Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 juin 2025, n° 23/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 juin 2023, N° 21/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06221 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 21/00524
APPELANTE
S.A.R.L. SAINT-REMY COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, toque : 0092
INTIMEE
Madame [L] [K] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Y] née [K] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 5] Coiffure, par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 30 juin 2014, la relation contractuelle, régie par la convention collective de la coiffure, s’étant ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours duquel elle a été promue aux fonctions de manager, niveau 3, échelon 1, statut cadre .
A compter du 25 février 2020, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail de façon prolongée pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Par courrier du 30 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a transmis à la société [Localité 5] Coiffure une déclaration de maladie professionnelle régularisée par la salariée, lui demandant de remplir un questionnaire dans le cadre de ses investigations à ce sujet.
Le 9 juin 2020, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, aux termes d’un avis ainsi rédigé :
« Suite à l’étude de poste et des conditions de travail du 20/05/2020, il y a confirmation de l’inaptitude au poste de travail. Les capacités restantes lui permettent d’avoir un poste de travail sans contact cutané et respiratoire avec les persulfates d’ammonium.
La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
Le 18 juin suivant, l’employeur a informé Mme [Y] qu’aucun poste n’était compatible avec les restrictions liées à son état.
Par lettre du 23 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant, et par courrier du 7 juillet 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le respect par l’employeur de ses obligations de reclassement et de sécurité, la salariée a, par requête du 17 juin 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, qui, par jugement rendu en formation de départage le 16 juin 2023, a :
— dit que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur la demande de Mme [Y] de condamnation de la société [Localité 5] Coiffure à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la violation de l’obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
— condamné la société [Localité 5] Coiffure à payer à Mme [Y] la somme de 13 250 euros au titre de la violation de l’obligation de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société [Localité 5] Coiffure à payer à Mme [Y] la somme de 64 euros au titre des primes d’ancienneté conventionnelles des mois d’avril 2019 à juillet 2020,
— rejeté la demande de condamnation de la société [Localité 5] Coiffure à payer à Mme [Y] la somme de 15 458,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— rejeté la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
— fixé à la somme de 2 208,37 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [Y],
— condamné la société [Localité 5] Coiffure aux dépens,
— condamné la société [Localité 5] Coiffure à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société [Localité 5] Coiffure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 septembre 2023, la société [Localité 5] Coiffure a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2025, la société [Localité 5] Coiffure demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 16 juin 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] Coiffure à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 13 250 euros au titre de la violation de l’obligation de reclassement,
— 64 euros au titre des primes d’ancienneté conventionnelle des mois d’avril 2019 à juillet 2020,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement du 16 juin 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux pour le surplus,
en conséquence,
— de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [Y] à payer à la société [Localité 5] Coiffure la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 16 juin 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société [Localité 5] Coiffure à lui payer la somme de 13 250,22 euros au titre de la violation de l’obligation de reclassement avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à préciser que cette indemnité découle d’une requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à la somme de 2 208,37 euros la moyenne de ses trois derniers salaires bruts,
— condamné la société [Localité 5] Coiffure à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 16 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que le conseil de prud’hommes de Meaux est incompétent pour statuer sur sa demande de condamnation de la société [Localité 5] Coiffure à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la violation de l’obligation de sécurité au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
— rejeté la demande de condamnation de la société [Localité 5] Coiffure d’un montant de 15 458,59 euros pour licencient nul,
— condamné la société [Localité 5] Coiffure à lui payer la somme de 64 euros au titre des primes d’ancienneté conventionnelles des mois d’avril 2019 à juillet 2020,
— rejeté la demande de remise de documents sous astreinte,
statuant à nouveau,
— de condamner la société [Localité 5] Coiffure à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre des dommages-intérêts liés à la violation de l’obligation de sécurité en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— 256 euros au titre des primes dues non versées pour les mois d’avril 2019, de mai 2019, de juin 2019, de juillet 2019, de mars 2020, d’avril 2020, de juin 2020 et de juillet 2020,
à titre subsidiaire, et si la cour écartait la violation à l’obligation de reclassement, il y aura lieu alors de retenir le manquement à l’obligation de sécurité, lequel est à l’origine de l’inaptitude professionnelle de Mme [Y] et qui aura donc pour conséquence la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner alors la société [Localité 5] Coiffure à lui verser la somme de 15 458,59 euros (2 208,37 euros x 7 mois) de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
dans tous les cas,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [Localité 5] Coiffure à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros de dommages et intérêts liés à la violation de l’obligation de sécurité, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3 000 euros complémentaires en cause d’appel, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la société [Localité 5] Coiffure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 mars suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En application de ces dispositions et des articles L. 1411-1 du code du travail, L. 142-8 , et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La juridiction prud’homale est donc incompétente pour octroyer des dommages-intérêts en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En revanche, étant seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui revient de statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice causé par l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement prononcé pour inaptitude lorsqu’il est soutenu que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, tel un manquement à l’obligation de sécurité, demande formulée par Mme [Y], mais à titre subsidiaire.
