Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 30 janv. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 30 Janvier 2025
Ordonnance N° 6
Dossier N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYK
Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée en date du 04 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-307
Ordonnance du trente janvier deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Mme [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
demandeur,
et :
Mme [F] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 12 décembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 30 janvier 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 7 janvier 2023, M. [V] [G] et Mme [Z] [P] ont conclu un bail avec Mme [F] [N] pour un bien situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 580 € provision sur charges comprises.
Le 26 septembre 2023, Mme [N] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 2.934,99 €.
Les loyers n’ont pas été payés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par les locataires pour obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
Par jugement du 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter du 27 novembre 2023 ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] et Mme [P] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamné solidairement M. [G] et Mme [P] à payer à Mme [N] la somme de 1.874,19 € au titre des loyers charges, et indemnités d’occupation arrêtés au 3 avril 2024 outre la régularisation des charges d’un montant de 35,41 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2023, sur la somme de 2.934,99 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— fixé l’indemnité d’occupation à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamné in solidium M. [G] et Mme [P] à payer à Mme [N] une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 24 juin 2024, enregistré le 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2024, M. [G] et Mme [P] ont fait assigner Mme [N] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
M. [G] et Mme [P] demandent au premier président d’ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement du 29 mai 2024.
Mme [N] n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
M. [G] et Mme [P] n’ont pas comparu devant le juge des contentieux de la protection. Les moyens invoqués par eux sont donc nouveaux et leur recevabilité devant la cour peut être discutée.
Les moyens dont ils se prévalent sont les suivants :
Logement avec beaucoup de défauts, manquements du bailleur, constat d’indécence
Dette en partie payée, notamment grâce à l’aide au logement
Ils ne peuvent pas quitter les lieux et trouver un autre logement (M. est au chômage, Mme n’a aucun revenu).
Il demeure que la clause résolutoire a joué faute de paiement intégral des sommes dues dans le délai de deux mois ouvert par le commandement de payer et faute de saisine du juge par les locataires et que les moyens invoqués ne permettent pas de revenir sur cet état de fait.
Il apparaît ainsi que M. [G] et Mme [P] ne justifient pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
En conséquence, il n’est pas possible d’arrêter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 29 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vichy ;
Condamnons M. [G] et Mme [P] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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