Infirmation partielle 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 24/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 21 mai 2024, N° 21/01250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 06 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01160 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6S
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY,
R.G.n° 21/01250, en date du 21 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [H] [X]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. GOFINET TP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 6 Octobre 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 6 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis n° 201903 00848 du 18 mars 2019 accepté le 8 avril 2019, Madame [H] [X] a confié à la SAS Gofinet TP la réalisation de travaux de terrassement, fourniture et pose de pavés pour un montant de 6150 euros HT soit 6765 euros TTC.
Madame [X] s’est acquittée d’un premier acompte d’un montant de 1 845 euros HT à la commande, puis d’un second acompte d’un montant de 1 800 euros HT en début de chantier.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, Madame [X] a été condamnée à payer à la société Gofinet TP la somme de 2755,50 euros correspondant au solde de la facture des travaux établie le 29 novembre 2019 et la somme de 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [X] à l’étude d’un huissier de justice le 30 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2021 reçue au tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 4 octobre 2021, Madame [X] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Madame [X] le 1er octobre 2021 à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2021 au profit de la SAS Gofinet TP,
— réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
— condamné Madame [X] à payer à la SAS Gofinet TP la somme de 2755,50 euros en principal au titre de la facture n°04666 du 29 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
— débouté la SAS Gofinet TP de sa demande de pénalités de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et d’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros,
— débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [X] à payer à la SAS Gofinet TP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, s’agissant de la réalisation des travaux de terrassement, fourniture et pose de pavés confiés à la société Gofinet TP, observé que Madame [X] ne contestait pas leur réalisation mais reprochait à cette société, pour s’opposer au paiement du solde de la facture, la mauvaise qualité des finitions et la création d’une pente dont l’inclinaison de 19,8 % constituerait, selon elle, un danger lors des épisodes verglacés et/ou neigeux.
Le premier juge a relevé que Madame [X] ne produisait que trois photographies prises par ses soins des travaux exécutés par la société Gofinet TP et n’expliquait et ne justifiait pas en quoi les finitions seraient de mauvaise qualité.
Concernant la création d’une pente dont l’inclinaison de 19,8 % constituerait un danger lors des épisodes verglacés et/ou neigeux, le premier juge a constaté que Madame [X] ne versait aux débats aucun élément en vue d’établir le caractère dangereux de cette pente lors de ces épisodes.
Il en a déduit que l’exception d’inexécution invoquée par Madame [X] pour s’opposer au paiement ne pouvait être accueillie, les travaux commandés à la société Gofinet TP ayant été réalisés. En conséquence, le premier juge a dit que Madame [X] était tenue de s’acquitter du solde de la facture litigieuse.
Concernant les demandes relatives à l’indemnisation des dégradations qui auraient été commises par la société Gofinet TP lors de la réalisation des travaux, le premier juge a examiné successivement les désordres invoqués à l’exclusion des dommages commis à un câble électrique, les parties s’accordant sur le fait que ce désordre avait été réparé.
S’agissant de l’endommagement des bordures en pierre lors du passage des engins de chantier, le premier juge a considéré que si les photographies produites aux débats et le constat d’huissier démontraient l’existence de ce désordre, aucun élément versé aux débats ne permettait d’imputer celui-ci à la société Gofinet TP.
En ce qui concerne les désordres allégués sur le portail d’entrée, le premier juge a observé que, si les photographies produites aux débats et le constat d’huissier démontraient l’existence de ce désordre, ces photographies n’étaient pas datées, que l’état du portail avant la réalisation des travaux litigieux n’était pas établi et que les mails et sms adressés par Madame [X] ne pouvaient eux-seuls être considérés comme une preuve suffisante de l’imputabilité de ces désordres à la société Gofinet TP.
S’agissant de la destruction d’un globe lumineux d’éclairage du jardin, le juge a relevé que Madame [X] avait reconnu lors du constat d’huissier que cet objet était déjà fissuré au moment de l’exécution des travaux. Il en a conclu que le coût de remplacement de cet objet ne pouvait être mis à la charge de la société Gofinet TP.