En l’espèce, la salariée estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’il n’a pas mis en 'uvre les moyens de prévention nécessaire pour prévenir l’atteinte à sa santé causée par les substances de persulfates contenues dans les produits capillaires utilisés dans le salon, que ce manquement est à l’origine de son inaptitude, et sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ainsi, elle demande l’indemnisation des conséquences de sa maladie professionnelle causée par la faute de l’employeur, sans mettre en exergue un préjudice distinct.
Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par la salariée du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l’utilisation de produits capillaires contenant des substances de persulfates, invoquée au soutien de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
La lettre de licenciement adressée à Mme [Y] est ainsi rédigée :
« Suite de notre entretien du 02/07/2020 nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper le poste de Manager constatée le 09/06/20 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement tenant compte des conclusions du médecin ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre soit le 07/07/2020, vous n’effectuerez donc pas de préavis.
Vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement. »
La société [Localité 5] Coiffure soutient qu’elle a respecté la procédure de reclassement, expliquant qu’aucun poste ne répondait aux préconisations du médecin du travail et qu’elle ne peut utiliser de produits sans persulfate dès lors qu’elle a conclu un contrat de franchise TCHIP et que la demande majoritaire de sa clientèle concerne ces produits capillaires avec persulfate d’alcalin.
Au contraire Mme [Y] soutient que la société n’ayant mis en 'uvre aucune mesure pour lui proposer un autre poste ou une formation, elle a manqué à son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
Aux termes de l’article L. 1226 -12 du même code :
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
Selon l’article L. 1226-15 du même code :
« Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement. »
La preuve du respect de l’obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l’employeur.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié et sur l’impossibilité de le reclasser.
Les propositions de reclassement par l’employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’employeur doit proposer au salarié, non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d’une catégorie inférieure et ceux qu’il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, peu important la position prise alors par le salarié. Il n’a pas à limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée de ce dernier de les refuser.
En l’espèce, à l’issue de la visite de reprise du 9 juin 2020, le médecin du travail a, aux termes de l’avis d’inaptitude, reproduit plus haut, mentionné la possibilité pour la salariée d’occuper un poste et bénéficier d’une formation conformes à ses capacités restantes.
Il résulte de ce qui précède que les éventuels projets professionnels de Mme [Y], dont celui de faire une formation de commerciale, n’exonéraient pas l’employeur de son obligation de reclassement.
L’employeur ne communiquant ni son registre du personnel permettant de déterminer l’existence de postes de reclassement possibles en son sein, ni les éléments relatifs à la recherche de poste de reclassement, ni justification sur l’impossibilité de transformation, aménagement de postes de travail disponibles ou de formation de la salariée pour tenir compte des restrictions médicales et préconisations du médecin du travail, la cour ne peut que constater que la société ne justifie pas d’une impossibilité de reclassement de Mme [Y].
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société [Localité 5] Coiffure n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant ainsi être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée visant à dire que le licenciement est nul.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de la salariée, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire fondée sur le non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur les demandes indemnitaires
La salariée sollicite l’allocation de la somme de 13 250,22 euros soit six mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail.
