit généré depuis 2017 par les installations de la SAS et, d’autre part, du souhait de cette société de faire implanter une antenne relais sur son site.
55. Par ailleurs, M. [L] ne conteste pas être l’auteur du commentaire Facebook dans lequel il écrit : 'je cite : 'un partenaire innovant et engagé dans le respect de l’environnement Votre usine du [Localité 11] ne respecte pas les limites d’émissions sonores fixées par les articles pour les installations classés pour la protection de l’environnement. À ce titre, un arrêté de mise en demeure vous a été adressé par le Préfet du Finistère en août 2020. Comment pouvez-vous dire que vous respectez l’environnement ''''
56. Or, la teneur de l’avis Google litigieux est proche de celle du commentaire Facebook en ce que M. [L] y fait référence à l’arrêté préfectoral d’août 2020 portant demande de mise en conformité.
57. De même, il existe une homonymie quasi parfaite entre le nom sur le compte Facebook '[Y]' et celui sur l’avis Google '[Y]', l’acronyme utilisé étant lui-même très proche du patronyme de M. [L] et le fait qu’il y ait un 'l’ manquant sur le second prénom étant indifférent à écarter l’identité de personne.
58. A cet égard, M. [L] ne se prévaut d’ailleurs d’aucune démarche diligentée par ses soins pour dénoncer une quelconque usurpation d’identité et il ne rapporte aucune preuve de ce qu’une tierce personne aurait intentionnellement écrit ledit avis avec pour seul objectif de lui nuire.
59. Ces éléments éclairent et confirment une désignation évidente d'[R] [L] en qualité d’auteur de l’avis Google litigieux.
60. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur la diffamation
61. La SAS Technature soutient d’une part que la phrase 'L’usine TECHNATURE située à cet endroit a massivement pollué l’environnement (sol, air, eau) en 2017 lors d’un incendie’ constitue l’allégation d’un fait précis dès lors qu’il est fait état de la destruction de l’usine par l’incendie en 2017 et porte atteinte à l’honneur et à la considération de cette dernière car elle considère que l’adverbe 'massivement’ est outrancier et insinue qu’elle n’a aucune conscience environnementale.
62. Elle affirme d’autre part, que la phrase 'une entreprise polluante qui ne respecte pas les lois françaises’ est la conséquence de l’allégation de deux faits précis à savoir l’incendie de 2017 et la violation du code de l’urbanisme et du code de l’environnement et que la désigner comme une entreprise polluante porte atteinte à son honneur et à sa considération.
63. Elle soutient enfin que c’est à tort que le tribunal a retenu la bonne foi de M. [L] alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve des 4 critères cumulatifs attendus (l’existence d’un motif légitime d’information, d’une enquête sérieuse, la prudence et l’objectivité du propos et l’absence d’animosité personnelle à l’encontre de la victime).
64. M. [L] soutient quant à lui que la phrase 'L’usine TECHNATURE située à cet endroit a massivement pollué l’environnement (sol, air, eau) en 2017 lors d’un incendie’ ne constitue pas une imputation de fait diffamatoire dès lors qu’elle n’impute aucune infraction ou de violation d’une obligation contractuelle pas plus qu’elle n’impute un manquement à la morale ou à la probité.
65. De plus, il ajoute que les termes de l’avis ne peuvent porter atteinte à l’honneur et à la considération de la SAS Technature car son raisonnement ne se fonde que sur une extrapolation de l’adverbe 'massivement’ afin de conclure au caractère diffamatoire dudit propos.
66. Enfin, M. [R] [L] ajoute que la phrase 'une entreprise polluante qui ne respecte pas les lois françaises’ ne revêt pas de caractère diffamatoire dès lors que toute exploitation d’une activité industrielle est par essence polluante, que l’affirmation selon laquelle elle 'ne respecte pas les lois française’ est une imputation vague et générale ne permettant nullement de caractériser un fait diffamatoire, que la SAS Technature extrapole les termes de l’avis pour expliquer le caractère prétendument diffamatoire alors qu’en première instance, elle a admis elle-même qu’elle ne respectait pas les dispositions du code de l’environnement, que la bonne foi est entendue plus souplement pour le simple citoyen que pour le journaliste, et également lorsque le sujet visé par les avis litigieux est mêlé à une controverse, si bien qu’en l’espèce, au regard du contexte réglementaire et factuel, l’avis publié doit être qualifié de légitime.