Concernant le descellement de la palissade en bois sous l’effet du poids des cailloux déversés, le premier juge a constaté que la palissade en bois litigieuse était en état d’usure avancé lors de la réalisation des travaux litigieux, que les cailloux déversés par la société Gofinet TP avaient eu pour effet de faire plier deux panneaux de la palissade en bois et qu’un constat d’huissier du 28 novembre 2019 mentionnait que « ladite palissade n’est pas rectiligne et menace de s’effondrer ».
En conséquence, le premier juge a considéré que si Madame [X] apportait aux débats la preuve de dégradations imputables à la société Gofinet TP concernant la palissade en bois, elle ne justifiait pas du caractère imputable à la SAS Gofinet TP de l’effondrement de cette palissade, en état d’usure avancée, intervenue, selon ses propres affirmations, lors de la tempête du 10 février 2020. Il a donc retenu que le coût de remplacement de cette palissade ne pouvait être mis à la charge de la société Gofinet TP.
Le premier juge a déduit de ces éléments que Madame [X] échouait à apporter la preuve de désordres imputables à la société Gofinet TP et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel et moral. En conséquence, il a condamné Madame [X] à payer à la société Gofinet TP la somme de 2 755,50 euros TTC au titre de la facture n°0466 du 29 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020, date de la mise en demeure.
Enfin, il a débouté la SAS Gofinet TP de sa demande de pénalités de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros, en précisant que les dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et du décret 2012-1115 du 3 octobre 2012 n’étaient plus applicables à la date de la facture litigieuse.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juin 2024, Madame [X] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [X],
— y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Madame [X] à payer à la société Gofinet TP la somme de 2 755,50 euros en principal au titre de la facture n° 04666 du 29 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
— débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [X] à payer à la société Gofinet TP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Gofinet TP de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Gofinet TP à payer à Madame [X] à titre d’indemnisation de son préjudice les sommes de :
— 13 411,77 euros TTC au titre des travaux de reprise des dégradations et de réfection de la cour, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance,
— débouter la société Gofinet TP de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Gofinet TP à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront également le coût du procès-verbal de constat de Maître [D] du 28 novembre 2019.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Gofinet TP demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Madame [X] recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— condamner Madame [X] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 mai 2025 et le délibéré au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [X] le 29 novembre 2024 et par la SAS Gofinet TP le 12 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
Sur la demande en paiement du solde des travaux
La société Gofinet TP expose qu’elle a réalisé des travaux de terrassement, de fourniture et de pose de pavés conformément au devis que Madame [X] a accepté le 8 avril 2019. Elle en conclut que Madame [X] doit lui régler le solde des travaux, outre les intérêts et pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Pour s’opposer à ces demandes, Madame [X] s’estime fondée à invoquer l’exception d’inexécution. A cet effet, elle fait valoir que ces travaux ont été exécutés tardivement et reproche à la société Gofinet TP la création dans l’allée menant à la porte d’entrée de la maison d’une pente excessive de 19,8% la rendant dangereuse notamment en hiver.
* * *
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1219 de ce code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, il est constant que selon devis n° 201903 00848 du 18 mars 2019, accepté le 8 avril 2019, Madame [X] a confié à la SAS Gofinet TP l’exécution de travaux de terrassement, fourniture et pose de pavés pour un montant de 6150 euros HT, soit 6765 euros TTC. Cette prestation impliquait notamment la réalisation d’une allée dallée reliant la porte d’entrée de la maison à la cour de celle-ci.
Il est exact, au regard des photographies versées aux débats, que l’allée réalisée par la société Gofinet TP présente une pente de 19,8%. Cela étant, ces photographies et les autres éléments fournis par Madame [X], dont les attestations rédigées par Messieurs [J], Madame et Monsieur [G], ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu’une telle inclinaison serait de nature à engendrer un risque de chute même pendant les périodes de froid et d’intempéries.
S’agissant de la mauvaise qualité des travaux de finition des pavés, Madame [X] affirme sur la base des photographies qu’elle produit que le dallage de l’allée présentait une différence de niveau avec le reste de la cour. Elle ajoute que pour compenser cette « petite marche » qui était de nature à provoquer des chutes, la société Gofinet TP a hâtivement posé un enduit en ciment qui s’est ensuite délité. Cela étant, il ressort de ces photographies que ce faible écart, qui peut être facilement comblé, ne constitue pas une inexécution d’une gravité telle que Madame [X] serait fondée à invoquer les dispositions de l’article 1219 du code civil pour se dispenser d’exécuter son obligation de paiement. La circonstance supplémentaire que les travaux ont commencé le 4 novembre 2019 alors que le devis avait été accepté le 8 avril précédent ne permet pas davantage de caractériser ce degré de gravité.
