Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 9 mai 2025, n° 24/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 mai 2024, N° 21/01778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03416 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJNJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/01778
APPELANTE :
Madame [A] [R] veuve [P]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BRANLAT substituant Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Madame [I] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [J] née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 17] (Aude) décédait le [Date décès 8] 2007 à [Localité 13] et laissait pour lui succéder, aux termes d’un testament olographe du 28 juillet 2007 exhérédant toute sa ligne paternelle et en l’absence de tout héritier réservataire, ses cousins issus de la ligne maternelle en l’espèce: Mme [A] [R] épouse [P], Mme [I] [M] épouse [Z], M. [V] [M], et M. [E] [M].
Les ayants droits héritaient chacun d’un quart en pleine propriété du patrimoine de la défunte, composé d’une maison à usage d’habitation à [Localité 20], d’une maison à usage d’habitation à [Localité 17] et d’une parcelle de terre en nature de friche située à [Localité 17].
L’ensemble des biens était vendu et Me [F], notaire en charge de la succession, dressait un acte de partage en date du 17 septembre 2019 aux termes duquel il faisait état d’un contentieux entre les héritiers, Mme [A] [R] épouse [P] réclamant aux autres héritiers le remboursement des factures déclarées payées par elle concernant l’entretien du bien indivis de [Localité 17], ainsi qu’une indemnité pour la gestion des deux biens.
Les consorts [M] donnaient leur accord pour rembourser à Mme [A] [R] épouse [P] les sommes suivantes avancées par elle : 2.227,74 euros pour Mme [I] [M] épouse [Z], 2227,74 euros pour M. [V] [M] et 1.777,99 euros pour M. [E] [M].
Les consorts [M] s’opposaient au surplus des demandes et notamment à celle formée au titre de l’indemnité de gestion.
En l’état du désaccord persistant entre les parties, ils convenaient de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 4.000 euros chacun dans l’attente d’une décision de justice.
Mme [A] [R] épouse [P], par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2021, faisait assigner Mme [I] [M] épouse [Z], M. [E] [M] et M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins d’obtenir notamment leur condamnation à lui payer les frais exposés par elle ainsi que l’indemnité de gestion.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne :
déboutait Mme [A] [R] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes
renvoyait les parties devant Me [F] pour dresser l’acte définitif de partage
condamnait Mme [A] [R] épouse [P] à payer à Mme [I] [M] épouse [Z], M. [E] [M] et M. [V] [M] ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait Mme [A] [R] épouse [P] aux entiers dépens.
*****
Mme [A] [R] épouse [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2024, des chefs du débouté de ses demandes, du renvoi devant le notaire pour dresser l’acte de partage, des frais irrépétibles et des dépens.
Par un avis rendu le 22 août 2024, la présidente de chambre fixait l’affaire à bref délai.
Les dernières écritures de Mme [A] [R] épouse [P] ont été déposées le 21 novembre 2024.
Les dernières écritures des consorts [M] ont été notifiées le 5 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [R] épouse [P], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau :
ordonner la réalisation des comptes d’indivision post-successorale faisant suite au décès de Mme [B] [J]
condamner M. [E] [M] au paiement à son bénéfice de la somme suivante :
*352,87 euros au titre des frais exposés
*3.500 euros à titre d’indemnité de gestion
Soit 3.852,87 euros
condamner M. [V] [M] au paiement à son bénéfice de la somme suivante :
*348,09 euros au titre des frais exposés
*3.500 euros à titre d’indemnité de gestion
Soit 3.848,09 euros
condamner Mme [I] [M] épouse [Z] au paiement à son bénéfice de la somme suivante :
*348,49 euros au titre des frais exposés
*3.500 euros au titre d’indemnité de gestion
Soit 3.848,49 euros
juger que les sommes détenues par Me [F], notaire, sur la succession, lui seront attribuées à concurrence de ce qui lui est dû en exécution du jugement à intervenir
débouter M. [E] [M], M. [V] [M] et Mme [I] [M] épouse [Z] de leur demande de majoration de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M. [E] [M], M. [V] [M] et Mme [I] [M] épouse [Z] au paiement à son bénéfice d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [M], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 815-3, 815-15 et 1353 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [A] [R] épouse [P] de ses demandes
réformer le jugement déféré en ce concerne les sommes qui leur sont allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
condamner Mme [A] [R] épouse [P] à leur payer la somme de 1.800 chacun, soit 5.400 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
condamner Mme [A] [R] épouse [P] aux entiers dépens d’appel
condamner Mme [A] [R] épouse [P] au paiement de la somme de 3.000 euros (soit 1.000 euros au profit de chacun des concluants) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de la réalisation des comptes post-indivision successorale, des frais exposés pour le compte de l’indivision, de l’indemnité de gestion, des frais irrépétibles et des dépens.
