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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 sept. 2024, n° 24/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 24/04984 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKOO
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [O] [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier à l’audience : Fanny ROELENS
Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Débiteur
Assisté Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
Etablissement public [19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [13]
CHEZ [15]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Etablissement SIP [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. [11]
CHEZ [10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Société [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
Société [23]
CHEZ [14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparants
DÉBATS : Le 02 juillet 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, M. [O] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 21] qui a été déclaré irrecevable le 10 avril 2024 aux motifs de l’absence d’élément nouveau depuis la décision d’irrecevabilité du 8 novembre 2023.
Elle a rappelé que celle-ci était fondée sur le risque conscient que M. [G] avait encouru en souscrivant plusieurs crédits immobiliers sans pouvoir exécuter ses engagements.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée par M.[G] le 19 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2024, M.[G] a contesté la décision d’irrecevabilité ainsi prise par la commission.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 23 mai 2024, le service des impôts des particuliers de [Localité 22] a transmis un bordereau de situation mettant en évidence une créance de 3 994 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2023 (à l’exception de celle de 2022).
Par courrier du 21 juin 2024, [19] a précisé qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience et que sa créance est nulle.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M. [G] a comparu, assisté de son conseil, qui a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il demande d’être déclaré recevable à la procédure de surendettement et de statuer sur les dépens comme de droit.
Il rappelle que le juge doit, pour apprécier la bonne foi du débiteur, prendre en considération l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statue, tenir compte des éléments qui apparaissent au moment de la nouvelle demande du débiteur sans continuer à lui imputer ses comportements antérieurs; que le juge ne peut déclarer la nouvelle demande irrecevable sur le fondement de la mauvaise foi ayant pu être constatée auparavant.
Il fait encore valoir que les prêts ont été souscrits en 2008 alors qu’il était salarié et percevait des revenus lui permettant d’accéder à la propriété ; qu’il s’agissait d’investissement locatif et que les loyers devaient lui permettre d’accéder à la propriété ; que les projets immobiliers lui ont été présentés par l’agence immobilière comme “clés en main”; que les banques ont accepté de lui prêter après avoir étudié sa situation financière et que les prêts étaient garantis par des hypothèques ; que les ventes immobilières ont permis de rembourser certains prêts ; qu’il n’y a plus de dette de loyer et qu’une demande de dégrèvement avait été formulée auprès des impôts dans la mesure où les taxes foncières réclamées concernent un immeuble qui ne lui appartient pas.
Il précise qu’il a financé l’acquisition du premier bien immobilier avec un prêt souscrit auprès du [11], qu’il avait mis ce bien immobilier en location de sorte qu’il en retirait un bénéfice ; que s’il a été condamné pour escroquerie, c’est parce qu’une agence immobilière à [Localité 22] a falsifié les documents qu’il lui a remis.
Il rappelle qu’il n’a plus de patrimoine puisque sur les 4 immeubles acquis, 3 ont été vendus ; qu’il a fait en sorte d’apurer la dette de loyer, a retrouvé un emploi depuis mai 2024 et perçoit un salaire de 1 500 euros nets ; que sa compagne contribue à ses charges ; que la somme de 55 000 euros a été réglée au [11] d’après le décompte qu’elle a transmis le 23 octobre 2023.
En réponse aux questions du juge, M. [G] a précisé qu’il avait ouvert un compte bancaire seulement un mois avant l’audience ; que les sommes portées au crédit du compte ouvert au nom de sa compagne intitulées “[18]” correspondent à des dédommagements de frais lorsqu’il réalise des missions d’arbitres mais non des revenus.
M. [G] a enfin précisé qu’il souffre de la sclérose en plaques depuis 2012.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission
En l’espèce, M. [G] a formé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 19 avril 2024.
Sa contestation est donc recevable en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à la caractériser.
Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.
Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d’éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l’intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La mauvaise foi peut être constituée si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement d’un comportement frauduleux.
La situation doit être rééxaminée à nouveau dans l’état où elle se présente au jour où le juge statue. Un élément nouveau peut être de nature à modifier le sens d’une décision précédente. A cet égard, les efforts importants du débiteur pour réduire sont endettement sont à prendre en compte.
La preuve de l’élément nouveau invoqué incombe au débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2024 que le passif de M. [G] s’élève à un montant total de 357 331,27 euros et qu’il est essentiellement constitué de soldes de crédits immobiliers, à savoir :
— un souscrit à une date qui n’est pas précisée auprès de [17] dont le restant dû est de 140 000 euros en application d’un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 6 octobre 2021;
— un souscrit le 21 mai 2008 auprès du [11], d’un montant de 74 200 euros dont le solde restant dû est de 70 000 euros;
— un autre souscrit le 21 mai 2008, toujours auprès du [11], d’un montant de 142 400 euros dont le solde restant dû est de 120 000 euros ;
— un souscrit le 13 mars 2009 auprès de [16] d’un montant de 45 000 euros dont le solde restant dû est nul ;
— un souscrit le même jour auprès de [16] d’un montant de 113 000 euros dont le solde restant dû est nul.
