Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
S.C.I. BISSAC
C/
[O]
[O] [V]'
[O]
[O] [Z]
[V]'
[O]
S.C.P. [F] BARAULT MAIGROT
S.E.L.A.R.L. V&V
S.C.I. LE PEYMIAN
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Lombard
Me Chaumanet
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPJ
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SOISSONS DU 16 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 22/800864)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.I. BISSAC agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
'[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentés par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [X] [O] [V]'
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [L] [O] ès qualité d’associé et de co gérant de la SCI LE PEYMIAN
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [A] [Z] née [O]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [P] [V]' ès qualité d’associée et de co gérante de la SCI LE PEYMIAN
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [T] [O]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, Avocat au Barreau de Paris
S.C.P. [F] BARAULT MAIGROT ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LE PEYMIAN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. V&V prise en la personne de Me [W] [C] ès qualités d’administrateur provisoire puis administrateur judiciaire de la SCI PEYMIAN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.C.I. LE PEYMIAN société en redressement judiciaire, selon jugement du 6 avril 2023, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Madame [X] [V], Monsieur [L] [O], Madame [A] [Z], Monsieur [D] [O], Madame [P] [V], Madame [T] [O] (ci-après les « consorts [O] »), ainsi que la SCI Bissac, dont Monsieur [B] [O] est associé gérant, constituent les associés de la SCI Le Peymian, comportant 360 parts, dont l’objet social est l’occupation tour à tour d’un bien immobilier familial situé à La Ciotat par l’ensemble des associés, faisant suite à une indivision successorale, dont les dépenses sont réglées par les associés sous forme d’apport en compte courant.
Par courrier en date du 28 janvier 2022 et suite à des tensions entre les associés à propos de l’occupation effective de la maison par rapport à la part des charges, la SCI Bissac, associée minoritaire pour 120 parts, a demandé son retrait de la SCI Le Peymian ainsi que le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 651.000 euros.
Par procès-verbal en date du 28 mars 2022, l’assemblée générale de la SCI Le Peymian a autorisé le retrait de la SCI Bissac, sans pour autant déterminer les modalités du retrait à l’amiable, notamment concernant le prix de rachat des parts sociales, ce qui a amené une nouvelle convocation de l’assemblée générale le 31 mai 2022.
Lors de l’assemblée générale du 31 mai 2022, M. [B] [O] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI Le Peymian, M. [L] [O] et Mme [P] [V] étant désignés en ses lieu et place.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, à la suite du désaccord persistant entre les associés sur les modalités du retrait, la présidente du tribunal judiciaire de Soissons a ordonné la nomination de M. [W] [C] en qualité d’administrateur judiciaire et par ordonnance en date du 12 juillet 2022 la rétractation de la première ordonnance a été rejetée.
L’administrateur judiciaire a constaté que les comptes 2020 et 2021 n’avaient pas été établis et a constaté l’état de cessation des paiements et en a fait déclaration au tribunal judiciaire de Soissons le 13 juillet 2022.
Par acte en date du 9 novembre 2022, les consorts [O] ont fait assigner la SCI Bissac, M. [B] [O] et la SCI Le Peymian représentée par son administrateur judiciaire M. [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir désigner un expert à l’effet de pouvoir déterminer la valeur des 120 parts sociales de la SCI Bissac dans le capital de la SCI Le Peymian.
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [O] et ordonné une expertise pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI Le Peymian, la provision d’un montant de 2500 euros devant être consignée à 50% par les consorts [O] et à 50% par la SCI Bissac et M. [B] [O], a rejeté toutes autres demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié.
Par deux déclarations d’appel en date du 23 mai 2023, la SCI Bissac et M. [B] [O] ont interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions.
Auparavant, par jugement en date du 6 avril 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI Le Peymian et Me [C] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire, Me [S] [F] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a déclaré recevable l’appel de la SCI Bissac et de Monsieur [B] [O], avant de prononcer sous le n° RG 23/02197 la jonction des deux instances en cours.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 2 octobre 2024, la SCI Bissac et M. [B] [O] demandent à la cour, vu leur absence de retrait ferme et définitif de la SCI Le Peymian, d’infirmer le jugement entrepris et de surseoir à statuer sur la demande de nomination d’un expert pour évaluer la totalité des parts sociales de la SCI Le Peymian dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire et de l’appel en cours du jugement homologuant le plan de continuation.
A titre subsidiaire, ils demandent l’infirmation du jugement entrepris et vu l’avancée des opérations d’expertise et les demandes de provisions complémentaires demandent que les frais d’expertise soient payés à 100 % par les demandeurs à l’expertise les consorts [O].
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent qu’il soit jugé que la SCI Bissac ne peut être tenue qu’au paiement du tiers des frais d’expertise et non à la moitié.
Ils demandent enfin la condamnation des consorts [O] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Lombard.
Aux termes de leurs conclusions remises le 9 novembre 2023, les consorts [O] demandent à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de déclarer les opérations d’expertise opposables aux organes de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Le Peymian.