Réponse de la cour
67. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que 'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.'
68. Il est constant en jurisprudence que le caractère légal des imputations diffamatoires résulte exclusivement de la nature du fait imputé (Cass. crim., 22 juill. 1997, n° 94-84.719 et Cass. crim., 15 mars 1983, n° 82-90.533) et qu’il se détermine d’après la nature des faits allégués à l’exclusion du but auquel elles tendent ou du mobile de l’auteur (Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 89-86.094, Cass. 1re civ., 5 déc. 2006, n° 05-17.710).
69. La diffamation suppose néanmoins que soient allégués ou imputés des faits suffisamment précis et déterminés (Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 14-86.939).
70. L’allégation ou l’imputation doit dès lors se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire (Cass. crim., 6 janv. 2015, n° 13-86.330 et Cass. 1re civ., 11 mars 2014, n° 13-11.706).
71. Le caractère diffamatoire du propos doit être apprécié selon toutes les circonstances même extrinsèques au passage considéré (Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-80.884), et il sera apprécié plus souplement s’il émane d’un individu non professionnel de l’information ne s’attelant qu’à donner son avis sur une situation donnée.
72. Ainsi, la seule appréciation générale sur l’attitude d’une personne physique ou morale ne peut présenter le caractère de précision exigé par la loi.
73. Ce faisant, sont exclus du champ d’application de la diffamation tous les faits dont on ne peut rationnellement envisager d’établir l’existence, en raison notamment de leur subjectivité (Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-84.700), ce dont il s’infère que la sensibilité de la victime, sa conception personnelle de l’honneur sont indifférentes à l’établissement d’un propos diffamatoire.
74. En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la phrase 'L’usine TECHNATURE située à cet endroit a massivement pollué l’environnement (sol, air, eau) en 2017 lors d’un incendie', il en découle que la formulation permet, comme la justement rappelé le premier juge, de caractériser un fait précis et déterminé et qu’elle se présente de surcroît sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
75. Pour autant, une atteinte à l’honneur et à la considération de la SAS Technature ne saurait être caractérisée dès lors que l’imputation dudit fait provient de M. [R] [L] qui est un particulier non professionnel de l’information et qui ne s’est borné qu’à exprimer son avis, subjectif par essence, sur les conséquences environnementales de l’incendie de 2017 sans qu’il ne lui soit imputée d’infraction.
76. Il sera ajouté que l’usage de l’adverbe 'massivement’ s’apparente à une appréciation subjective opérée par M. [L] de l’ampleur de la pollution sans qu’il puisse en être déduit un quelconque caractère diffamatoire, ce dont il s’infère qu’il peut être tout au plus être qualifié de polémique.
77. Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’incendie d’un site industriel avait naturellement pour conséquence de polluer ses alentours et que l’image et la réputation commerciale de la SAS Technature, fondées sur des valeurs écologiques, relevaient de sensibilités personnelles indifférentes à l’appréciation du caractère diffamatoire du propos litigieux.
78. S’agissant en second lieu de la phrase 'une entreprise polluante qui ne respecte pas les lois françaises', il sera d’emblée rappelé que l’adjectif 'polluant’ est un terme générique à l’appréciation subjective, dépourvu de toute précision, laquelle est pourtant nécessaire à la caractérisation d’un propos diffamatoire.
79. De plus, la référence faite par la SAS Technature à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 décembre 2004 ne permet pas davantage de retenir le caractère diffamatoire du propos dès lors que l’existence 'd’une base factuelle suffisante proportionnée à la nature et à la force de l’allégation’ est un critère jurisprudentiel posé par ladite Cour servant de fondement à l’exception de bonne foi et non à la caractérisation d’une diffamation.
80. Enfin, l’allégation selon laquelle la SAS Technature 'ne respecte pas les lois françaises’ est une tournure vague et générale manquant de précision quant aux normes enfreintes.
81. Quand bien même eût-elle été suffisamment précise que la diffamation n’aurait pu être retenue dès lors que la SAS Technature a admis devant le premier juge avoir violé des dispositions du code de l’environnement et que le courrier de la mairie du 9 juin 2020 et l’arrêté préfectoral du 21 août 2020 font état d’une violation des règles d’urbanisme ce dont il s’infère que cette allégation peut être considérée comme avérée.
