Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 avr. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 avril 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°358
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRZ7
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 avril 2025
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2025, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [S] [C]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2025 à 11h36, enregistrée sous le N°RG 25/02028 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Avril 2025 à 11h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [C] le 23 Avril 2025 à 11h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’impossibilité de trouver un interprète en langue kurde dans le délai contraint et malgré les nombreuses diligences accomplies par le greffe ;
Vu l’assistance de Madame [E] [X], interprète en langue turque, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Quitterie BALLU, avocat choisi par Monsieur [S] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] a reçu notification le 18 avril 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 avril 2025 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 21 avril 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 avril 2025 à 11h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2025 à 11h17. Sa déclaration d’appel relève :
Le défaut de mention sur le procès-verbal de fin de retenue de toute mention relative à l’alimentation de M. [C] au cours de la retenue,
Le défaut d’interprète lors de la notification à M. [C] de son placement en rétention et de ses droits en rétention,
L’irrecevabilité de la requête préfectorale, faute d’être accompagnée d’une copie actualisée du registre du CRA, dans la mesure où ni le recours de M. [C] auprès de l’OFPRA, ni le dépôt de sa demande d’asile ne sont mentionnés,
L’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation,
L’illégalité de l’arrêté de placement en rétention de M. [C] : cet arrêté ne prenant nullement en compte la situation de M. [C] et ses garanties de représentation.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est de nationalité turque, qu’il est dépourvu de passeport et de carte d’identité turcs mais qu’il est titulaire d’un permis de conduire turc en cours de validité (produit à l’audience), qu’il justifie d’un logement, qu’il est en France depuis 2019, qu’il est arrivé en France irrégulièrement, qu’il encourt des risques en repartant en Turquie, qu’il a respecté le contrôle judiciaire auquel il est astreint depuis 2019,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
Le défaut de mention sur le procès-verbal de fin de retenue de toute mention relative à l’alimentation de M. [C] au cours de la retenue,
Le défaut d’interprète lors de la notification à M. [C] de son placement en rétention et de ses droits en rétention,
L’irrecevabilité de la requête préfectorale, faute d’être accompagnée d’une copie actualisée du registre du CRA, dans la mesure où ni le recours de M. [C] auprès de l’OFPRA, ni le dépôt de sa demande d’asile ne sont mentionnés,
L’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation,
L’illégalité de l’arrêté de placement en rétention de M. [C] : cet arrêté ne prenant nullement en compte la situation de M. [C] et ses garanties de représentation,
Le moyen selon lequel la prolongation de la rétention de M. [C] est incompatible avec sa faculté d’exercer ses droits dans la procédure judiciaire dans laquelle il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, une audience étant fixée le 11 et le 12 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Draguignan.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [C] parle et comprend le français, que le moyen tenant au défaut de mention de l’alimentation au cours de la retenue est irrecevable et qu’en outre celle-ci n’a duré que 4h45, que la copie du registre du CRA est actualisée et que la demande d’asile de M. [C] a été rejetée, que la requête préfectorale est motivée et enfin que la contestation de l’arrêté de placement en rétention par la déclaration d’appel est irrecevable car hors-délai.
Sont mises dans le débat l’irrecevabilité éventuelle du moyen tenant au défaut de mention de l’alimentation au cours de sa retenue, constituant une exception de procédure ne pouvant être soulevée pour la première fois en appel et l’irrecevabilité éventuelle de la contestation de l’arrêté de placement en rétention en raison de l’expiration du délai prévu par l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil de M. [C] fait valoir la recevabilité de ces moyens au titre de moyens nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sur le moyen tenant au défaut de mention de l’alimentation de M. [C] au cours de sa retenue :
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, ce moyen n’a pas été soulevé en première instance. Faute d’avoir été soulevé in limine litis, ce moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le délai prescrit par l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se calcule conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention n’a pas été contesté en première instance. Cet arrêté a été notifié à M. [C] le 18 avril 2025 à 15h30. Il a été contesté aux termes de la déclaration d’appel reçue le 23 avril à 11h17. Le délai prévu pour contester l’arrêté de placement en rétention a expiré le 22 avril 2025 à minuit.
