Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 févr. 2026, n° 23/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 19 septembre 2023, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/03475
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXWU
NB/ACP
Décision déférée du 19 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX (22/00060)
A. ATIA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Laure [Localité 1]-BILLIAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, et Mme N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [X] a été embauché à compter du 26 octobre 2017 par la société [2] (CPI), aux droits de laquelle vient la société [1], qui exerce une activité d’industrialisation et de production de pièces plastiques, leur assemblage, avec des solutions de traitements de surface, et qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de directeur de site, coefficient 940, statut cadre dirigeant, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de plasturgie, IDCC 0292.
M. [L] [X] était parallèlement gérant de la société [3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse le 8 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 mars 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire et fixé au 21 mars 2022 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Par courrier du 30 mars 2022, la société a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
M. [L] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix par requête le 12 septembre 2022 pour entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcer la nullité et non-opposabilité de la convention de forfait-jours à son égard (à titre subsidiaire, de juger qu’il y a eu dépassement de cette convention sans indemnisation) et condamner la société [1] à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Foix, section encadrement, a :
— jugé que M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
— décidé :
* que Monsieur [X] [L] n’a pas la qualité de cadre dirigeant,
* de fixer le salaire moyen du salarié à 8425,14 euros,
* de la nullité de la convention de forfait et de la non-opposabilité à M. [X],
— condamné la société [4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] :
* 9 829,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 25 275,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2527,54 euros au titre des indemnités de congés payés sur le préavis,
* 4 048,47 euros au titre du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire,
* 15 000 euros nets au titre de la prime de résultat,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [4] :
* la remise à M. [X] [L] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— débouté M. [X] [L] de ses autres demandes,
— condamné M. [X] à verser à la société [4] :
* les sommes représentatives au remboursement des jours de repos pris par le salarié, suite à la décision du présent conseil de prononcer la nullité de la convention de forfait entre la société [4] et M. [X] pour un montant de 7 896,12 euros,
* 1554,15 euros au titre du trop perçu sur l’indemnité de congés payés,
— débouté la société [4] en la personne de son représentant légal de ses autres demandes,
— condamné la société [4] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2023, M. [L] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [L] [X] demande à la cour de :
I – Au titre de l’appel principal :
— infirmer la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 4] rendue le 19 septembre 2023 en première instance en ce qu’elle a :
* jugé que M. [L] [X] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
* débouté M. [L] [X] de ses autres demandes ;
* condamné M. [L] [X] au remboursement des jours de repos pris par le salarié à hauteur de la somme de 7.896,12 euros suite à la décision du conseil de prononcer la nullité de la convention de forfait entre la société [5] (09) et M. [X] ;
* condamné M. [L] [X] au remboursement de la somme de 1.554,15 euros.
Et statuant à nouveau, il est également demandé à la cour d’appel de Toulouse de faire droit aux demandes suivantes :
1. Sur le licenciement :
— fixer le salaire moyen mensuel de M. [L] [X] à 8.425,14 euros bruts.
— juger que le licenciement de M. [L] [X] est sans cause réelle et sérieuse.
— en conséquence condamner la société [5] (09) au paiement de :
* la somme de 101.102,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 9.829,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 25.275,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2.527,54 euros de congés payés y afférents,
* la somme de 4.048,47 euros correspondant au salaire non versé du 10 mars au 30 mars 2022 pendant la mise à pied conservatoire,
* la somme de 101.102,00 euros au titre des dommages et intérêts vu les circonstances particulièrement violentes et vexatoires du licenciement.
2. Sur la convention de forfait jours :
A titre principal : au titre de l’inopposabilité de la convention de forfait-jours :
— juger que l’annulation de la convention de forfait-jours par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] ouvre droit à M. [X] au rappel de ses salaires au titre des heures supplémentaires effectuées
— en conséquence condamner la société [5] (09) au paiement de :
* 108 690,52 euros outre 10% d’indemnités de congés payés soit 10.869,05 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et juger que sur ces sommes :
. les intérêts légaux courent depuis la saisine du conseil des prud’hommes,
. des bulletins de paie rectificatifs annuels sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 devront être produits en tenant compte :
> des taux de cotisations sociales afférentes aux heures supplémentaires,
> des exonérations fiscales annuelles en matière d’heures supplémentaires,
> du taux d’imposition réel de M. [X] qui aura été communiqué sur demande de la partie perdante ;
* 50.551,00 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé
* 20.000,00 euros au titre de dommages et intérêts vu le préjudice causé par le dépassement du temps de travail
3. Sur les autres demandes :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 15.000 euros nets au titre de la prime sur objectif pour l’exercice 2021.
