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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 19/07925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 2 ] c/ URSSAF LANGUEDOC [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07925 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00621
APPELANTE :
Me [S] [K] (SELAS [1]) – Mandataire judiciaire de Société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me DAVID Paul
SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me DAVID Paul
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;le délibéré initialement fixé au 26 mars 2026 a été prorogé au 09 avril 2026.
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [2], ayant pour gérante Mme [E] [T] et exploitant un restaurant de spécialités grecques à [Localité 5] ( 34 ) a fait l’objet le 2 juin 2017 à 12 heures 30 d’un contrôle conjoint de l’URSSAF du Languedoc-[Localité 3] et de la DIRECCTE, à l’issue duquel un procès-verbal portant le n° 2017/35 a été dressé relevant l’infraction de travail dissimulé et transmis au Procureur de la République de [Localité 5].
À la suite de ce contrôle, l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] a adressé à la société [2] une lettre d’observations du 07 septembre 2017 mentionnant les chefs de redressement suivants :
1/ Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire (8 913,00 euros + 3 565,00 euros au titre de la majoration)
2/ Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (213,00 euros).
Une mise en demeure du 5 décembre 2017 d’un montant total de 13 329 euros, dont 9 126 euros en cotisations, 3 565 euros en majorations de redressement et 683 euros en majorations de retard, au titre du mois de juin 2017, a été notifiée par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2017
( AR signé ) à la SARL [2] par l’URSSAF du Languedoc [Localité 3].
Par courrier recommandé en date du 2 février 2018, la SARL [2] a saisi d’un recours contre cette mise en demeure la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc [Localité 3].
L’URSSAF du Languedoc [Localité 3] a ensuite émis une contrainte en date du 29 janvier 2018 pour un montant total de 12 750 euros, après déduction d’un paiement partiel de 579 euros, signifiée à la société [2] par acte d’huissier en date du 30 janvier 2018.
Par requête déposée au greffe le 12 février 2018, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une opposition à la contrainte du 29 janvier 2018 (N° RG 19/00621).
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2018 reçu au greffe le 07 mai 2018, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de L’URSSAF (N° RG 19/01087).
La Commission de recours amiable de l’URSSAF, dans sa séance du 24 avril 2018, a confirmé le redressement contesté, tant dans son principe que dans son montant.
Après avoir ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 19/00621, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, a, par jugement du 04 novembre 2019 :
— reçu la SARL [2] en ses recours mais les a dit non fondés
— débouté la SARL [2] de ses demandes
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018
— confirmé le redressement entrepris tant en son principe qu’en son montant ainsi que la mise en demeure subséquente du 05 décembre 2017 en son entier montant
— validé la contrainte du 29 janvier 2018 en son entier montant de 12 750 euros, sans préjudice des frais de signification qui sont mis à la charge de la SARL [2]
— condamné la SARL [2] au paiement de la somme de 12 750 euros
— condamné la SARL [2] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le lundi 9 décembre 2019 à 18 heures 52, la SARL [2] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 5 juin 2025 puis à l’audience du 15 janvier 2026.
Suivant ses conclusions d’appelant n° 2 déposées au greffe le 15 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SARL [2] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions
A titre principal,
— juger que le délit de travail dissimulé n’est pas constitué
— juger qu’il n’y a pas lieu à majoration du redressement ni à annulation des réductions
— juger qu’il n’y a pas lieu à opérer un redressement forfaitaire
En conséquence,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018
— annuler la mise en demeure du 5 décembre 2017 et la contrainte du 29 janvier 2018, et tous actes ou titres subséquents venus en exécution ou application de ces décisions
— enjoindre à l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] à réévaluer sur la base du salaire, les cotisations dues pour le mois de juin 2017 par la société [2] en raison de l’emploi de M. [F]
— débouter l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] à rembourser les sommes versées par la société [2], à savoir au principal 12 750 euros, outre les intérêts et les frais retenus
— condamner l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] à payer à la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n° 2 déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son
conseil, l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— fixer au passif la somme de 13 329 euros au titre de la validation de la mise en demeure du 5 décembre 2017, 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Conformément à l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en matière de contentieux de la sécurité sociale, le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 4 novembre 2019 a été notifié à la SARL [2] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 novembre 2019. Le délai d’appel d’un mois a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le vendredi 6 décembre 2019 à minuit.
Or, la déclaration d’appel a été reçue au greffe le lundi 9 décembre 2019 à 18 h 52, soit trois jours après l’expiration du délai. Le 6 décembre 2019 étant un vendredi, jour ouvrable, la prorogation prévue par l’article 642 du Code de procédure civile en cas d’échéance du délai d’appel un samedi, un dimanche ou un jour férié ne trouve pas à s’appliquer.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d’appel paraît avoir été formée hors délai, ce qui constituerait une fin de non-recevoir d’ordre public que la cour doit relever d’office en application de l’article 125 du Code de procédure civile.
Toutefois, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le respect du principe du contradictoire impose de rouvrir les débats sur ce point.
Il y a lieu, en conséquence, de réouvrir les débats et d’inviter les parties, en particulier la SARL [2], à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard du délai qui vient d’être rappelé, notamment quant aux conditions de notification du jugement du 4 novembre 2019 susceptibles d’en affecter le point de départ ou la régularité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE les parties à présenter leurs observations écrites pour le 1er juin 2026 au plus tard, sur la recevabilité de l’appel, et plus particulièrement sur le point de savoir si la déclaration d’appel du 9 décembre 2019 a été formée dans le délai légal d’un mois courant à compter de la notification du jugement du 4 novembre 2019, par lettre recommandée distribuée le 6 novembre 2019 selon l’avis de réception versé au dossier;
FIXE la date de la prochaine audience au 11 juin 2026 à 9 heures, à laquelle l’affaire sera rappelée pour que les parties présentent leurs observations orales en complément de leurs observations écrites ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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