Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, n° 23/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2022, N° 2021011007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 30 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01025 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021011007
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMEE
S.A.S. VIOLETTA BEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Laurent CAZALS de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Leasecom est une société de financement de biens d’équipements à destination des professionnels.
La SAS Violetta Beauty est un institut de beauté et exerce l’activité de formation et enseignement dans le domaine de la dermo-pigmentation.
Dans le cadre de son activité, la société Violetta Beauty a souhaité se doter d’équipements matériels tels que Standart Cisco WT8841 – 2 Dect Routeur Bintech ainsi que les périphériques et la formation rattachée.
Ces matériels ont été fournis par la société Witel, spécialisée dans le commerce d’équipements électroniques et de télécommunication.
Le 2 janvier 2020, la société a financé le matériel sous la forme d’un contrat de location financé par la société Leasecom d’une durée de 63 mois, à compter du 18 juillet 2020, jusqu’au 1er juillet 2025. Les loyers trimestriels se sont élevés à 285,00 euros H.T., soit 342,00 euros T.T.C.
Le 28 mai 2020, la société Violetta Beauty a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué sans réserve et la société Leasecom lui a adressé un échéancier valant facture.
Le 13 juillet 2020, la société Violetta Beauty a adressé à la société Leasecom un courrier de résiliation du contrat de location financière .
Le 10 septembre 2020, la société Leasecom a adressé à la société Violetta Beauty une mise en demeure restée sans effets.
Par acte huissier en date du 22 février 2021, la société Leasecom a fait assigner la société Violetta Beauty devant le tribunal de commerce de Paris.
Vu le jugement prononcé le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
— « Dit que le contrat n’est pas nul,
— Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la SAS Violetta Beauty,
— Condamne la SASU Leasecom à restituer à la SAS Violetta Beauty la somme de 277,67 euros,
— Condamne la SAS Violetta Beauty à payer à la SASU Leasecom la somme de :
— 342 euros, assortie d’intérêts au taux d’intérêt égal a trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 septembre 2020,
— 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et déboutera pour le surplus.
— Ordonne la compensation des créances des parties a hauteur de 277,67 euros pour la SASU Leasecom et 342 euros pour la SAS Violetta Beauty,
— Déboute la SAS Violetta Beauty de ses demandes de dommages et intérêts au titre de dommages subis,
— Déboute la SASU Leasecom de sa demande de restitution de matériel, de jouissance et d’astreinte,
— Condamne la SAS Violetta Beauty aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
— Condamne la SAS Violetta Beauty à verser la somme de 500 euros à la SASU Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Vu l’appel déclaré le 22 décembre 2022 par la société Leasecom,
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par la société Leasecom ,
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023 par la société Violetta Beauty,
La société Leasecom demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ;
Vu le Contrat de location du 2 janvier 2020 ;
Vu les articles 542, 909, 910-1, 910-4 et 954 du Code de procédure civile ;
— DECLARER la Société société Leasecom recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, en date du 23/11/2022 (RG n° 2021011007), en ce qu’il a :
— Condamné la société Leasecom à restituer à la SAS Violetta Beauty la somme de 277,67 euros ;
— Condamné la SAS Violetta Beauty à payer à la société Leasecom la somme de :
— 342 euros, assortie d’intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 septembre 2020,
— 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et déboutera pour le surplus.
