Infirmation partielle 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 9 mai 2023, n° 19/07940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social :, La SAS MINCO, SAS MINCO |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°183
N° RG 19/07940 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ7Y
C/
Mme [G] [M]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie BAUDET
Me Mikaël BONTE
CCC à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2022
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS MINCO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie BAUDET, Avocat au Barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
Madame [G] [M]
née le 26 Janvier 1985 à BEAUPREAU (49)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES
et par Me Anaelle TANGRE, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS
Mme [G] [M] a été embauchée par la SAS MINCO, spécialisée dans la fabrication et commercialisation de menuiseries, à compter du 1er juin 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de VRP exclusif, principalement sur les départements du Maine et Loire et de la Mayenne.
Mme [M] a annoncé à son employeur sa grossesse le 18 juillet 2017, le début de son congé de maternité étant alors fixé au 16 février 2018.
Le 23 janvier 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins notamment de dire qu’elle a été victime de discrimination de la société MINCO du fait de sa grossesse et d’indemnisation des préjudices en résultant.
Après différents arrêts de travail, Mme [M] a été déclarée le 12 novembre 2018 par le médecin du travail, « inapte à titre définitif au poste de technico-commerciale ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise », avec la mention que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier recommandé du 4 décembre 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude fixé au 14 décembre 2018.
Mme [M] a été licenciée par courrier en date du 18 décembre 2018 pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Dans le dernier état de ses demandes, Mme [M] a demandé au Conseil de prud’hommes de Nantes de :
' constater que Mme [M] a été victime de discrimination de la société MINCO du fait de sa grossesse,
' constater que la société MINCO a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [M],
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS MINCO et dire qu’elle s’analyse en un licenciement nul,
' condamner la société MINCO à lui payer les sommes de':
— 41.136,44€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1.091,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.284,11 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 1.028,41 € brut de congés payés,
A titre subsidiaire
' juger que la société a manqué à son obligation de recherche d’un reclassement, privant le licenciement notifié le 18 décembre 2018 d’une cause réelle et sérieuse,
' condamner la société MINCO à lui payer les sommes de':
— 30.852,33 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.284,11 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1.028,41 € au titre des Congés payés sur préavis,
En tout état de cause
' condamner la société MINCO à lui payer':
— 3.290,66 € brut au titre des commissions impayées,
' ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document commençant à courir passé le délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement,
— 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, y compris inclus l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La Cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la Société MINCO le 10 décembre 2019 du jugement du 15 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' dit que Mme [M] était victime de discriminations du fait de son état de grossesse,
' dit que SAS MINCO a manqué à ses obligations contractuelles,
' prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour les manquements susmentionnés,
' condamné la SAS MINCO à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 41.136,44 € net à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 .284,11 € brut au titre d’indemnité de préavis,
— 1.028,41 € brut au titre de congés payés sur indemnité de préavis,
— 1.473,01 € brut au titre des commissions impayées,
— 147,30 € brut au titre de congés payés sur commissions,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné la remise par la SAS MINCO à Mme [M] des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour du prononcé, et jusqu’au 90ème jour, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
' ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné la SAS MINCO à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame [M] dans la limite de 5 mois d’indemnités.
' condamné la SAS MINCO aux dépens.
Par ordonnance du 13 mars 2020, le délégué du Premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de la société MINCO, tant à titre principal aux fins d’arrêter l’exécution provisoire, que subsidiairement en vue d’une consignation des sommes en cause à la Caisse des dépôts.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, suivant lesquelles SAS MINCO demande à la cour de :
' constater que le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes a méconnu son obligation de motivation,
' prononcer la nullité du jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
' déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée, Mme [M] en ses demandes suivantes :
— 41.136,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1.091,25 € à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 11.312,52 € à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
— 3.1887,27 € au titre des commissions impayées,
— 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
' condamner Mme [M] à verser à la société MINCO la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
' limiter les condamnations de la société MINCO au paiement des sommes suivantes :
— 20.568,22 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ou 10.284,11 € si la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement,
' infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes pour le surplus,
' condamner Mme [M] à verser à la société MINCO, la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, suivant lesquelles Mme [M] demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
' condamner la société MINCO à payer à Mme [M] 1.091,25 € , à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
' condamner la société MINCO à payer à Mme [M] la somme de 1.796,99 € bruts au titre du solde des commissions impayées,
A titre subsidiaire
'juger que la société MINCO a manqué à son obligation de recherche d’un reclassement, privant le licenciement notifié le 18 décembre 2018 de cause réelle et sérieuse,
'condamner, en conséquence, la société MINCO à payer à Mme [M] la somme de 30.852,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la même à payer 10.284,11 € brut à titre d’indemnité de préavis, outre 1.028,41 € sur cette somme,
' condamner la société MINCO à payer à Mme [M] la somme de 1.796,99 € bruts au titre du solde des commissions impayées,
' ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat de Mme [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document laquelle astreinte commencera à courir passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' condamner la société MINCO à payer à Mme [M] une somme de 7.489,73 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement pour motivation insuffisante
La société MINCO soutient que les premiers juges ont statué au regard des seuls éléments versés par Mme [M], qu’aucune explication n’a été donnée sur les éléments énoncés par la société MINCO et justifiés par de nombreuses pièces jointes au dossier, que le jugement n’est pas motivé conformément aux règles légales d’aménagement de la preuve du code du travail, en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ce qui constitue une cause d’annulation de la décision.