Il découle de ces éléments pris ensemble que Madame [X] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer aux prétentions de la société Gofinet TP. Partant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné Madame [X] à payer à la société Gofinet TP la somme de 2 755,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020.
Sur la demande au titre des dégradations et des travaux de reprise
A l’appui de son recours, Madame [X] fait valoir que lors de la réalisation de ces travaux, la société Gofinet TP a commis de nombreuses dégradations affectant la palissade en bois constituant la clôture de la maison, le portail d’accès de la maison, les bordures de pierre du jardin, le câble d’alimentation de la porte électrique du garage et un globe lumineux attenant à cette porte.
En premier lieu, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 28 novembre 2019, des photographies versées aux débats et des textos échangés entre les parties en novembre 2019 puis en janvier et février 2020 que lors de la réalisation des travaux, une masse importante de gravillons a été répandue contre la palissade en bois séparant la maison de Madame [X] de la propriété voisine. En raison du poids des cailloux, ce déversement a eu pour effet d’enfoncer des panneaux et de desceller des poteaux de fixation de la palissade. A cet égard, l’huissier de justice missionné par Madame [X] a constaté que cette palissade n’était pas rectiligne et menaçait de s’effondrer.
Par ailleurs, s’il est avéré que la palissade s’est définitivement effondrée à la suite d’une tempête survenue en février 2020, il n’en reste pas moins que le déversement des cailloux avait déjà enfoncé les panneaux et descellé les poteaux, rendant ainsi inévitable son écroulement en cas d’intempérie.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Gofinet TP, il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que la palissade aurait été en mauvais état antérieurement au dépôt massif de ces cailloux.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il doit être retenu que la dégradation puis l’effondrement de la palissade en bois sont imputables à la société Gofinet TP.
Il ressort d’une facture du 7 septembre 2020 que Madame [X] a fait procéder au remplacement de cette clôture pour un coût de 1505,97 euros TTC. En conséquence, la société Gofinet TP doit être condamnée à payer cette somme à l’appelante.
En deuxième lieu, Madame [X] soutient que le 6 novembre 2019, un camion de la société Gofinet TP a violemment enfoncé le portail d’accès à sa propriété, la poignée ayant été tordue et la serrure cassée. Elle prétend que les vantaux n’étant plus alignés, la fermeture du portail est devenue impossible. La société Gofinet TP rétorque que Madame [X] se contente d’affirmer que le portail aurait été accroché par un engin et qu’il était en bon état avant la réalisation des travaux.
Il ressort effectivement des photographies versées aux débats et des échanges de textos entre les parties que la poignée et la serrure du portail d’accès ont été endommagées lors de la réalisation des travaux et que Madame [X] a signalé très rapidement ce dommage à un responsable de l’entreprise. Dans le procès-verbal qu’il a dressé le 28 novembre suivant, l’huissier de justice a relaté que Madame [X] lui avait indiqué que la société Gofinet TP avait remplacé le bec de canne qu’elle avait cassé mais que des défauts restaient apparents. L’huissier de justice a constaté la présence d’un bec de canne neuf sur le portail, de traces sur le portail ainsi qu’un défaut de parallélisme entre les deux vantaux, la réalité de ce défaut étant corroborée par les photographies produites par Madame [X].
Par ailleurs, il ressort des attestations délivrées par [R] et [Y] [G], enfants de Madame [X], comme de celles délivrées par [U] [J] et [I] [T] que le portail, qui était en bon état, ne peut plus être fermé depuis l’intervention de la société Gofinet TP.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’endommagement du portail est imputable à la société Gofinet TP.
Pour obtenir la réparation de ce dommage, Madame [X] produit un devis établi le 3 mars 2022 par la société Castellani pour un total de 3 333 euros TTC. Cela étant, ce devis correspond au remplacement du portail existant, qui est présenté, sans aucune explication précise comme étant non réparable, avec fabrication de nouveaux vantaux. Dans ces conditions, il y a lieu defixer à la somme de 1 600 euros TTC la condamnation au titre de la réparation du portail.