— Ordonné la compensation des créances des parties à hauteur de 277,67 euros pour la société Leasecom et 342 euros pour la SAS Violetta Beauty,
— Débouté société Leasecom de sa demande de restitution de matériel, de jouissance et d’astreinte,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER la SAS Violetta Beauty à payer à la société société Leasecom la somme de 6.612,00 €, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 septembre 2020, date de la résiliation, se décomposant comme suit :
— 342,00 € TTC au titre des loyers échus impayés ;
— 6.270,00 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation (20 mensualités x 285 € HT = 5 700 €) outre 10% de ces loyers postérieurs (10% x 5 700 € = 570 €)
— DEBOUTER la SAS Violetta Beauty de l’intégralité de ses prétentions ;
— ORDONNER à SAS Violetta Beauty de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la société société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute p Violetta Beauty ersonne désignée par la société société Leasecom ;
Dans l’hypothèse où SAS Violetta Beauty ne restituerait pas le Matériel objet du
Contrat de location :
— AUTORISER la société Leasecom ou toute personne que la société société Leasecom se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à SAS Violetta Beauty , au besoin avec le recours de la force publique.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirmait le jugement et prononçait la
nullité du contrat de location :
— CONDAMNER la société Violetta Beauty au paiement à société Leasecom d’une indemnité d’utilisation qui ne pourra être inférieure aux loyers perçus par société Leasecom ;
— ORDONNER la compensation entre cette indemnité et les loyers perçus ;
Y ajoutant :
— DEBOUTER la SAS Violetta Beauty de l’intégralité de ses prétentions ;
— CONDAMNER la SAS Violetta Beauty à payer la somme de 2.000 euros à la société société Leasecom au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER la SAS Violetta Beauty aux entiers dépens. »
La société Violetta Beauty demande à la cour de statuer comme suit :
« Constater que la Société société Leasecom a manqué à son obligation d’information et de conseil envers la Société Violetta Beauty ;
— Constater que le matériel objet du contrat de location signé en date du 2 janvier 2020 a été restitué par la Société Violetta Beauty à la Société société Leasecom en date du 24 juillet 2020 ;
EN CONSEQUENCE :
— Prononcer la nullité du contrat de location signé en date du 2 janvier 2020 ;
— Condamner la Société société Leasecom à restituer à la Société V Violetta Beauty la somme de 1.205,98 euros payée au titre du contrat de location signé en date du 2 janvier 2020 ;
— Condamner la Société société Leasecom à payer à la Société Violetta Beauty la somme de 34.498,31 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil ;
Condamner la Société société Leasecom à payer à la Société Violetta Beauty la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Prononcer la résiliation du contrat de location signé en date du 2 janvier 2020, rétroactivement à la date du 13 juillet 2020 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la Société société Leasecom . »
SUR CE, LA COUR
a) Sur l’appel incident
La société Leasecom soutient que, dans ses conclusions, la société Violetta Beauty ne demande pas l’infirmation du jugement déféré et que la cour n’est saisie d’aucune demande incidente.
La société Violetta Beauty n’a pas répliqué à ce moyen.
Ceci étant exposé, le dispositif des conclusions notifiées le 19 avril 2023 par la société Violetta Beauty ne comporte aucune demande d’infirmation du jugement. Les prétentions qu’elles comportent sont dés lors irrecevables puisque leur examen ne peut intervenir qu’après infirmation du jugement déféré et qu’aucune demande n’est présentée de ce chef.
Il convient de dire la société Violetta Beauty irrecevable en son appel incident.
En conséquence, la cour n’est saisie que des seules demandes d’infirmation des chefs de dispositif du jugement condamnant la société Leasecom au paiement de la somme de 277,67 euros, condamnant la société Violetta Beauty au paiement de la somme de 342 euros au titre des loyers impayés et d’une somme limitée à 2 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, ordonnant la ompensation des créances, déboutant la société Leasecom de ses demandes de restitution du matériel, d’allocation d’une indemnité de jouissance et tendant à ce que soit ordonnée une astreinte, et statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
b) Sur les sommes dues
La société Leasecom est bien fondée à réclamer le paiement du loyer échu impayé au jour de la résiliation, d’un montant de 342 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Violetta Beauty au paiement de cette somme, avec intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la résiliation du contrat, conformément à la demande de la société Leasecom.