Il ressort des termes du jugement critiqué qu’il fait dans la partie «'dires et prétentions des parties'» une référence expresse aux «'conclusions figurant au dossier et déposées à l’audience'» au visa de l’article 455 du code de procédure civile'; qu’il indique ensuite dans sa partie «'discussion'», au visa de l’article L. 1222-1 du Code du travail, après s’être référé successivement à l’avenant au contrat de travail du 20 janvier 2016 octroyant à Mme [M] l’exclusivité de la prospection des départements du Maine-et-Loire et de la Mayenne, à l’annonce par Mme [M] de sa grossesse à son employeur le 18 juillet 2017, au contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2017 par lequel la société a embauché M. [H] en qualité de VRP, avec exclusivité sur les deux mêmes départements, à la demande du 8 janvier 2018 faite par la société MINCO à Mme [M] de remettre l’intégralité du matériel mis à disposition (voiture, ordinateur, imprimante et téléphone portable) alors que son congé maternité devait commencer le 16 février 2018, a retenu que Mme [M] «'avait été victime de discrimination du fait de sa grossesse et que la société avait manqué à ses obligations contractuelles et prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MINCO à la date du 18 décembre 2018, celle-ci s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »'; que le jugement mentionne dans son dispositif que «'Mme [M] a été victime de discrimination du fait de sa grossesse et que la SAS MINCO a manqué à ses obligations contractuelles'» et «'prononce la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la date du 18 décembre 2018'» avant de condamner la société MINCO au paiement de divers sommes.
Il en ressort que cette décision apparaît suffisamment motivée tant en fait qu’en droit au regard des dispositions précitées au regard des pièces et argumentaires présentés par les deux parties, dont les premiers juges n’étaient pas tenus de faire la description intégrale'; la société MINCO n’expliquant pas davantage quels arguments développés en première instance ni pièces produites par elle devant le conseil de prud’hommes (dont elle ne donne aucun détail) n’aurait pas donné lieu à examen et analyse par les premiers juges.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la décision attaquée.
Sur l’existence d’une discrimination du fait de l’état de grossesse
Par application des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l’employeur dans l’exécution de ses obligations, qu’il appartient au salarié de démontrer.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail applicable au litige :
«'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'»
L’article L.1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance à ces dispositions est nul.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Il est constant que sont prohibés en application des dispositions précitées, notamment, le fait d’écarter d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le fait de restreindre la rémunération un(e) salarié(e) au motif de son état de santé ou de grossesse.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a annoncé le 18 juillet 2017 sa grossesse, la date de son congé de maternité étant alors prévue à compter du 16 février 2018.
Mme [M] fait valoir que':
— la société a dès le mois de novembre 2017 prévu l’embauche de son remplaçant par contrat à durée indéterminée afin de prospecter sur le même secteur que celui sur lequel elle était employée à titre de VRP exclusif,
— que lors d’un déjeuner professionnel du 28 novembre 2017, son responsable M. [X], a indiqué à Mme [M] que ce métier lui paraissait compliqué à exercer avec deux enfants, suggéré qu’elle profite de sa grossesse pour chercher un emploi ailleurs et pour faire un bilan de compétences, énoncé l’absence d’autre poste chez MINCO et évoqué la possibilité de prendre une « disponibilité » c’est-à-dire un congé parental,
— que la société MINCO l’a également remplacée dès novembre 2017 par M. [H] à des formations à destination des commerciaux itinérants auxquelles elle devait participer.
