Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02233 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 MAI 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 18/00401
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 14 janvier 1975 à [Localité 2] (75)
de nationalité Française
Agent de sécurité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représenté par Me Michel SOLLIER, de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SELARL [1], en la personne de Maître [G] [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, dont assignation en intervention forcée le 20/04/23 à personne morale
UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D’ILE -DE-FRANCE ES T
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 25 février à celle du 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 2013, M. [S] [C] a été engagé à temps partiel (80 heures mensuelles) en qualité d’agent de sécurité par la SARL [2] régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par requête du 10 février 2014, soutenant notamment que des rappels de salaire lui étaient dus, que la société avait rompu le contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement, lequel était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 4 mars 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [E] en la personne de Maître [R] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 octobre 2016, la juridiction prud’homale a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 10 avril 2017, le salarié a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et a déposé ses conclusions et ses pièces.
Par jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’homme a déclaré l’instance périmée depuis le 6 juin 2016 et condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 avril 2018, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le 4 décembre 2019, la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par le tribunal de commerce.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état a, après avoir constaté que le tribunal de commerce de Créteil n’avait été saisi que le 29 avril 2021, soit plus de deux mois après l’injonction qu’il avait faite aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, ordonné la radiation de l’affaire.
Le salarié a sollicité le 21 avril 2023, la réinscription de l’affaire après avoir fait signifier à la SELARL [1] un acte d’intervention forcée.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2018, M. [S] [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré son action périmée ;
— évoquant, constatant que le motif de la rupture est fallacieux, qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée et qu’il n’a jamais été convoqué à un quelconque entretien, fixer ses créances ainsi qu’il suit :
704,40 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2013,
704,40 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2013,
1 508,80 euros au titre du préavis (2 mois),
5 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
43,06 euros au titre des bombers sécurité (pièce n°9),
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le, l’association [3] délégation [4] [5] demande à la cour :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
A titre subsidiaire, de débouter M. [S] [C] de ses demandes au titre du rappel de salaire de novembre et décembre 2013, de l’irrégularité de la procédure et du règlement lié aux « bombers », et limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 189,35 euros brut et l’indemnité pour licenciement abusif à une somme de pur principe ;
En tout état de cause, de limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail et limiter l’obligation de l'[6] de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
' La SELARL [1] prise en la personne de Maître [R] [L], mandataire ad hoc de la SARL [7], à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 20 avril 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisent à l’intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la péremption.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article R.1452-8 du code du travail, abrogé par l’article 8 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, mais applicable aux instances prud’homales introduites avant le 1er août 2016, disposait qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, il est constant que l’instance a été introduite le 10 février 2014, soit avant le 1er août 2016 et que les dispositions de l’article R.1454-18 précité s’appliquent.
L’association [8] a soulevé, devant le conseil de prud’hommes, la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance en se fondant sur l’ordonnance du bureau de conciliation du 6 juin 2014 fixant les délais de dépôt des conclusions des parties.
Or, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l’article R. 1454-18 du code du travail ne constituaient pas des diligences au sens de l’article R.1452-8 susvisé.
D’ailleurs, en cause d’appel, l’association [3] délégation [9] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fin de non-recevoir.
En réalité, les diligences expressément mises à la charge des parties par le bureau de jugement du conseil des prud’hommes datent du 21 octobre 2016.
La demande de réinscription de l’affaire, avec dépôt des conclusions et des pièces, datant du 10 avril 2017, l’action n’est pas périmée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit l’instance périmée depuis le 6 juin 2016.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans la mesure où le salarié et l’AGS le demandent, d’évoquer le fond de l’affaire et de statuer sur la rupture du contrat de travail et les demandes en rappel de salaire et en lien avec la rupture, en commençant par examiner ce dernier point pour une meilleure compréhension du litige.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences pécuniaires.
En vertu des articles L.1232-2 et L. 1232-3 du code du travail, d’une part, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation, d’autre part, il indique au salarié, au cours de l’entretien préalable, les motifs de la décision envisagée et il recueille les explications du salarié.
En vertu de l’article L.1232-1 du même code, la légitimité du licenciement pour motif personnel est subordonnée à une cause réelle et sérieuse.
Enfin, en application de l’article L. 1221-20 du même code, la rupture du contrat peut être à l’initiative de l’employeur ou du salarié pendant la période d’essai sans respect des règles susvisées.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur a mis fin à son contrat de travail, postérieurement à l’expiration de la période d’essai, sans respecter la procédure de licenciement et que, de ce fait, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces produites par le salarié que l’employeur lui a délivré les documents suivants :
— un certificat de travail daté du 10 novembre 2013 pour la période du 23 octobre au 5 novembre 2013,
— une attestation destinée à Pôle emploi (devenue France Travail) datée du 23 avril 2014 mentionnant qu’il a travaillé du 23 octobre 2013 au 31 janvier 2014 et que l’employeur a mis fin à la période d’essai à cette date,
— un reçu pour solde de tout compte daté du 31 janvier 2014.
L’analyse de ces documents établit la rupture du contrat postérieurement à l’expiration de la période d’essai de deux mois, non renouvelée, à l’initiative de l’employeur à la date du 31 janvier 2014 au regard des dates différentes apposées par l’employeur sur les documents de fin de contrat.
Or, aucune pièce établissant que ce dernier a respecté la procédure de licenciement n’est soumise à la cour, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est irrégulier.
L’article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 août 2016, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi et, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 14/01/1975), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 3 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (754,4 euros) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 750 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 377,2 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 semaines),
— 100 euros au titre de la procédure irrégulière.
Sur les autres demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Le salarié fait valoir que s’il a été payé pour le mois d’octobre 2013, en revanche, il n’a pas perçu de salaire pour les mois de novembre et décembre 2013.
Il incombe à l’employeur, tenu de fournir du travail et de payer le salarié, de prouver qu’il a réglé les salaires dus.
Faute de pièces versées aux débats de sa part, les sommes sollicitées seront fixées au passif de la procédure collective, sans qu’il soit nécessaire de vérifier que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur, contrairement à ce que soutient l’AGS.
En revanche, faute pour le salarié d’établir que le blouson acheté était destiné à son activité professionnelle, sa demande de remboursement doit être rejetée.
Sur la garantie de l’AGS.
L’AGS devra garantir les sommes fixées dans les conditions légales et réglementaires.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de l’instance seront supportés par la procédure collective.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 30 mars 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a dit périmée l’instance introduite par M. [S] [C] contre la SARL [7] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance ;
Y ajoutant,
Evoque l’affaire au fond ;
Juge que la rupture du contrat de travail de M. [C] par la SARL [7] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
Rejette la demande de remboursement de l’achat d’un blouson « bombers » ;
Fixe la créance de M. [S] [C] au passif de la procédure collective de la SARL [7] représentée par la SELARL [1] prise en la personne de Maître [R] [L], mandataire ad hoc, comme suit :
— 704,40 euros brut au titre du rappel de salaire de novembre 2013,
— 704,40 euros brut au titre du rappel de salaire de décembre 2013,
— 750 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 377,2 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 100 euros au titre de la procédure irrégulière.
Dit que l’AGS devra garantir les sommes fixées dans le respect des règles applicables ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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