* Sur les comptes de l’indivision successorale
Sur les dépenses pour le compte de l’indivision
— Le premier juge a relevé que Madame [P] réclamait le remboursement de frais qu’elle déclarait avoir exposés entre 2011 et 2018 au titre de l’achat de cadenas, de désherbant, de frais d’essence, ainsi que les frais de signification d’un commandement d’huissier délivré à chacun des co-indivisaires et une facture du 9 mai 2018 de son précédent avocat.
Il a considéré qu’elle échouait à démontrer que ces frais se rattachaient à des dépenses nécessaires à la conservation ou à l’entretien du bien indivis.
— Au soutien de son appel, Mme [A] [R] épouse [P] fait valoir que les factures d’électricité, paiement de cotisations d’assurance et achat de petit matériel d’entretien intérieur et extérieur dont elle justifie constituent des dépenses de conservation et d’entretien. Elle estime produire des décomptes précis et l’ensemble des factures nécessaires au soutien de ses prétentions.
— En réponse, les intimés rappellent que selon acte de partage partiel en date du 17 septembre 2019, Mme [P] a déjà obtenu le remboursement de nombreuses factures et sollicite donc le versement d’une somme complémentaire totale de 1049.45 ' au titre des factures non encore remboursées. Ils font valoir qu’elle ne vise pas expressément les factures afférentes au montant sollicité, verse aux débats une série de factures sans faire la distinction entre celles qui ont déjà fait l’objet d’un règlement dans le cadre de l’acte de partage partiel et celles dont le paiement demeure sollicité. Ils estiment qu’il ne leur appartient pas d’opérer ce tri et de suppléer à la carence de l’appelante.
Ils ajoutent que certains frais réclamés ne sont nullement une dépense en lien avec l’indivision, tels que les frais d’achat de cadenas ou encore les frais d’huissiers relatifs à un commandement de payer et la note de frais et honoraires du précédent conseil de Mme [P], qui ne sauraient être considérés comme une dépense d’entretien de l’indivision. Ils estiment que ces derniers frais représentent un montant de 991.80 ' sur les 1049.45 ' réclamés par Mme [P] au titre des factures demeurées impayées et observent le caractère dérisoire de la somme restant réclamée une fois ces frais déduits, soit 57.65 ', sans démonstration du lien de cette somme avec l’indivision.
Réponse de la cour
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit être pareillement tenu compte des «dépenses» nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, l’appelante verse des décomptes effectués par ses soins accompagnés de pièces lesquelles sont pour nombreuses d’entre elles constituées de factures d’enseignes de bricolage ou enseignes alimentaires (Leclerc), pour certaines éditées à son seul nom sans lien de causalité établi avec des dépenses afférentes aux biens indivis, ou encore des tickets de caisse sans aucune précision du nom de l’auteur des dépenses.
Si certaines factures sont établies au nom de « indivision [J] » telles que les factures de l’enseigne [22], l’appelante ne démontre pas les avoir réglées personnellement pour un montant supérieur à celui ayant fait l’objet de l’accord entre les parties repris par l’acte de partage partiel.
Ainsi, après examen des pièces produites, la cour retient que l’appelante ne démontre pas avoir engagé pour le compte de l’indivision les sommes qu’elle réclame au dispositif de ses conclusions. En conséquence de quoi la décision est confirmée.
Sur l’indemnité de gestion
— Le premier juge a relevé que Mme [A] [R] épouse [P] avait été désignée en qualité de dépositaire des meubles présents dans les biens immobiliers à l’occasion de l’établissement de l’inventaire.
Il a considéré qu’en revanche, elle ne démontrait pas une activité réelle au soutien de sa demande d’indemnité de gestion. Il a rappelé qu’en tout état de cause, la parcelle de terre et la maison de [Localité 20] avaient été respectivement vendues en 2008 et 2010. S’agissant de la maison de [Localité 17], vendue en août 2018 au prix de 70 000 euros, il a estimé que Madame [P] était mal fondée à réclamer une indemnité de gestion à ce titre dès lors que la vente du bien aurait pu intervenir dès l’année 2011 au prix de 90 000 euros, et qu’elle s’y était opposée.
