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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 déc. 2024, n° 24/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CARSAT NORMANDIE
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— Me Xavier BONTOUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
CS 36028
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [H], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 janvier 2021, M. [G], salarié de la société [5] (la société [5]) de janvier 1989 à septembre 1998 en qualité de « capitaine Seine 2 », a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites au compte employeur de la société [5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2024 et visé par le greffe le 10 avril suivant, la société [5], contestant son taux de cotisation 2024 notifié par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT), a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 4 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées et auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières du sinistre catégorisé IP4 par la CARSAT,
— ordonner le retrait de son taux de cotisation 2024 du sinistre catégorisé IP4 par la CARSAT,
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de son taux 2025.
La société [5] considère que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de ce que M. [G] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était son salarié.
Elle estime ainsi que les éléments communiqués par la CARSAT, soit les déclarations du salarié, de son médecin et de M. [J], sont insuffisants.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 août 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que M. [G] a bien été exposé par la société [5] au risque de sa maladie professionnelle,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] le coût de cette maladie,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5], et la condamner aux entiers dépens.
La CARSAT explique que le médecin-conseil de la caisse primaire a considéré que toutes les conditions du tableau étaient remplies et qu’il ressort des déclarations du salarié qu’il a été exposé à l’amiante chez [5], cette dernière ayant confirmé par ailleurs les tâches confiées au salarié.
Elle invoque également le fait que le docteur [M] a certifié de cette exposition.
Enfin, elle explique que dans le cadre d’une enquête concernant un autre salarié de la société, M. [J], il a été démontré que les activités à bord des péniches présentaient un risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, pour démontrer l’exposition au risque de la victime au sein de la société demanderesse, la CARSAT s’appuie sur le certificat médical établi par le docteur [M], le colloque médico-administratif, les questionnaires assuré et employeur de la caisse primaire, une attestation du fils de M. [G] ainsi que la déclaration d’un autre salarié de la société, M. [J].
Ce dernier document est insusceptible de constituer la preuve attendue dès lors qu’il s’agit d’une déclaration d’un tiers sur ses propres conditions de travail, lequel de surcroît ne mentionne pas M. [G]. Il n’est donc pas possible pour la cour de vérifier que ces deux salariés ont travaillé ensemble et qu’ils effectuaient les mêmes activités dans des conditions de travail similaires.
Il en est de même s’agissant des déclarations du salarié et de son fil, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, ces derniers recherchant avant tout la prise en charge par l’assurance maladie de la pathologie de M. [G]. Contrairement aux dires de la CARSAT, l’employeur, dans son questionnaire, ne confirme pas les dires du salarié dans la mesure où il a expressément indiqué qu’il n’avait pas été amené à travailler avec de l’amiante.
Enfin, si le docteur [M], dans le certificat médical qu’il a établi le 8 décembre 2020, certifie bien la nature de la pathologie dont est atteint M. [G], il ne fait, s’agissant des tâches effectuées par le salarié durant sa carrière de navigant de 1955 à 1998, que reprendre les déclarations de ce dernier, sans d’ailleurs mentionner une quelconque entreprise.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la CARSAT échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de la société [5] et d’ordonner le retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [G] et le recalcul des taux impactés par ce retrait, soit 2024 et suivants.
Succombant totalement, la CARSAT sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Ordonne le retrait du compte employeur de la société [5] du coût moyen d’incapacité permanente n°4 relatif à la maladie professionnelle de M. [G],
— Enjoint à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie de recalculer les taux de cotisation 2024 et suivants de la société [5],
— Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie aux dépens.
Le greffier, Le président,
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