La société MINCO en l’espèce fait elle-même valoir dans ses écritures au soutien de sa contestation de la décision des premiers juges que':
— Mme [M], pour sa première grossesse, avait été absente près de 7 mois après avoir été contrainte de s’arrêter 2 mois et demi avant son congé de maternité, en précisant dans ses écritures (notamment page 23) la date de l’arrêt de travail «'à partir du 15/06/2015'» ayant précédé le congé maternité «'à partir du 29/08/2015'» avant la fin du congé de maternité «'le 15/12/2015'»'(conf les pièces de l’appelante n°20, 21 et 27)';
— Mme [P], responsable des ressources humaines, atteste que « la première grossesse de [G] [M] a été très difficile d’un point de vue médical'» et que «'lors de sa deuxième grossesse, nous avons voulu être très précautionneux pour sa santé et lui permettre d’adapter son poste de travail en fonction de sa grossesse et d’accompagner au mieux son absence » (pièce de l’appelante n°49)';
— le terme de la deuxième grossesse étant annoncé en février 2018, la société MINCO s’est mise en recherche d’un VRP pour pourvoir au remplacement de Mme [M] et a engagé M. [H] par contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2017 pour permettre, selon l’intéressé, de « remplacer [G] [M] pendant la durée de son congé de maternité et qu’à son retour des perspectives possibles vers d’autres secteurs et notamment sur le 44.85 s’ouvrirai[en]t » à lui (pièces n°28 de l’appelante)';
— s’il était convenu entre les parties que le secteur géographique du CDI de VRP exclusif de M. [H] devait être modifié au retour du congé de maternité de [G] [M], c’est bien ce secteur «'exclusif'» selon les termes du contrat de travail de cette dernière qui était «'également'» attribué à son remplaçant (pièces de l’appelante n°4 et 29) ;
— s’il «'n’a jamais été question pour la société MINCO d’imposer à Mme [M] d’arrêter de travailler à compter du 8 janvier 2018'», il était «'convenu que Mme [M] n’aurait plus à effectuer de déplacements et qu’elle travaillerait en soutien auprès de M. [H]'» (page 26 des écritures), la société reprenant les termes de sa responsable des ressources humaines selon qui il s’agissait de «'limiter ses contraintes professionnelles et tout éventuel stress pouvant en découler'», ce qui semblait aller «'dans l’intérêt de [G] [M]'», afin de «'lui éviter tout risque de complication et lui permettre de vivre au mieux sa grossesse. Nous n’avons jamais eu l’intention de lui nuire et de la discriminer. La société a agi avec bienveillance à son égard. » (pièce n°49 précitée)';
— que Mme [M] a alors mis en place deux messages de réponse automatique pour indiquer aux personnes externes à l’entreprise qu’elle était « remplacée depuis le 8 janvier par [I] [H] » avec la précision vers l’interne que': « suite à mon remplacement par [I] [H], je n’ai plus mon matériel informatique merci donc soit de se rapprocher de lui si besoin. Ou de me contacter sur ma boite mail ['] ou au 06 ['] », la restitution par Mme [M] de ses outils professionnels (ordinateur, imprimante, téléphone et véhicule) à la société ayant été effectuée dès le lundi 8 janvier 2018 (conf la pièce n°7 de la salariée) à la demande de son employeur, alors qu’elle était encore en activité, son congé de maternité n’étant alors prévue que pour la mi-février et son arrêt de travail n’étant effectivement intervenu que le jeudi 11 janvier 2018';
— Mme [M] était inscrite pour participer à une formation « OPTIMISER PROCESSUS DE VENTE » de 4 jours dans le groupe 2 prévue pour les 20 décembre 2017, 21-22 février 2018 et 11 juillet 2018 (conf pièces n°10 de la salariée) et compte tenu des dates de son congé maternité «'ne pouvait pas participé (sic) à 2 journées sur 4 en raison de la suspension à venir de son contrat de travail'»';
— Mme [M] figurait toujours parmi les effectifs de la formation le 23 novembre 2017 (pièces N°10 de la salariée susvisées) ce dont la société retient la démonstration qu’elle «'n’avait, pas du tout, pris de mesure pour écarter Mme [M] depuis l’annonce de sa grossesse en juillet 2017'» (page 33 des écritures de l’appelante)'; les pièces produites montrent néanmoins qu’elle en a été écartée moins de deux semaines plus part puisque le courriel du 5 décembre 2017 de retransmission par la RH (pièce n°11 de la salariée) la remplace dès cette date par M. [H]';
La société explique dans ses écritures d’une part concernant la formation en 2 jours les 11 et 12 janvier 2018, qu’il «'ressort très clairement du contenu de la formation que l’objectif était pour chaque commercial de préparer ses objectifs pour les mois à venir'» d’autre part que de programme «'n’était pas du tout adapté pour Madame [M] qui devait partir en congé de maternité 3 ou 4 semaines plus tard et qui pouvait, du jour au lendemain, compte tenu de ses précédents et des trajets d’un commercial, être placée en arrêt de travail et en arrêt pathologique juste avant son congé de maternité'», ces dernières circonstances ne concernant à l’évidence que sa première grossesse et ne s’étant encore alors nullement produites à l’occasion de la deuxième.