— condamner la société [1] au paiement de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
II – Au titre de l’appel incident formé par la partie adverse :
— débouter la société [1] de ses demandes relatives à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
* juge que M. [L] [X] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
* prononcé la nullité de la convention de forfait et sa non-opposabilité à M. [X],
* condamné la société [1] à payer à M. [X] :
* 9 829,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 25 275,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 25 27,54 euros au titre des indemnités de congés payés,
* 4048,27 euros au titre du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire,
* 15 000 euros nets au titre de la prime de résultat,
* 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société [1] :
* la remise à M. [X] [L] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— débouté la société [1] de ses autres demandes,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
— débouter la société [1] des demandes suivantes :
* sur le licenciement :
. jugera que le licenciement pour faute grave est justifié,
. déboutera M. [L] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, au titre des dommages et intérêts pour préjudice distincts, ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* sur la durée de travail :
. à titre principal, déboutera M. [L] [X] de ses demandes au titre du défaut de validité de la convention de forfait et le déboutera de ses demandes d’heures supplémentaires, de ses demandes liées au dépassement d’heures, et au titre du travail dissimulé,
. à titre subsidiaire, si la convention de forfait était déclarée nulle et / ou inopposable :
> déboutera M. [X] de sa demande d’heures supplémentaires et de ses demandes liées au dépassement d’heures, du forfait, et au titre du travail dissimulé.
> le condamnera au remboursement des jours de repos liés au forfait, soit la somme de 7 896.12 euros bruts outre le règlement des charges sociales acquittées par l’employeur et cotisations sur les salaires versés susvisés.
> le condamnera au paiement de la somme de 1 554.15 euros au titre du trop-perçu sur l’indemnité de congés payés.
> le condamnera au paiement de la somme de 23 240.91 euros bruts outre le règlement des charges sociales acquittées par l’employeur et cotisations sur les salaires versés susvisés.
* en tout état de cause,
. déboutera, de manière générale, M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
. condamnera M. [X] au paiement de la somme de 16 000 euros, au titre du préjudice subi, résultant du détournement des moyens matériels de l’entreprise, et de son manque de loyauté.
. le déboutera de sa demande de règlement de la prime sur objectif.
. le condamner au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, la société [4] (09) demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Foix.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* jugé que M. [L] [X] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
* prononcé la nullité de la convention de forfait et sa non-opposabilité à M. [X],
* condamné la société [1] à payer à M. [X] :
9 829,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
25 275,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 527,54 euros au titre des indemnités de congés payés,
4 048,27 euros au titre du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire,
15 000 euros nets au titre de la prime de résultat,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* ordonné à la société [1] :
. la remise à Monsieur [X] [L] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
* débouté la société [1] de ses autres demandes,
* condamné la société [1] aux entiers dépens.
* confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Ce faisant la cour :
Sur le licenciement :
— jugera que le licenciement pour faute grave est justifié,
— déboutera Monsieur [L] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, au titre des dommages et intérêts pour préjudice distincts, ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
Sur la durée de travail,
— à titre principal, déboutera M. [L] [X] de ses demandes au titre du défaut de validité de la convention de forfait et le déboutera de ses demandes d’heures supplémentaires, de ses demandes liées au dépassement d’heures, et au titre du travail dissimulé,
— à titre subsidiaire, si la convention de forfait était déclarée nulle et / ou inopposable,
* déboutera M. [X] de sa demande d’heures supplémentaires et de ses demandes liées au dépassement d’heures, du forfait, et au titre du travail dissimulé,
* le condamnera au remboursement des jours de repos liés au forfait, soit la somme de 7 896.12 euros bruts outre le règlement des charges sociales acquittées par l’employeur et cotisations sur les salaires versés susvisés,
* le condamnera au paiement de la somme de 1 554.15 euros au titre du trop-perçu sur l’indemnité de congés payés ;
* le condamnera au paiement de la somme de 23 240.91 euros bruts outre le règlement des charges sociales acquittées par l’employeur et cotisations sur les salaires versés susvisés.
En tout état de cause,
— déboutera, de manière générale, M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
— condamnera M. [X] au paiement de la somme de 16 000 euros, au titre du préjudice subi, résultant du détournement des moyens matériels de l’entreprise, et de son manque de loyauté.
— le déboutera de sa demande de règlement de la prime sur objectif.
— le condamner au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le statut de cadre dirigeant et l’opposabilité de la convention de forfait jours :
M. [X] soutient que contrairement aux stipulations de son contrat de travail, il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant, mais celle de cadre autonome, ce qui n’est plus contesté par la société employeur ; qu’il n’a néanmoins jamais bénéficié d’un entretien de suivi effectif de sa charge de travail, de sorte que la convention de forfait en jours doit lui être déclarée nulle et en tout état de cause, inopposable.