Il convient également d’observer que malgré l’importance des crédits ainsi souscrits en quelques mois seulement, M. [G] a également souscrit un prêt à la consommation auprès de [23] le 9 janvier 2009 d’un montant de 20 000 euros et dont le solde restant dû est de 16 705 euros.
M. [G] a ainsi pris des engagements à hauteur de plus de 530 000 euros en l’espace de 10 mois environ alors qu’il percevait une rémunération d’environ 2 000 euros par mois d’après ses propres déclarations.
Si M. [G] indique que les banques les lui ont accordés et que les documents qu’il a remis à l’agence avec qui il a fait affaire pour des investissements immobiliers a falsifié les documents qu’il lui a remis, il déclare néanmoins à l’audience qu’il a été condamné pour escroquerie par le tribunal correctionnel et ne remet pas en cause le caractère définitif de cette condamnation qui suppose la caractérisation d’un élément intentionnel qui lui est personnellement imputable.
Il est regrettable de constater que M. [G] ne produit pas le jugement du tribunal correctionnel du 6 octobre 2021, ce qui aurait permis de déterminer la période de prévention retenue et les prêts concernés.
Il ressort seulement du dossier de la commission transmis au juge qu’il a souscrit un crédit immobilier auprès de [17] le 28 octobre 2008 d’un montant de 136 300 euros pour financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 3].
L’ordonnance de saisie pénale du Vice-Président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire (anciennement de grande instance) de Lille du 28 décembre 2010 qu’il produit aux débats permet de comprendre qu’une information a été suivie à l’encontre de M. [G] et d’autres protagonistes du chef d’escroquerie en bande organisée, délit puni d’une peine d’emprisonnement de 10 ans et que c’est dans un tel contexte que la saisie pénale d’un bien immobilier dont M. [G] est propriétaire et situé [Adresse 3] acquis le 30 octobre 2008 pour la somme de 100 000 euros a été ordonnée.
Cette ordonnance rappelle également que le propriétaire supporte la charge de l’immeuble à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat, ce qui explique qu’un des créanciers de M. [G] est le service des impôts au titre de plusieurs taxes foncières restées impayées.
Il ressort également d’un courrier de [16] du 13 septembre 2023 qu’un immeuble financé par deux prêts souscrits auprès d’elle a été vendu aux enchères en 2013, ce qui a permis de régler partiellement la dette et que le surplus de la dette est éteinte en raison de l’acquisition de la forclusion biennale.
C’est la raison pour laquelle la créance de [16] a été fixée à 0 euro par la commission.
De même, si M. [G] a indiqué que le [11] avait perçu 55 000 euros, cela remonte au 17 décembre 2013 d’après le relevé de compte produit, soit il y a plus de 10 ans.
Le désintéressement partiel ou total de ces créanciers n’est donc pas un élément nouveau depuis la décision d’irrecevabilité du 8 novembre 2023.
En tout état de cause, M. [G] ne justifie d’aucun effort particulier pour l’apurement de ces dettes puisque ces règlements ont pu intervenir grâce aux saisies effectuées.
Si M. [G] fait valoir qu’il a réglé la dette locative, il ressort d’un courrier de la Métropole Européenne de Lille du 7 mars 2024 qu’il a bénéficié d’un FSL à hauteur de 1 815,16 euros.
M. [G] ne ne justifie donc pas non plus d’efforts particuliers de sa part pour permettre l’apurement de cette dette.
M. [G] fait également valoir qu’il a bénéficié d’un dégrèvement des taxes pour les années 2022 d’un montant de 561 euros et 2023 d’un montant de 614 euros, suivant mail en ce sens du SDIF du [Localité 21] du 20 avril 2024.
Toutefois, là encore, même si M. [G] a effectué une démarche pour le permettre, il ne s’agit pas d’efforts financiers de la part de M. [G] pour le règlement d’une dette mais d’une nouvelle appréciation plus favorable de sa situation par les services fiscaux.
Le seul élément nouveau qui correspond à un réel effort de la part de M. [G] est d’avoir trouvé un emploi.
Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée en tant que conducteur d’autocars pour la SAS [20] qui a pris effet le 27 mai 2024 et dont le terme est, en l’état, fixé au 30 septembre 2024, moyennant une rémunération mensuelle brutte de 1 980,81 euros.
Si ce seul élément est à porter au crédit de M. [G], il n’est toutefois pas suffisant à permettre de considérer que M. [G] serait de bonne foi alors que cela ne permet pas d’assurer une capacité de remboursement durable propre à permettre de désintéresser les créanciers.
Au surplus, comme il l’a été précédemment rappelé, cela est d’autant moins suffisant que si le juge doit prendre en compte la situation actuelle de M. [G], il prend également en considération la façon dont l’endettement s’est constitué, en l’espèce par la souscription de nombreux crédits immobiliers en très peu de temps et alors qu’il ne percevait qu’une rémunération de 2 000 euros environ par mois et notamment en commettant des faits d’escroquerie.
Au regard de l’ensemble de ces considérations et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant sa situation, M. [G] sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE le recours de M. [O] [G] recevable ;
DECLARE M. [O] [G] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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