En troisième lieu, Madame [X] expose que les bordures en pierre du jardin ont été endommagées par le passage des engins de chantier de la société Gofinet TP. Cependant, s’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice et des photographies produites par Madame [X] que des bordures de pierre du jardin sont rognées et cassées, aucun élément circonstancié ne permet d’imputer cet endommagement à la société Gofinet TP.
En quatrième lieu, Madame [X] fait valoir que le 9 novembre 2019, elle a constaté que le câble d’alimentation de la porte électrique de son garage avait été sectionné. Elle ajoute que ce câble a été simplement scotché et enterré par les préposés de l’entreprise. Madame [X] produit effectivement des photographies faisant apparaître un câble endommagé. Cela étant, la société Gofinet TP indique, sans être contredite sur ce point, qu’elle a procédé au remplacement de ce câble, en sorte que ce désordre a été réparé.
En cinquième lieu, s’agissant du globe lumineux cassé, cet objet était, selon les propres déclarations de Madame [X] fissuré antérieurement à l’intervention de la société Gofinet TP. Cela étant, il résulte des textos échangés entre les parties que la société Gofinet TP a reconnu être à l’origine du bris de ce globe, le rendant définitivement inutilisable. Dans ces conditions, Madame [X] est bien fondée à en demander le paiement à l’intimée, soit conformément à la commande du 6 janvier 2020, une somme de 52,80 euros TTC.
Enfin, Madame [X] affirme qu’eu égard à la mauvaise qualité des prestations exécutées par la société Gofinet TP, elle est contrainte de faire procéder à la reprise de ces travaux. Elle présente à cet effet un devis établi le 30 décembre 2021 relatif à la reprise du terrassement, des pavés ainsi qu’a la réfection des murets en pierre de taille dégradés par la société Gofinet TP pour un montant total de 8520 euros TTC. Cela étant, mis à part le défaut de finition affectant l’allée, lequel suppose la pose d’un enduit destiné à combler le faible écart de hauteur entre l’allée et le reste de la cour, il n’est démontré par aucun élément précis justifiant de la nécessité de reprendre les autres travaux exécutés par la société Gofinet. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Gofinet TP au paiement de la somme de 300 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la société Gofinet TP doit être condamnée à payer à Madame [X] la somme totale de 3 458,77 euros au titre des dégradations commises pendant l’exécution de la prestation et des travaux de reprise. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date des premières conclusions demandant le paiement d’une somme à ce titre.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef par Madame [X].
Sur la demande au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance
Madame [X] demande l’indemnisation de ces préjudices au motif qu’elle n’a jamais pu utiliser l’allée menant à sa porte d’entrée et que les nombreuses dégradations commises par la société Gofinet TP ont été à l’origine de désagréments quotidiens.
Il résulte des motifs qui précèdent que pendant plusieurs mois, Madame [X] a été privée d’une clôture séparant sa maison de l’habitation voisine ainsi que d’un portail entièrement fonctionnel. Sur la base de ces éléments, il convient de condamner la société Gofinet TP à payer à Madame [X] la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance. En conséquence, ce chef du jugement attaqué doit également être infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a condamné Madame [X] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à la société Gofinet TP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gofinet, qui succombe principalement à l’instance, doit être condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société Gofinet TP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à Madame [X] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Madame [H] [X] le 1er octobre 2021 à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2021 au profit de la SAS Gofinet TP,
— réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2021,
— condamné Madame [H] [X] à payer à la SAS Gofinet TP la somme de 2755,50 euros en principal au titre de la facture n°04666 du 29 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
— débouté la SAS Gofinet TP de sa demande de pénalités de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et d’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
Infirme ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne, au titre des dégradations et des travaux de reprise, la SAS Gofinet TP à payer à Madame [H] [X] la somme de 3458,77 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 ;
Condamne la SAS Gofinet TP à payer à Madame [H] [X] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
Condamne la SAS Gofinet TP à payer à Madame [H] [X] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Gofinet TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Gofinet TP aux dépens des procédure de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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