Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 25 avril 2023, N° 23/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03492 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7Z3
AG
TJ D'[Localité 5]
25 avril 2023
RG :23/00342
MAAF ASSURANCES
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée
le 09 octobre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 avril 2023, N°23/00342
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité
Corporel Medians Groupe
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude le 11 janvier 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 octobre 2016, M. [S] [V] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société MAAF Assurances, alors qu’il circulait à [Localité 5] sur son scooter de marque Yamaha TMax assuré auprès de la société Generali Belgium.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2018.
M. [S] [V] a reçu les sommes de
— 8 846,69 euros de la société MAAF le 16 janvier 2019
— 8 493 euros de la société Generali Belgium le 20 mars 2020.
en indemnisation de son préjudice.
Du fait de cette double indemnisation la société MAAF a sollicité la somme de 7 253 euros en répétition de l’indû.
Ses tentatives amiables ayant échoué elle a par acte du 02 février 2023 assigné M. [S] [V] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023 :
— l’a déboutée de ses demandes de remboursement et au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— a rejeté les demandes pour le surplus,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société MAAF assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 14 février 2025, la procédure a été clôturée le 28 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 29 décembre 2023, la société MAAF Assurances, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2023,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 7 253 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’appelante soutient qu’en application de la Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile, l’indemnisation devait être versée par l’assureur de M. [S] [V] et non par elle-même, que le droit commun n’a pas vocation à s’appliquer, que son paiement est indu et que cette situation aboutit à une double indemnisation de la victime, et que l’intimé est de mauvaise foi au sens de l’article 1352-7 du code civil.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [S] [V], intimé défaillant, par acte du 11 janvier 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en répétition de l’indu
Pour rejeter sa demande en répétition de l’indu le premier juge a considéré d’une part que la société MAAF ne rapportait pas la preuve que l’assureur de la victime était mandaté pour régler le sinistre en application d’une convention, d’autre part qu’elle n’avait pas été indemnisée indûment mais en application d’une transaction.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La convention IRCA 'd’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile’ a été mise en 'uvre par les assureurs pour accélérer le traitement de l’indemnisation des victimes de blessures légères consécutives à un accident de la circulation.
Les occupants de chacun des véhicules impliqués dans l’accident sont indemnisés directement par l’assureur de responsabilité civile du véhicule dans lequel ils se trouvaient.
Les recours entre les différents assureurs s’effectuent dans un second temps en application de cette même convention.
Si cette convention désigne l’assureur du conducteur victime comme étant mandaté pour conduire la procédure d’offre prévue à l’article L. 211-9 du code des assurances et signer, le cas échéant, avec lui un protocole d’accord transactionnel, cet assureur n’est pas débiteur de l’indemnisation en dehors de ce cadre amiable.
De même, les dispositions de la convention, qui n’engage que les assureurs signataires, ne sont pas opposables aux tiers, et donc à leurs assurés victimes, ces derniers pouvant à tout moment en refuser l’application et demander à ce que leur dossier d’indemnisation soit instruit conformément aux règles de droit commun, soit par l’assureur du conducteur responsable, soit par voie judiciaire.
(Civ.1ère 15 novembre 2001, n°99-16.888)
En l’espèce, l’intimé, assuré auprès de la société Generali Belgium, a été victime d’un accident dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par un assuré de l’appelante.
Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, les pièces produites démontrent que ces deux assureurs ont signé la convention IRCA.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que l’intimé a entendu voir appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en assignant en référé-expertise et provision la société MAAF assureur du responsable de l’accident.
Après dépôt du rapport d’expertise, celle-ci lui a adressé une « offre d’indemnité (loi du 5 juillet 1985) procès-verbal de transaction » selon laquelle :
« Suite à l’accident du 06/10/2016 dont M. [V] [S] a été victime, MAAF Assurances SA, assureur de Mlle [Y] [D], propose de l’indemniser comme suit :
Le préjudice corporel est évalué selon le rapport du Dr [X] daté du 09/01/2019.
Droit à indemnité : 100%
(')
Indemnité corporelle revenant au bénéficiaire : 9 846,69€
A déduire provision(s) : 1 000€
Solde définitif : 8 846,69€ ».
M. [S] [V] a accepté ce protocole transactionnel le 16 janvier 2019 et un chèque du montant de la somme convenue a été adressée à son conseil le 1er mars 2019.
Le 20 mars 2019, son propre assureur lui a adressé une « offre définitive d’indemnité, procès-verbal de transaction », proposant une indemnité de 9 493 euros, provision de 1 000 euros à déduire, précisant « le paiement est effectué pour le compte de qui il appartiendra et la victime subroge General Bike dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable et à quelque titre que ce soit ».
M. [S] [V] a signé ce protocole transactionnel le 1er avril 2019 et les correspondances entre son avocat et celui de la société MAAF versées aux débats démontrent que cette somme lui a été versée.
Il en résulte que c’est en qualité d’assureur tenu de l’indemnisation en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que la société MAAF Assurances a versé à M. [S] [V] la somme de 8 846,69 euros, et non pas en vertu de la convention IRCA, mais pour son propre compte.
Par la suite, l’assureur de la victime lui a également présenté une offre d’indemnisation, en vertu de la convention IRCA, pour le compte de l’assureur du responsable, à charge pour lui, en application de cette convention, de se retourner contre celui-ci en remboursement des sommes ainsi payées.
Le paiement réalisé par l’appelante n’a donc pas été reçu par erreur par l’intimé.
En conséquence, la société MAAF ASsurances, qui n’a pas versé indûment la somme de 8 846,96 euros à M. [S] [V], est déboutée de sa demande et le jugement est confirmé.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société MAAF Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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