La société [1] fait valoir en réponse que la convention de forfait en jours n’encourt pas la nullité du seul fait du défaut de respect par l’employeur de ses obligations de suivi de la charge de travail ; qu’à défaut de demande du salarié pendant la durée de la relation contractuelle, ce dernier ne peut rétroactivement prétendre à la remise en cause de son forfait ; qu’en sa qualité de directeur de site, il disposait d’une délégation de signature en matière de gestion du personnel, et
qu’il lui incombait, à ce titre, de solliciter de son employeur la tenue d’un entretien de suivi de la charge de travail ; qu’en l’absence de fourniture par M. [X], d’un relevé de ses heures de travail mentionnant les jours travaillés et non travaillés, la convention de forfait jours ne saurait lui être déclarée inopposable.
Sur ce :
Selon l’article L3121-58 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Selon l’article L3121-63 du même code, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
M. [X] a été engagé en qualité de directeur de site, étant précisé que la société employait 14 salariés lors du licenciement. L’article 4 de son contrat de travail indique qu’il appartient à la catégorie des cadres autonomes, et est soumis au forfait annuel en jours (218 jours de travail).
Il est expressément mentionné que 'la société s’assurera régulièrement que la charge du travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Pour ce faire, un décompte des journées ou demi-journées de travail et de repos sera régulièrement établi par M. [L] [X] et remis à l’employeur.
Un entretien individuel annuel avec M. [L] [X] permettra d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.'
Aux termes de l’article L3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié,
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
L’accord du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours prévoit que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres, classés au moins au coefficient 900, qui disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
En l’espèce, il est constant que sur la période d’emploi de M. [X], aucun entretien personnel en forfait jours n’a eu lieu.
La société [6] ne justifie pas avoir mis à la disposition de M. [X] un document mensuel détaillant les jours et dates travaillés, ni aucune autre pièce de nature à établir qu’elle a respecté ses obligations relatives au suivi de la convention de forfait jours du salarié : il y a lieu en conséquence, de déclarer la convention de forfait annuel en jours non pas nulle, mais inopposable au salarié sur les trois ans précédant la rupture, de sorte que la réglementation sur les heures supplémentaires était applicable.
Il convient en conséquence de considérer que le salarié était soumis à l’horaire légal de travail, soit 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail.
— Sur les heures supplémentaires :
Le salarié, qui indique avoir travaillé invariablement 48,50 heures par semaine, demande le paiement de 1362 heures supplémentaires entre le 24 juin 2019 et le 30 mars 2022.
La société [1], qui précise que la demande de M. [X] est prescrite pour la période antérieure au 12 septembre 2019, soutient que le salarié ne présente pas d’éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande, le tableau qu’il produit comportant de nombreuses incohérences et incluant ses temps de déplacement ; que M. [X] n’a tenu aucun compte des périodes de fermeture de l’entreprise à l’occasion de la crise sanitaire ; que contrairement à ce qu’il soutient, M. [X] n’arrivait pas avant 8h, prenait une pause déjeuner de 12h à 13h30, et repartait avant 17h 30.
Sur ce :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] verse aux débats :
— un tableau récapitulatif de ses heures de travail entre le 30 mars 2019 et le 30 mars 2022, issues de la plate forme Pretorio, qui fait état de 9 heures 30 de travail sur l’ensemble des journées travaillées (7h30-12h et 13h30-18h30) : pièce n° 37.
— une attestation de Mme [B], collaboratrice de M. [X] pendant 4 années, qui indique que l’appelant a toujours su répondre à ses sollicitations, même en dehors des heures où il était sur le site ; qu’il la contactait régulièrement durant ses périodes de télé-travail (le vendredi), et occasionnellement en dehors des horaires de travail pour des urgences (par exemple appel après 20h suite à l’absence du responsable de production et manque de personnel pour l’équipe de nuit, afin de décider si on arrêtait la production ou non).
Elle indique également que lorsque M. [X] prévenait qu’il serait absent du site, c’est parce qu’il avait un déplacement ou restait en télé-travail en liaison permanente avec l’équipe (pièce n° 38) ;
— copie de quelques mails adressés par M. [X] pendant la pause déjeuner ou après 18h30 (pièce ° 39).
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce qu’il ne fait pas ; ils ne sauraient dès lors être rejetés.
La société [6] ne verse aux débats aucun élément de nature à éclairer la cour sur le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié. Elle indique toutefois que le décompte par M. [X] de ses heures de travail est un décompte type, qui ne tient compte ni des déplacements, ni de ses journées d’absence sur le site (le vendredi), ni de mails adressés par M. [X] à son employeur qui font état de réunions annulées, ou de début de sa journée de travail à 9h ou 10h, d’absences pour empêchement, sans pose de jours de congés (pièce n° 61 de l’intimée)
Elle fait également remarquer, à juste titre, que M. [X] n’a tenu aucun compte, dans son décompte, des périodes de fermeture de l’entreprise à l’occasion de la crise sanitaire, du mois de mars 2020 au mois de juillet 2020.
