Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 juillet 2023, N° 22/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12]
— [9]
— Me Michel PRADEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03714 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NQ – N° registre 1ère instance : 22/00303
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 13 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MME [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 octobre 2020, la société [12] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 9 octobre 2020 au préjudice de Mme [L] [Z] et décrit comme suit : « en déplaçant un jambon sur la machine à coupe, la salariée a senti une douleur comme une brûlure dans l’épaule droite et dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2020 fait état d’une cervico-scapulalgie droite.
Par courrier du 23 octobre 2020, la [Adresse 5] (ci-après la [8] ou la caisse) a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] a bénéficié de soins et arrêts au titre de l’accident du 10 octobre 2020 au 31 janvier 2023.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [7]) d’une demande en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2020.
La [7] n’ayant pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 12 septembre 2022 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Le recours a été inscrit au rôle du tribunal sous le n° 22/00303.
La [7] a finalement rendu une décision explicite de rejet le 28 juin 2022, notifiée le 6 septembre 2022. À réception de cette décision, la société [12] a introduit un second recours devant le tribunal judiciaire le 26 septembre 2022, enregistré sous le n° 22/00319.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— ordonné la jonction des instances n° 22/00303 et n° 22/00319 sous le n° 22/00303,
— rejeté la demande d’annulation de la décision de la [7] formée par la société [12],
— débouté la société [12] de sa demande d’expertise médicale avant-dire droit,
— condamné la société [12] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [12] le 15 juillet 2023, qui en a relevé appel le 9 août 2023.
L’appel est limité aux chefs du jugement ayant :
— rejeté la demande d’annulation de la décision de la [7] formée par la société [12],
— débouté la société [12] de sa demande d’expertise médicale avant-dire droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions visées le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’expertise médicale avant dire droit,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
— désigner tel expert, avec pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la [8],
— préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail,
— rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utiles,
— prendre acte de ce qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert,
— prendre acte de ce qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire, prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 9 octobre 2020.
Elle indique que la prise en charge des arrêts de travail de Mme [Z] caractérise une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise ; qu’à l’exception du certificat médical initial, le médecin désigné pour l’assister n’a pas obtenu communication des éléments médicaux et que les éléments produits par la caisse ne permettent pas d’expliquer la durée d’arrêt de travail de 417 jours ; que l’attestation de paiement des indemnités journalières est insuffisante pour vérifier le bien-fondé des sommes imputées sur son compte employeur ; que la communication des pièces médicales est nécessaire pour permettre un débat médical contradictoire.
La société [12] soulève également que la reprise à mi-temps thérapeutique proposée par le médecin traitant le 21 janvier 2021 mais refusée par la médecine du travail, confirme que la lésion initiale était stabilisée à cette date du 21 janvier 2021.
Par conclusions additionnelles visées le 20 juin 2025, la société [12] précise ne pas solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail pour défaut de transmission des éléments médicaux devant la commission médicale de recours amiable mais se prévaloir de ce défaut de transmission au soutien de sa demande d’expertise.
Par conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 13 juillet 2023,
— déclarer opposables à l’égard de la société [12] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de Mme [Z] du 9 octobre 2020,
— débouter la société [12] de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
— rejeter le recours de l’employeur.
Elle expose que l’attestation de versement des indemnités journalières suffit à entraîner l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts au travail ; que rien ne lui impose de verser aux débats les documents médicaux du dossier ; qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts pris en charge en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en l’espèce, l’employeur ne démontre aucune difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise dès lors que le médecin qu’il a désigné ne procède que par voie de généralités ; que les pièces médicales ont été transmises à ce médecin désigné par l’employeur au stade du recours amiable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’expertise médicale avant dire droit :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Mme [Z], salariée de la société [12], a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2020.
Le certificat médical initial daté du même jour prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2020 pour une cervico-scapulalgie droite.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 9 octobre 2020 s’étend jusqu’à la date du 31 janvier 2023, date de consolidation des séquelles de Mme [Z].
En outre, la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières démontrant que la salariée a bénéficié d’arrêts ininterrompus sur cette période.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
La société [12] soutient que l’impossibilité d’accéder aux documents médicaux ne lui permet pas de vérifier qu’il n’existe pas un état antérieur susceptible d’être à l’origine des arrêts prescrits ou de vérifier que la durée des arrêts n’est pas disproportionnée.
Elle fait valoir que seule la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale permettrait de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail.
Toutefois, il n’est produit aucun commencement de preuve en faveur de l’existence d’un état antérieur symptomatique, pas plus qu’il n’est produit d’élément de nature à démontrer que les arrêts de travail trouvent leur cause dans une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, la durée supposément excessive des arrêts de travail n’est pas non plus de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il n’est produit aucun élément de nature à établir une difficulté d’ordre médical rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise médicale.
Dans ces conditions, la société [12] sera déboutée de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure d’expertise et le jugement confirmé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À cet égard, il convient de constater que le jugement, ayant condamné la société aux dépens de première instance, n’est pas frappé d’appel de ce chef. Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société [12], qui succombe, aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute la société [12] de sa demande d’expertise,
— Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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