En revanche, la société Leasecom ne justifie pas avoir régulièrement mis en oeuvre les stipulations de l’article 15 des conditions générales du contrat, dont elle se prévaut, relatives à l’adhésion, par elle-même, au contrat d’assuranve groupe qu’elle a souscrit, ni du montant de la cotisation d’assurance qu’elle a facturée à ce titre à la société Violetta Beauty pour un montant de 56,27 euros. De la méme manière, par la production d’une liste de « services complémentaires », dont il n’est pas établi que les tarifs qui y figurent aient été portés à la connaissance de la société Violetta Beauty préalablement à la conclusion du contrat, la société Leasecom ne justifie pas de la facturation des sommes de 125,40 euros à titre de frais de mise à disposition du matériel et de 96 euros à titre de frais administratifs de mise en place, étant observé qu’au demeurant, les frais facturés ne correspondent pas aux tarifs indiqués sur cette liste.
La société Leasecom indiquant avoir prélevé les deux dernières sommes, et ne contestant pas avoir prélevé la première, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne la société Leasecom à payer à la société Violetta Beauty la somme de 277,67 euros, ainsi qu’en ce qu’il ordonne la compensation des créances des parties à hauteur de 277, 67 euros pour la société Leasecom et de 342 euros pour la société Violetta Beauty.
Par ailleurs, au regard du périmètre de la saisine de la cour, le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il constate la résiliation du contrat de location aux torts de la société Violetta Beauty.
Or ce contrat stipule, en son article 8, point 3, que la résiliation du contrat en conséquence du défaut de paiement des loyers entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.
Ces stipulations, dont il résulte, en cas de résiliation, le paiement par le locataire des loyers prévus jusqu’au terme initialement convenu, majorés de 10%, ainsi que des loyers échus impayés, constituent, à la fois, un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elles s’analysent en une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il est constant que la société Leasecom a payé le matériel loué à la société Witel en mai 2020, pour un montant de 6298,34 euros et qu’elle n’a perçu aucun loyer.
Cependant, par un lettre du 13 juillet 2020, la société Violetta Beauty s’est engagée à restituer le matériel de location par voie postale et cette société verse aux débats un reçu Colissimo daté du 24 juillet 2020 correspondant à un envoi adressé par la société Violetta Beauty à la société Leasecom, laquelle ne justifie ensuite d’aucune demande de restitution du matériel. Etant observé que la société Leasecom n’établit pas que le matériel aurait dû être expédié à une autre adresse que celle de son siège, il se déduit de ces élements que la société Violetta Beauty justifie avoir restitué le matériel dès la fin du mois de juillet 2020, soit deux mois après l’avoir reçu et moins d’un mois après la date d’exigibilité de la première échéance de loyer.
Il s’en déduit que la clause pénale stipulée au contrat apparaît manifestement excessive, en ce qu’elle conduirait la société Violetta Beauty à payer une somme équivalent à la totalité des 21 loyers trimestriels, le premier étant au demeurant payé deux fois, augmentée de 10 %, alors que le matériel a été restitué au loueur deux mois après son installation, et qu’il n’est pas établi que la valeur de ce matériel aurait, alors, été dérisoire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réduit à la somme de 2 000 euros le montant de cette indemnité de résiliation, ce qui apparaît adapté aux circonstances, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de mise en demeure d’avoir à payer l’indemnité de résiliation, d’appliquer à cette somme les intérêts prévus au contrat en cas de retard de paiement.
d) Sur la restitution
Il résulte dés développements qui précèdent que, le matériel ayant été restitué, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Leasecom de sa demande de restitution, ainsi que de ses demandes, subséquents, de fixation d’une astreinte et d’allocation d’une indemnité d’utilisation.
e) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit, d’une part, à confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Violetta Beauty aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Leasecom la somme de 500 euros à titre de remboursement des frais exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, et, d’autre, part, à juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
La cour n’estime pas devoir prononcer de condamnation complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevable l’appel incident formé par la société Violetta Beauty ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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