Elle produit également une attestation de M. [Q] [P], directeur industriel, qui affirme que M. [X] était quasiment toujours absent le vendredi, et effectuait les horaires suivants : arrivée à 8h, pause déjeuner de 12h à 13h 30 et départ à 17h30 (pièce n° 64).
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction qu’en sa qualité de directeur de site de l’usine [6], M. [X] a réalisé des heures de travail, y compris des heures supplémentaires, d’une importance moindre que celles dont il demande le paiement, dans une proportion qu’il convient de fixer à 169 heures par mois (soit 17,33 heures supplémentaires par mois).
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [X] a formé une demande en paiement de rappel de salaires postérieurement à la rupture de son contrat de travail, intervenue le 30 mars 2022, de sorte que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 30 mars 2019. La cour considère en outre que durant la période de réduction d’activité liée à la crise sanitaire, de mars à juillet 2020, le salarié n’a pas effectué d’heure supplémentaire.
La cour estime en conséquence que la demande de M. [X] est fondée à hauteur de 4 heures hebdomadaires, pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 10mars 2022, déduction faite de 16 semaines correspondant à la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 26 juin 2020.
Le montant du rappel de salaire du à M. [X] s’élève donc aux sommes suivantes :
Au titre de l’année 2019 : 4 heures (par semaine, majorées à 25 %) : 32 semaines x 69,43 euros = 8 887,04 euros ;
Au titre de l’année 2020 : 4 heures x 31 semaines x 69,43 euros = 8 609,32 euros ;
Au titre de l’année 2021 : 4 heures x 45 semaines x 69,43 euros = 12 497,40 euros ;
Au titre de l’année 2022 : 4 heures x 10 semaines x 69,43 euros = 2 772,20 euros ;
Soit un total de 32 765,96 euros bruts.
De cette somme devra être déduite celle de 7 896,12 euros bruts correspondant au remboursement des jours de RTT pris par le salarié, soit un solde lui restant du de 24 869,84 euros bruts, auquel il convient d’ajouter la somme de 2 487 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande formée au titre du dépassement du temps de travail :
La cour vient de juger que le salarié effectuait des heures supplémentaires à hauteur de 4 heures par semaine.
Dès lors que le quota d’heures supplémentaires effectué par M. [X] n’excède pas le contingent annuel fixé à 220 heures, le salarié doit être débouté de ses demandes formées au titre du dépassement du temps de travail.
— Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le seul fait pour la société employeur de n’avoir pas rémunéré son salarié pour les heures supplémentaires résultant de l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours stipulé dans le contrat de travail ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi.
M. [X] sera débouté de sa demande formée à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur la prime de résultat :
M. [X] réclame le paiement de la prime d’objectifs pour l’année 2021, laquelle est due en tout état de cause, et qui ne lui a pas été versée à l’occasion de son solde de tout compte.
La société [1] fait valoir en réponse que cette prime ne correspond pas à un droit acquis, et qu’en tout état de cause, M. [X] ne justifie pas de son montant ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande formée par le salarié à ce titre.
Sur ce :
L’avenant au contrat de travail de M. [X], en date du 28 septembre 2018, dispose que :
' A compter du 1er octobre 2018, M. [L] [X] bénéficiera d’une rémunération forfaitaire mensuelle nette fixe de 5 000 euros pour la durée du travail fixée au présent contrat.
M. [L] [X] percevra en outre une prime variable, fonction du résultat d’exploitation, sous condition d’atteinte des objectifs qui lui seront fixés par la direction du groupe. Celle-ci sera revalorisée annuellement et formalisée sous forme d’annexe.'
En l’espèce, la société [1] reconnaît que M. [X] a perçu, au cours de la relation contractuelle, les primes suivantes :
— décembre 2018 : prime d’exploitation de 12 356,27 euros bruts,
— décembre 2020 : prime d’exploitation de 18 773,32 euros bruts,
— juin 2020 : prime bonus 2020 de 18 777,42 euros.
Il résulte en outre de la lecture de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du solde de tout compte que M. [X] n’a pas perçu de rémunération variable au titre de l’année 2021.
La société [1] ne justifie pas avoir adressé à M. [X] une annexe lui fixant ses objectifs annuels. Il résulte toutefois des articles de presse qu’il verse aux débats que [1], sous l’impulsion de son directeur de site, était en 2021 leader en matière de bioplastique (pièce n° 14). Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande formée par M. [X], étant précisé que la somme de 15 000 euros nets correspond au montant de la prime de résultat qui lui a été versée en brut pour l’année 2020.