Dès lors, le moyen tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention est irrecevable.
Tous les autres moyens soulevés sont recevables.
Sur le défaut d’assistance par un interprète lors de la notification de son placement en rétention et de la notification de ses droits en rétention :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [C] sans l’assistance d’un interprète, il a été signé par M. [C]. Ce dernier a signé la notification de ses droits lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention ainsi qu’à son arrivé au local de rétention administrative de [Localité 3]. La notification de ses droits lors de son arrivé au local de rétention administrative de [Localité 3] mentionne que M. [C] comprend mais ne sait pas lire le français et que le procès-verbal lui est relu par l’agent de police. M. [C] n’a pas sollicité d’interprète pour l’audience de première instance et il n’était pas assisté d’un interprète au cours de cette audience de première instance au cours de laquelle il s’est exprimé. M. [C] n’a pas été assisté d’un interprète au cours de son audition en retenue.
Dès lors, aucun élément n’étaye l’insuffisante maîtrise de la langue française alléguée par M. [C] et justifiant le recours à un interprète pour la notification de son placement en rétention alors même que M. [C] n’a pas sollicité d’interprète en retenue, lors du placement en rétention, ni lors de l’audience de première instance de prolongation de sa rétention.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
En ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier.
Il est reproché à la préfecture de ne pas avoir actualisé la copie du registre du CRA dans la mesure où ne figurent ni la mention du dépôt de la demande d’asile de M. [C], ni la mention de son recours auprès de l’OFPRA.
En l’espèce, aucun texte n’énumère les mentions obligatoirement portées sur le registre du CRA. Les mentions relatives au placement de M. [C] en rétention et à la notification de ses droits sont bien inscrites. Aucun texte ne prescrit l’inscription sur le registre du CRA des mentions relatives au dépôt de demande d’asile. En outre, M. [C] ne produit aucun élément attestant du dépôt d’une demande d’asile, la préfecture mentionnant aux termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire que cette demande a été rejetée par l’OFPRA.
La copie du registre actualisé du CRA est donc actualisée et la requête est donc recevable.
En ce que cette requête serait insuffisamment motivée :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ».
En l’espèce, la requête préfectorale mentionne que M. [C] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2025, qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu’il n’envisage pas de retour dans son pays d’origine et qu’au regard de ses antécédents judiciaires, il représente une menace pour l’ordre public.
La requête déposée par le préfet du Var le 21 avril 2025 est donc motivée et parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur le moyen tenant à l’incompatibilité de la prolongation de la rétention avec l’exercice des droits de M. [C] au cours de la procédure pénale :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que la prolongation de sa rétention est incompatible avec les droits qu’il entend exercer en tant que mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire et avec le contrôle judiciaire auquel il est soumis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
M. [C] fait valoir que la prolongation de sa rétention serait incompatible avec sa faculté d’exercer ses droits en tant que mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire. Il justifie de son placement sous contrôle judiciaire.
En premier lieu, ce moyen est inopérant dans la mesure où il vise à contester la légalité de la mesure d’éloignement en elle-même et son incompatibilité avec le contrôle judiciaire, alors que ce contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception, au juge judiciaire.
En second lieu, M. [C] justifie de son placement judiciaire et produit un courrier mentionnant une audience du tribunal correctionnel le 11 et 12 juin 2025, M. [C] dispose de la faculté d’être représenté au cours de cette procédure pénale et de solliciter un visa dans l’hypothèse où il serait éloigné.
Ce moyen est donc rejeté.
En outre, Monsieur [C] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Turquie dont Monsieur [C] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 18 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’un contrat de location d’un logement au [Adresse 1] à [Localité 6], à une adresse distincte de celle visée dans l’ordonnance le maintenant sous contrôle judiciaire.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’est déclaré opposé à un éloignement vers la Turquie.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue kurde ou turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [S] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Quitterie BALLU, avocat choisi
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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