82. En conséquence, il découle de l’ensemble de ces observations que l’avis litigieux ne peut être considéré comme diffamatoire et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
5) Sur l’abus du droit d’agir en justice
83. M. [R] [L] soutient que l’instance en diffamation engagée par la SAS Technature à son encontre a manifestement dégénéré en abus du droit d’agir en justice car la demanderesse ne s’est pas préalablement assurée de ce que M. [L] était le véritable auteur du propos litigieux d’une part et qu’il s’agit de la part de la SAS Technature d’une réponse vindicative aux instances qu’il a engagées devant le juge administratif et le juge des référés d’autre part. Il ajoute que ces procédures représentent pour lui un coût conséquent et qu’elles ont pour but de l’user et de limiter sa capacité financière à mettre en 'uvre les actions nécessaires au respect de ses droits.
84. La SAS Technature ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
85. L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
86. L’article 559 du code de procédure civile prévoit que 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'
87. Enfin, l’article 581 du même code prévoit que 'En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.'
88. En l’espèce, il apparaît d’une part que la SAS Technature a rapporté des preuves suffisantes au soutien de sa démonstration selon laquelle M. [R] [L] est bien l’auteur des propos litigieux, ce dont il s’évince que l’action engagée par la SAS Technature ne peut nullement être considérée comme abusive sur ce point.
89. D’autre part, M. [R] [L] ne rapporte aucune preuve permettant de démontrer que la SAS Technature a agi aux seules fins de se venger des différentes actions en justice engagées par ce dernier à l’encontre de ladite société pas plus qu’il ne verse au débat une évaluation du préjudice subi résultant de l’anxiété créée par l’instance en cours, ce dont il se déduit que l’action engagée par la SAS Technature ne peut pas davantage être considérée comme abusive.
90. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir constater un abus de droit d’agir en justice de la SAS Technature.
91. Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur la réparation du préjudice de la SAS Technature lié à une atteinte à son image
92. La SAS Technature soutient qu’elle a subi un préjudice découlant d’une atteinte à son image puisque l’avis litigieux est facile d’accès et parfaitement référencé par le moteur de recherche GOOGLE qui est le plus utilisé au monde et demande par conséquent le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation de son préjudice.
93. M. [R] [L] considère quant à lui que la SAS Technature ne rapporte pas la preuve d’un préjudice aussi bien concernant l’atteinte à son image que la perte de chiffre d’affaires.
Réponse de la cour
94. L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
95. De plus la jurisprudence rappelle qu’il convient, pour que soit reconnu un préjudice découlant d’une atteinte à l’image d’une personne morale, d’une part de rapporter la preuve d’une image reflétant une qualité environnementale, d’autre part de démontrer par des éléments extrinsèques que la personne morale bénéficie d’une réputation en matière environnementale aux yeux du public (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938).
96. En l’espèce, la SAS Technature affirme avoir subi un préjudice lié à une atteinte à son image qui découlerait du propos diffamatoire, sans fournir d’assise textuelle ou jurisprudentielle au soutien de ses prétentions.
97. De surcroît, elle affirme elle-même être dans l’incapacité d’apporter la preuve de ce qu’elle avance, sachant qu’affirmer que le site est facilement accessible et bien référencé ne saurait constituer un commencement de preuve.
98. Enfin, la SAS Technature ne démontre nullement disposer d’une image reflétant une qualité environnementale pas plus qu’elle ne fait état de ce qu’elle aurait une réputation en matière environnementale aux yeux du public, ce dont il s’infère que le préjudice n’est pas caractérisé.
99. La demande de la SAS Technature tendant à ce que soit reconnu un préjudice découlant d’une atteinte à son image sera rejetée.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
100. Succombant, la SAS Technature supportera les entiers dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
101. Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Technature à payer à M. [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la SAS Technature tendant à ce que soit réformé le rejet de sa demande de suppression ou le déférencement des propos litigieux,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 25 mai 2023,
Condamne la SAS Technature aux entiers dépens,
Condamne la SAS Technature à payer à M. [R] [L] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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