Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05409 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK7H
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [K]
né le 10 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
et de Mme [J] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [K] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 à 17h34, déclarant la demande relative à la tranmission de la question préjudicielle recevable, rejetant la demande susmentionnée et disant n’y avoir lieu à transmission ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024 , à 16h35 , par M. X se disant [F] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [F] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de Monsieur [K] soulève les moyens suivants :
L’irrégularit d’une notification par voie téléphonique fait nécessairement grief. En l’espèce la notifcation des droits en garde à vue est irrégulière et doit entrainer la remise en liberté de l’intéressé.
Sollicite une assignation à résidence, justifiant d’une adresse stable et certaine, nonobstant l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité
A titre subsidiaire, sollicite de la cour de poser une question préjudicielle à la CJUE, en application des articles 256 et 257 du TFUE, formulée comme suit : L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige la remise d’un passeport à un service de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, est-il conforme en l’état au droit de l’Union, en l’espèce l’article §1 et 6 de la directive « retour » n°2008/115/CE du 16 décembre 2016'
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur la nullité de la notification du placement en garde à vue
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
Dans l’intérêt de la garantie des droits de l’intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
En l’espèce M. [K] n’allègue aucune conséquence concrète sur l’exercice effectif de ses droits en rétention tirée de l’absence de précision sur les circonstances ayant justifié la notification par téléphone, plutôt que physiquement.
Une telle irrégularité n’est pas, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé, a fortiori substantiellement.
Le moyen n’est donc pas fondé
2 .Sur la question préjudicielle posée à titre subsidiaire et la demande d’assignation à résidence
Il est soutenu que les dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA seraient contraires à l’article 15 §1 et 6 de la directive 'Retour’ n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre de l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité.
L’article 15-1 de la directive précitée dispose que : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
La directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu’elle doit être la plus courte possible. Par ailleurs, il est permis aux législations nationales transposant la directive d’adopter une définition du « risque de fuite » différant sensiblement selon États membres.
En France, l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
La remise d’un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents, est un des éléments permettant d’établir les garanties de représentation et donc le risque de fuite.
Il ne résulte pas de la lecture de l’article 15 de la directive « retour » l’interdiction pour les États membres d’exiger la remise préalable d’une pièce d’identité dès lors que cette exigence a pour objectif de prévenir un risque de fuite, risque précisément visé par la directive. Il s’en déduit qu’en l’absence de toute incertitude sur l’interprétation devant être donnée aux textes de l’Union précité et d’incompatibilité des textes nationaux avec eux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission de question préjudicielle, moyen qui sera donc écarté.
Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’administration ne dispose pas du passeport de l’intéressé et que les allégations de garanties de représentation ne sont pas assorties d’offres de preuve suffisant à les établir.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de transmission d’une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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