— Au soutien de son appel, Mme [A] [R] épouse [P] fait valoir qu’elle a reçu mandat général de gérer les biens indivis par mention contenue dans l’acte notarié portant inventaire des biens mobiliers. Elle expose que pendant les dix années de cette gestion, elle a effectué de nombreuses démarches auprès des banques, assurance, fournisseur d’électricité, agences immobilières, acquéreurs potentiels, société de diagnostics en vue de la vente de bien, de ferraille, de l’indemnisation des sinistres affectant le bien de [Localité 16], et a effectué elle-même des travaux avec l’aide de son mari et de son fils. Elle ajoute avoir sollicité en vain l’aide des co-indivisaires.
— En réponse, les consorts [M] soutiennent que l’appelante s’est accaparé les clés des biens, interdisant ainsi aux autres co-indivisaires d’effectuer le moindre acte de gestion. Ils estiment qu’elle a uniquement été désignée en qualité de dépositaire des meubles présents dans les biens dont l’inventaire a été dressé.
Ils font valoir que la parcelle située à [Localité 17] a été vendue en 2008 et la maison de [Localité 20] en 2010, avec difficulté en raison du retard de l’appelante à régulariser le compromis de vente. Concernant le bien situé [Adresse 15] à [Localité 17], ils déplorent l’obstruction de l’appelante à une vente rapide du bien, son refus de vendre celui-ci à la somme de 90 000 euros pourtant offerte par des acquéreurs en 2011 et d’en remettre les clés. Ils observent que le bien n’a finalement été vendu que sept ans plus tard pour une somme inférieure de 20 000 euros.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 815-12 du code civil, un indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou à défaut par décision de justice.
En l’espèce, la cour relève, comme le premier juge, que la parcelle de terre et la maison de [Localité 20] ont été respectivement vendues en 2008 et 2010.
Si l’appelante justifie d’une démarche de dépôt de plainte en 2011 et de déclaration de sinistre suite à la dégradation de la maison de [Localité 17], Mme [I] [M] a exposé aux services d’enquête, lors de son audition du 30 septembre 2011, que le bâtiment était délabré et les dégradations certainement dues aux intempéries.
Les autres démarches dont Mme [P] se prévaut au titre de la gestion des biens et au soutien desquelles elle produit diverses pièces sont pour certaines d’entre elles sans rapport avec les biens de la succession telles que les démarches auprès du médiateur bancaire relatives à une assurance-vie souscrite par la de cujus au profit d’un tiers, démarches qui ont au demeurant échoué. Elles sont pour d’autres effectuées à titre strictement personnel, telle que sa correspondance adressée à la mairie de [Localité 17] aux fins de faire l’acquisition d’un chemin rural, Mme [P] précisant «je souhaite faire cet achat à mon nom personnel ».
Pour le surplus, elle fournit des échanges avec une société d’assurance ne précisant pas la nature du bien dont l’assurance est résiliée, des factures ne permettant pas d’établir un lien entre les dépenses effectuées et les biens de la succession, ou encore des photographies annotées de mentions manuscrites dépourvues de force probante.
La cour retient par ailleurs, comme le premier juge, que les intimés avaient donné leur accord en 2011 suite à la proposition effectuée par Mme [L] et M. [S] d’acquérir la maison de [Localité 17] pour un prix de 90 000 euros, vente qui n’a pu prospérer en raison du refus de l’appelante comme en témoignent les échanges produits. Ce bien immobilier a été vendu de nombreuses années après pour un prix bien inférieur.
Enfin, la seule mention de la qualité de dépositaire des meubles présents dans les biens immobiliers à l’occasion de l’établissement de l’inventaire ne justifie pas en soi d’une gestion des biens indivis, gestion dont la preuve incombe à Mme [P] et qui fait défaut en l’espèce.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité de gestion. La décision est confirmée.
* Sur le renvoi devant le notaire
Tenant la confirmation de la décision déférée des chefs relatifs aux dépenses d’indivision et à l’indemnité de gestion, il y a également lieu à confirmation quant au renvoi des parties devant Me [F] pour dresser l’acte définitif de partage.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appelante succombant, elle est condamnée aux entiers dépens d’appel et la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Pour des motifs tenant à l’équité, l’appelante est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer la somme de 1000 euros à chaque intimé au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. La décision déférée est par ailleurs confirmée au regard de l’équité en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [A] [R] épouse [P] aux dépens d’appel.
DEBOUTE Mme [A] [R] épouse [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [A] [R] épouse [P] à payer la somme de 1000 euros à chaque intimé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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