— Sur le trop perçu d’indemnité de congés payés :
La société [1] demande la condamnation de M. [X] à lui rembourser la somme de 1554,15 euros au titre d’un indu de congés payés correspondant à la semaine du 1er au 7 mars 2021, ainsi qu’à lui verser une somme de 23 240,91 euros au titre de jours d’absence non déclarés.
M. [X] soutient en réponse que la semaine 9 de l’année 2021 n’a pas été prise en congés payés ainsi que le démontre le tableau fourni par la société [7], et conclut au débouté de la demande de la société employeur au titre de prétendus jours d’absence non déclarés, indiquant à ce titre que s’il était parfois absent du site le vendredi, il se trouvait en télé-travail à son domicile.
Sur ce :
Il résulte en l’espèce des propres pièces de la société [1] que M. [X] était présent sur le site la semaine du 1er au 7 mars 2021, et participait notamment à une réunion le 2 mars 2021 (pièce n° 61 de l’intimée).
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à rembourser à la société employeur la somme de 1554,15 euros au titre du trop perçu sur l’indemnité de congés payés.
La société [4] sera également déboutée de sa demande de remboursement de jours d’absence non déclarés, laquelle n’est pas justifiée, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur le licenciement :
M. [X] soulève en premier lieu, la prescription des faits prétendument fautifs, la société employeur ne démontrant pas n’avoir pas eu connaissance de la signature des contrats de fourniture d’énergie litigieux dans les deux mois suivant leur signature ; il conteste en outre point par point les griefs qui lui sont adressés ; en ce qui concerne la signature des contrats d’énergie, il fait valoir que ceux-ci étaient déjà signés par son prédécesseur et que lui-même avait obtenu l’accord tacite de sa direction pour les signer depuis l’année 2018, palliant ainsi l’absence de gestion de la part du directeur général de la société [8] ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir souscrit un contrat désavantageux pour l’entreprise sans que sa hiérarchie en soit informée, puisque dès le 25 février 2022, il avait informé par mail M. [C], directeur général, de la situation d’inflation des prix de l’énergie ; qu’il échangeait téléphoniquement avec M. [C] en moyenne deux fois par jour et échangeait par écrit avec lui sur le renouvellement du contrat expirant en 2021 depuis le 1er octobre 2021 en étudiant la hausse du prix de l’électricité sur le site QP 09 ; que le prix de l’énergie ayant connu en 2021 des hausses exorbitantes pour les petites entreprises, M. [X] avait pris l’initiative, le 2 décembre 2021, de contacter le fournisseur concurrent [9], qui a fait une offre commerciale tardive le 20 décembre 2021, et qui était finalement plus chère sur une période de 33 mois ; que dès le 25 février 2022, il avisait sa hiérarchie de son impossibilité de consulter la facturation en cours, en raison de la maintenance du site d’ENI, laquelle avait commis une erreur en facturant une somme de 90 983,76 euros au lieu de 1 035 euros, qui a conduit à un remboursement de la somme prélevée à la date du 9 mars 2022 ; que la société [1] n’a ainsi subi aucun préjudice.
La société [1] fait valoir en réponse que M. [X] n’avait pas de délégation pour signer les contrats pour la fourniture d’énergie [10] et ne rapporte pas la preuve d’une délégation de fait obtenue par lui en 2018 ; qu’il a néanmoins signé ces contrats sans les soumettre à sa direction, alors qu’il n’en avait pas compris la portée ; que contrairement à ce que prétend M. [X], les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas prescrits, M. [X] ayant gardé le silence sur la teneur des contrats de fournitures d’énergie pendant plusieurs semaines après leur signature ; qu’en signant avec empressement, de manière tardive, les contrats de fourniture d’énergie les 20 et 23 décembre 2021, il a privé la société employeur de son droit de rétractation ; qu’il a en outre volontairement dissimulé plusieurs informations, supprimant l’intégralité de sa boîte mail, n’informant notamment pas sa hiérarchie de ce qu’il avait décidé de stopper la production à compter du vendredi à 19 h, et passant commande de menuiseries sur mesure pour son bureau sur le site de [Localité 5], et ce sans autorisation préalable.
Sur ce :
M. [X] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement du 30 mars 2022, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : 'Nous avons à déplorer de votre part des agissements fautifs :
' Suivant courriel du 25 février 2022, adressé en fin de journée juste avant votre départ en congés, vous nous avez annoncé laconiquement « Energie on va prendre + 200 k€ je pense cette année ».
Ce n’est que le 7 mars suivant que vous réabordiez le sujet, indiquant, que suite à la fin du contrat avec la société [10] au 31/12/2021, vous aviez souscrit, selon vos termes « la proposition la moins défavorable » à l’issue de l’année 2021.