Il est ainsi établi, par les propres pièces et arguments développés par la société appelante elle-même, que Mme [M] a, du fait même de sa grossesse, été privée de l’exclusivité commerciale sur le secteur qui lui était contractuellement réservé et écartée d’une formation professionnelle au bénéfice de son remplaçant.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par la société employeur elle-même, laissent ainsi présumer l’existence d’une discrimination au sens des dispositions légales précitées, en relation avec l’état de grossesse de Mme [M].
Or il ne ressort nullement des pièces et arguments développés par l’employeur la preuve, qui lui incombe, que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société MINCO entend justifier ses choix par le fait qu’elle n’avait pas «'l’intention de discriminer sa salariée en raison de sa grossesse mais seulement la protéger » (page 27 des écritures de l’appelante).
La société MINCO ne pouvait cependant, retenant que la précédente grossesse de sa salariée avait engendré un congé plus long qu’initialement prévu, décider par anticipation, alors qu’aucune réserve médicale n’avait été émise, la priver délibérément de visites chez ses clients, sur un secteur exclusif contractuellement défini, le motif allégué de vouloir la préserver de déplacements fatigants n’étant pas de nature à faire oublier le caractère discriminatoire de la mesure, motivée uniquement par l’état de grossesse de Mme [M], consistant en une privation de ses outils de travail et le «'partage'» de son secteur de prospection exclusif, peu important que cette situation n’ait effectivement duré que quelques jours ' entre le lundi 8 janvier et le jeudi 11 janvier 2018 compte tenu de l’arrêt de travail intervenu à cette date.
Les circonstances, invoquées par l’employeur, que chaque formation «'justifiait d’être délivrée à M. [H] qui intégrait tout juste l’entreprise'» ou que «'les groupes de formation ne doivent pas dépasser 10 à 12 personnes pour être efficace'» ne peuvent non plus justifier que Mme [M] en soit écartée, alors que les listes produites montrent que chaque groupe ne comportait que 7 inscrits, qu’une partie au moins des formations se déroulait bien avant la date prévue de son congé maternité, que la société n’explique pas en quoi il était inutile ou déplacé qu’elle puisse ne participer qu’à un premier volet de formation sans bénéficier des suivants.
La circonstance que Mme [M] ne se soit pas opposée au comportement de son employeur, ou qu’aucun de ses supérieurs hiérarchiques ni ses collègues de travail n’aient perçu que Mme [M] se sentait discriminée, ne permet pas de modifier la réalité de cette discrimination ni d’en objectiver la motivation.
Le jugement sera ainsi confirmé d’une part en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination subie par Mme [M] en raison de sa grossesse, d’autre part en ce qu’il a considéré que cette discrimination constituait de la part de l’employeur un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, à la date du 18 décembre 2018.
Au regard de ce qui précède, il convient de dire que la résiliation judiciaire, prononcée aux torts de l’employeur en raison de la discrimination subie par la salariée, produira les effets d’un licenciement nul.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans rédaction applicable à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat, Mme [M], âgée de 33 ans et ont l’ancienneté était supérieure à 9 années, justifie avoir retrouvé une activité professionnelle (pièces n°50 et s. de la salariée)
Au vu de ces éléments et en tenant compte d’un salaire de référence s’élevant à la somme de 3.428,03 € brut par mois ainsi que des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité de 41.136,44 € à titre d’indemnité de licenciement, outre une indemnité de préavis de 10.284,11€ augmentée des congés payés pour 1.28,84 €.
Au regard de ce qui précède, Mme [M] sera déboutée de sa demande de complément d’indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire à effet du 18 décembre 2018.
Sur la demande de rappel de commissions
Les premiers juges ont retenu que Mme [M] démontrait n’avoir perçu sur la période de janvier à juillet 2018 que 2.785,11€ de commissions sur la somme due à ce titre de 4.258,12 € et condamné en conséquence la société MINCO à lui verser la différence soit la somme brute de 1.473,01 € de commissions restant dues, augmentée de la somme de 147,30 € au titre des congés payés.
Les pièces versées aux débats montrent que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des sommes restant dues à la salariée à ce titre, en incluant les sommes dues au titre des congés payés (pièces 12 et 23 à 29 de la salariée, n°24 à 39 de l’appelante).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en cette disposition.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision étant fondée en son principe, il y sera donc fait droit.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes des dispositions combinées des articles L1235-3, L1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail dans leur version applicable, dans les cas prévus notamment aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société MINCO à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [M] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités, le jugement entrepris étant complété sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la somme de 41.136,44 € de dommages et intérêts au paiement de laquelle la SAS MINCO est condamnée est due pour licenciement «'sans cause réelle et sérieuse'» alors qu’elle est due au titre d’un «'licenciement nul'»';
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société MINCO à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [M] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités';
CONDAMNE la SAS MINCO à payer à Mme [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SAS MINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MINCO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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