L’employeur répond que Mme [Y] ne justifie ni du principe ni de l’étendue du préjudice découlant du non-respect de l’obligation de reclassement, et qu’elle occupe un emploi d’assistante commerciale depuis juin 2021.
Eu égard aux développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de la salariée.
Tenant compte de l’âge de Mme [Y] ( née le 17 mai 1986) au moment de la rupture, de son ancienneté (à compter du 1er avril 2014 ) dans une entreprise dont l’effectif était supérieur à onze salariés lors de la rupture, de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 208,37 euros d’après les bulletins de paie ), des éléments relatifs à sa situation après son licenciement et notamment des contrats de travail qu’elle a conclus depuis celui-ci, dont le dernier à durée déterminée du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 dans le cadre duquel le salaire perçu en décembre 2024 a été de 2 297,09 euros, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement, la somme de 13 250,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail.
Sur la demande de rappel de primes
La salariée soutient qu’en application de l’article 1.8 de l’avenant n° 12 du 16 juillet 2008 elle devait bénéficier d’une prime d’ancienneté à partir de cinq années d’exercice dans l’entreprise, qu’elle ne l’a perçue qu’à compter du mois d’août 2019 jusqu’au mois de mars 2020, de sorte que sa demande à hauteur de 256 euros ( 8x32 euros) est justifiée, aucune régularisation n’étant intervenue de ce chef en décembre 2020.
L’employeur répond que la régularisation de cette prime est intervenue par virement du 2 décembre 2020, que le bulletin de salaire de janvier 2020 mentionne un versement de 96 euros soit trois fois 32 euros correspondante aux mois d’avril à juin 2019 outre le versement de ladite prime pour le mois de juillet 2019.
L’article 1.8 de l’avenant n° 12 du 16 juillet 2008 de la convention collective de la coiffure prévoit qu’au titre de l’ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime mensuelle d’ancienneté, à partir de cinq années d’ancienneté et précise que cette prime « doit faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie et qu’à défaut, celle-ci sera considérée ne pas avoir été payée. »
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 3 de l’avenant n° 42 du 31 mai 2018 de la même convention collective, la prime d’ancienneté s’élève en l’espèce à 32 euros par mois.
Mme [Y] ayant été engagée le 1er avril 2014, elle devait bénéficier de la prime d’ancienneté à compter du 1er avril 2019.
Le bulletins de paie de la salariée ne font état d’aucune prime d’ancienneté d’avril à juin 2019, celle-ci n’apparaissant qu’à compter du mois d’août 2019 jusqu’au mois de février 2020, à hauteur de 32 euros par mois.
Les bulletins de salaires de mars à juin 2020 révèlent que cette prime n’a pas été payée, l’employeur expliquant que le cabinet comptable a, à tort, opéré une retenue de cette prime, mais qu’une régularisation est intervenue.
Il résulte du bulletin de paie de janvier 2022 qu’un paiement de 96 euros a été effectué correspondant à la prime d’ancienneté d’avril à juin 2019.
En outre le solde de tout compte du 7 juillet 2020 et le bulletin de paie de juillet 2020 joint font état de la prime d’ancienneté à hauteur de 32 euros.
En revanche, il n’est justifié d’aucune régularisation à ce titre pour les mois de juillet 2019 et de mars à juin 2020, de sorte que l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la salariée la somme de 160 euros de ce chef.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…)'.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Y] demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de remise de documents sous astreinte. Cependant, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures et ne développe pas davantage de moyen à ce sujet dans la partie discussion de celles-ci, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur ses dispositions relatives à la prime d’ancienneté conventionnelle,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [Localité 5] Coiffure à payer à Mme [L] [Y] la somme de 160 euros au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle pour les mois de juillet 2019 et de mars à juin 2020,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [L] [Y] a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail,
CONDAMNE la société Saint Rémy Coiffure à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société [Localité 5] Coiffure aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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