Vous nous adressiez alors :
— Deux contrats souscrits à la date des 20 et 23 décembre 2021, l’un d’une durée de trois mois (1er janvier au 31 mars 2022) et le second d’une durée de deux ans et 9 mois (1er avril 2022 au 31décembre 2024), que vous aviez signés, sans information ni accord préalable, et en vous présentant en qualité de « représentant légal » de l’entreprise.
— Une facture pour la période du 1er au 31 janvier 2022 de 90 128.64 euros,
— Une facture pour la période du 1er au 28 février 2022 de 77 166.58 euros,
— Une facture, annulant visiblement une précédemment éditée pour le mois de janvier 2022 de – 90 983.76 euros.
Vous indiquiez alors, de nouveau sommairement :
« La conséquence est :
' 01/2022 : 90 128,64 euros soit plus que l’année complète 2021
' 02/2022 : 77 166,58 euros
' En termes de flux de trésorerie, un prélèvement de 90 983,76 euros a été effectué le 25/02 mais facture erronée. Sera recrédité le 09/03
' Débit théorique le 18/03/22 de 167 295,22 euros
' Taux réduit de la [11] à 0.50 euros/[12] applicable et appliqué à partir de 02/2022
' A récupérer 1035 euros sur [11] 01/22 de 22,5 euros/MWH à 7,5 euros/MWH ».
Il s’avérait ainsi que cette souscription des contrats que vous aviez opérée était tout simplement catastrophique, puisque ce faisant, la seule facturation du mois de janvier 2022 dépassait l’année complète de consommation sur le site de [Localité 6] !
Il est manifeste que ces contrats ont été souscrits sans porter la moindre attention à leur contenu, alors qu’il en résultait un prix par kWh qui passait d’environ 0.10 euros en 2021, à plus de 1.30 euros en 2022, montant totalement exorbitant qui ne pouvait ni ne devait passer inaperçu eu égard l’enjeu et le coût de l’énergie sur la structure.
Les contrats ainsi signés par vos soins mettent purement et simplement en péril l’existence même de l’entreprise [1], qui s’est vu facturer sur le seul premier trimestre 2022 l’équivalent de plus de trois années de consommation d’énergie en comparaison des années précédentes.
Mais au-delà du péril engendré par la société, nous n’avons pu que constater votre intention de dissimuler vos agissements :
— Il s’est avéré que lorsque vous nous écriviez le 25 février 2022 au soir pour nous indiquer : « Energie on va prendre + 200 k€ je pense cette année », vous saviez déjà exactement de quoi il retournait, puisque le prélèvement initial de janvier 2022 à hauteur de 90 983.72 euros avait déjà eu lieu, ce que vous mentionniez d’ailleurs dans votre courriel du 7 mars 2022.
Vous vous gardiez bien alors, à cette date, de nous communiquer copie des contrats souscrits, et des factures reçues, alors que, vérification faite, la facture initiale de janvier 2022 avait été établie par [10] dès le 10 février 2022.
D’ailleurs, il s’avère que le 15 février 2022, vous avez opéré un virement de 30 000 euros sur le compte de l’entreprise, puis de 50 000 euros le 25 février 2022, aux fins de visiblement couvrir les premiers prélèvements de la société [10], dont vous aviez ainsi parfaitement connaissance mais dont vous n’avez pas daigné nous parler.
Nous avons même constaté que dès le 26 janvier 2022, vous aviez demandé communication des différents identifiants et mots de passe pour accéder au service de gestion des factures sur le site internet de [10].
Vous avez ainsi volontairement gardé le silence, jusqu’à vous trouver au pied du mur, sur les engagements souscrits et les montants prélevés, nous plaçant devant le fait accompli et privant par ailleurs toute possibilité de recours au préavis de résiliation prévu aux contrats [10].
— Les faits ne s’arrêtent malheureusement pas là, puisque lorsque nous avons enfin pu prendre connaissance de la teneur des contrats souscrits avec [10], nous avons dû vous réclamer la communication de l’offre faite [9] que vous aviez alors jugée, selon vos termes, moins favorable, pour justifier avoir retenu l’offre d’ENI.
Vous nous transmettiez alors la proposition [9], que vous aviez en votre possession depuis le 21 décembre 2021 (avant la souscription des contrats [10]), et découvrions avec stupeur que la proposition d'[9] s’élevait à un peu plus de 110 000 euros par an, alors que le contrat [10] avait entraîné une facturation de plus de 90 000 euros pour le seul mois de janvier 2022 !