Ils demandent enfin la condamnation in solidum de la SCI Bissac et de M. [B] [O] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises le 6 mars 2024, la SCI Le Peymian, la SELARL [C] en la personne de Me [W] [C] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Le Peymian et la SCP [F] prise en la personne de Me [S] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Le Peymian demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont constaté qu’il ne résultait pas des statuts de la société ou d’un autre document une méthode de détermination précise ou pas de la valeur de remboursement des parts des associés rendant l’expertise superflue et qu’aucune fixation amiable de la valeur de parts n’a été possible, pour considérer qu’une évaluation à dire d’expert était indispensable.
Ils ont précisé que les parties étaient d’accord sur cette mesure ne discutant que sur le périmètre de la mission de l’expert.
Ils ont décidé que l’expertise devra porter sur l’ensemble des parts sociales dès lors que l’actif social est constitué indivisiblement d’un seul immeuble post-indivision et n’ont pas entendu imposer une méthode d’évaluation à l’expert.
Ils ont ordonné à l’ensemble des parties de produire à l’expert l’ensemble des pièces et documents en leur possession relatifs à la comptabilité de la société et l’occupation de l’immeuble.
S’agissant de la consignation des frais d’expertise ils ont estimé que la demande d’expertise faisant suite à un blocage partagé des associés, il convenait de la mettre pour moitié à la charge des demandeurs et pour l’autre moitié à la charge de la SCI Bissac et de M. [B] [O].
La SCI Bissac et M. [O] soutiennent qu’il n’est pas possible d’écarter l’hypothèse d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ce qui ferait disparaître toute nécessité d’évaluer l’immeuble à titre d’expert. Ils font observer par ailleurs que dans le cadre de la procédure collective un commissaire-priseur a été nommé aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs de la SCI Le Peymian parmi lesquels figure l’immeuble.
Ils ajoutent que se pose la question du caractère contradictoire de l’expertise vis-à-vis des organes de la procédure.
Ils font valoir néanmoins que la question de leur retrait n’est pas tranchée mais que l’expertise de l’immeuble ayant été diligentée et concluant à une valeur bien supérieure à celle attendue, le débat sur le principe de l’expertise de l’immeuble est devenu sans objet.
Ils soutiennent que n’étant pas demanderesse à l’expertise la SCI Bissac n’a pas à en supporter les frais dont le montant s’avère plus que conséquent en raison du recours à un sapiteur et que M. [B] [O] n’est pas associé de la SCI Le Peymian mais seulement gérant.
Ils demandent que seuls les demandeurs à l’expertise soient condamnés à en supporter les frais.
A tout le moins, la SCI Bissac disposant d’un tiers des parts sociales, ils sollicitent que sa participation soit limitée à un tiers des frais d’expertise.
Les consorts [O] soutiennent que la procédure suivie correspond à ce que souhaitaient la SCI Bissac et M. [B] [O] quant à la poursuite de la procédure de retrait qui nécessite la désignation d’un expert judiciaire en raison du désaccord des associés sur la valeur des parts sociales.
Ils font valoir que ce désaccord nécessitait le recours à une expertise sur la valorisation des parts sociales de l’associé minoritaire sans que la désignation d’un commissaire-priseur justifie d’y renoncer dès lors que l’expertise concernée ne concerne pas seulement la valeur de l’immeuble mais celle des parts sociales.
Ils ajoutent que la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire ne doit poser aucune difficulté.
S’agissant des frais d’expertise, ils font valoir que le litige opposant la SCI Bissac aux autres associés il est logique que les frais soient partagés par moitié entre eux.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective dès lors que celle-ci s’est orientée vers un plan de continuation, les consorts [O] démontrant de surcroît être en mesure de poursuivre le règlement du compte courant de la SCI Bissac principale dette de la SCI Le Peymian.
La SCI Bissac ayant émis le souhait de se retirer, son retrait suppose que soient valorisées ses parts sociales.
La mission du commissaire-priseur dans le cadre de la procédure collective est différente de celle impartie à l’expert judiciaire qui doit procéder à l’évaluation des parts sociales et pas seulement de l’immeuble.
Conformément aux statuts de la société Le Peymian, l’associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur à défaut d’accord amiable est fixée par expertise.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise dont le principe ni d’ailleurs la mission ne sont plus sérieusement discutés.
Il sera observé que cette expertise a été ordonnée au contradictoire de la SCI Le Peymian représentée par son administrateur provisoire et que les opérations d’expertise se déroulent et se poursuivent en conséquence au contradictoire de la SCI Le Peymian et de son administrateur judiciaire et au contradictoire de son mandataire judiciaire, les organes de la procédure collective étant parties à la présente procédure.
Si les appelants sollicitent que les frais d’expertise soient mis à la charge des consorts [O] il convient de relever qu’en première instance il n’a été statué que sur la répartition de la consignation.
Cette consignation a justement été répartie par moitié entre les parties à l’origine du désaccord sur la valorisation des parts sociales.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum la SCI Bissac et M. [B] [O] qui succombent aux entiers dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la procédure d’expertise se poursuit au contradictoire des organes de la procédure collective de la SCI Le Peymian ;
Condamne in solidum la SCI Bissac et M. [B] [O] aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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