Pour en avoir le c’ur net, nous vous demandions de solliciter d'[9] qu’elle nous représente une nouvelle offre actualisée : poursuivant votre souhait de dissimuler votre faute, vous avez alors demandé à [9] de former une nouvelle proposition, mais en prenant soin au préalable, de « gonfler » le volume de consommation annuelle, de manière à ce que l’offre [9] ait l’air d’être la plus comparable possible à celle faite par [10] : l’estimation [9] de décembre reposait en effet sur une consommation d’environ 700 000 kWh/ an, celle que vous avez sollicitée en mars 2022 l’était à hauteur de plus de 2 100 000 kWh/an'
Vous nous transmettiez ainsi, le 9 mars 2022, l’offre [9], estimée sur une montant de consommation fictif, prétendant que le coût annuel était comparable à celui d’ENI, à hauteur de 366 000 euros par an.
Nous n’en étions pas dupes et vous signalions alors que ce montant correspondant en réalité à 3 ans de consommation et que le contrat [10] demeurait catastrophique pour l’entreprise.
Un tel comportement est ainsi intolérable est gravement fautif alors que:
— Vous vous présentez en qualité de représentant légal de l’entreprise et signez, sans nous en aviser au préalable, deux contrats qui engagent l’entreprise sur trois années,
— Vous engagez l’entreprise à hauteur de montants exorbitants, en dehors des prix du marché, en feignant d’avoir réellement comparé les tarifs entre les fournisseurs,
— Vous gardez des semaines durant le silence sur les engagements souscrits et sur leur portée, nous obligeant à vous réclamer les informations ut iles, que vous ne nous avez délivrées qu’au compte-gouttes et de la manière la plus opaque possible,
— Vous avez cherché à nous tromper lorsque nous vous avons demandé des explications en tentant de faire passer l’offre concurrente pour moins favorable alors qu’elle s’avérait conforme aux engagements passés
— Ce faisant, vous avez mis l’entreprise en péril, la condamnant à la vente à perte, voire à une cessation de paiement si nous ne parvenons pas à obtenir amiablement la résiliation des contrats sur vous avez signés.
' En outre, alors que nous avons notifié en raison de ces agissements une mise à pied à titre conservatoire le 10 mars 2022 dans l’attente de l’issue de la procédure de licenciement que nous avons initiée à cette même date, nous avons découvert que vous aviez aussitôt procédé à la suppression de l’intégralité des emails de votre messagerie professionnelle (3.38 gigas de données), encore une fois au préjudice de l’entreprise. Ainsi, non content d’avoir placé l’entreprise dans une situation financière périlleuse, vous supprimez de surcroît les données indispensables à la poursuite de son activité.
' Nous avons également été informés par [10] de ce que vous les aviez contactés au sujet des contrats souscrits, alors que vous vous trouviez déjà en mise à pied conservatoire.
' Enfin, et depuis lors, nous avons encore découvert que vous aviez dissimulé et initié nombre d’actions sans en aviser la direction :
— Nous avons ainsi appris le 18 mars 2022 qu’un des salariés de [13] avait été victime d’un important accident du travail nécessitant l’intervention des pompiers et de la gendarmerie et que l’Inspection du travail se saisissait d’une enquête. Vous ne nous en avez pas informés.
— Nous apprenons également que de votre propre chef, vous avez décidé de stopper la production à compter du vendredi à 19 heures, supprimant les 3/8 sur cette journée et ainsi la production en équipe de nuit, ceci, encore une fois, sans jamais nous en aviser.
— Vous avez fait passer des commandes de menuiseries sur mesure, auprès de la société [14], sans autorisation d’investissement de notre part, pour plus de 5 000 euros. Il s’avère que vous avez demandé à Madame [J], assistante administrative de passer directement commande au menuisier sans soumettre la validation du devis au Directeur Général, ni lui soumettre une fiche d’investissement.
Tout ceci témoigne d’une attitude générale consistant à opérer une rétention d’information, dissimuler vos actes, prendre des décisions sans aval de votre hiérarchie alors que vous estimez manifestement n’avoir de compte à rendre à personne, sans néanmoins assumer la responsabilité de ces décisions prises de votre propre chef.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.'
* Sur la signature de contrats de fourniture d’énergie préjudiciables à l’entreprise
Les contrats de fourniture d’énergie signés par M. [X] avec [10] les 20 décembre et 23 décembre 2021 constituent le principal grief articulé par la société employeur à l’encontre du salarié (pièces n°7 et 8 de l’intimée). Ces contrats sont signés de M. [X] 'pour le client', lequel est la société [1].
Le premier contrat concerne la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024, et le second, la période du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en l’absence de délégation expresse, les contrats de fourniture d’électricité ont été signés, depuis au moins l’année 2017, par le directeur du site : M. [G] en juillet 2017, M. [X] en juillet 2018, lequel a changé de prestataire pour passer à [10] (pièce n° 16 de l’appelant). Il a pour ce faire reçu l’aval de la direction du groupe [7], comme le démontre un mail du 25 juillet 2018.
La société [4] démontre, par les pièces qu’elle verse aux débats, n’avoir été informée de la signature du nouveau contrat d’énergie pour l’année 2022 que le 25 février 2022, par un mail de M. [X] rédigé en ces termes : 'Energie, on va prendre +200k€ je pense cette année (pièce n° 5 de l’intimée). Ce faisant, et compte tenu du fait que la procédure de licenciement a été initiée le 10 mars 2022, soit moins de deux mois après la réception de ce mail, ce grief n’est pas prescrit.
M. [X] a reçu d’ENI, par mail du 14 décembre 2021, l’offre de reconduction du contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2022. Dans un contexte de hausse du prix de l’énergie, il a sollicité, au mois de novembre 2021, le prestataire [9] qui lui a adressé le 21 décembre 2021 une proposition de contrat pour le 1er janvier 2022 (pièce n° 20 de l’appelant) ; entre-temps, et pour ne pas s’exposer à un risque de coupure, il avait signé l’offre de reconduction d'[10].
Le 25 février 2022, un prélèvement a été opéré par [10] sur les comptes de la société [1], d’un montant de 90 128,64 euros correspondant à la consommation du seul mois de janvier 2022. M. [X] a fait opposition à ce prélèvement, de sorte que la société a été recréditée de ce montant quelques jours plus tard.
Il a également sollicité une nouvelle offre de la part d'[9] qu’il a immédiatement transmise à sa direction (pièce n° 24), de sorte qu’il ne peut sérieusement lui être reproché un manque d’anticipation et de réactivité.
Ce grief n’est pas établi.
* Sur la suppression de l’intégralité des mails
M. [X] verse aux débats le compte rendu de l’entretien préalable, duquel il ressort que M. [X] a restitué son ordinateur portable et son téléphone professionnel, en ayant copié au préalable les fichiers data (mails) effacés par erreur sur un répertoire accessible depuis le bureau de l’ordinateur (pièce n° 7).
Ce grief n’est pas établi.
* Sur les autres dissimulations découvertes à l’occasion de la procédure de licenciement
Les premiers juges ont justement considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu’en sa qualité de directeur du site, M. [X] avait la charge de la gestion du personnel et pouvait modifier les conditions d’organisation du site, de sorte que ce grief n’est pas davantage établi.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la société employeur échoue à rapporter la preuve d’une faute grave commise par le salarié.
Son licenciement doit être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [L] [X] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de 10 salariés, à l’issue de 4 ans et demi de présence effective et à l’âge de 60 ans ; il a droit au paiement de son salaire durant la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges, ainsi qu’à des dommages et intérêts calculés en application de l’article L1235-3 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 42 125,70 euros représentant l’équivalent de 5 mois de salaire brut.
Les sommes allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant des sommes de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant des sommes de nature indemnitaire.
Il convient en outre d’ordonner la remise par la société employeur à M. [X], dans un délai de 45 jours suivant la notification de l’arrêt, d’un bulletin de salaire rectificatif récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit opportun, à ce stade du litige, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société [1] à lui payer son salaire durant la période de mise à pied, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour détournement des moyens de l’entreprise et manque de loyauté du salarié.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La société [4], 09, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de l’appel.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix le 19 septembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que M. [L] [X] n’a pas la qualité de cadre dirigeant,
— fixé le salaire moyen du salarié à 8425,14 euros,
— condamné la société [4] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] :
* 9 829,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 25 275,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2527,54 euros au titre des indemnités de congés payés sur le préavis,
* 4 048,47 euros au titre du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire,
* 15 000 euros nets au titre de la prime de résultat,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [L] [X] de ses demandes au titre du dépassement de la durée légale de travail, du travail dissimulé, de remboursement de jours d’absence non déclarés, et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté la société [4] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour détournement des moyens de l’entreprise et manque de loyauté du salarié,
— condamné la société [4] aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare la convention de forfait annuel en jours inopposable à M. [L] [X].
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [X] les sommes de :
* 24 869,84 euros bruts, déduction faite de celle de 7 896,12 euros bruts correspondant au remboursement des jours de RTT pris par le salarié, au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 2 487 euros au titre des congés payés y afférents.
Déboute la société [4] de sa demande de remboursement d’un trop perçu au titre de l’indemnité de congés payés.
Dit que le licenciement de M. [L] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [X] la somme de 42 125,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les sommes allouées au profit du salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant des sommes de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant des sommes de nature indemnitaire.
Ordonne la remise par la société employeur au salarié, dans un délai de 45 jours suivant la notification de l’arrêt, d’un bulletin de salaire rectificatif récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte.
Ordonne d’office le remboursement par la société [1] à rembourser à [15] les indemnités chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel.
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [X], en cause d’appel, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A..-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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