Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 juil. 2025, n° 23/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 24 JUILLET 2025
N° : 160 – 25
N° RG 23/01988
N° Portalis DBVN-V-B7H-G26I
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296837330694
La Société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295045150449
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (37)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT- JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (37)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT- JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 15 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2015, la Caisse d’épargne Loire-Centre a consenti à M. [U] [R] un prêt immobilier destiné à un regroupement de crédits immobiliers, d’un montant de 67'407,88 euros remboursable, après un différé d’amortissement de 24 mois, en 269 mensualités de 336,67 euros incluant les intérêts au taux de 2,77'% l’an.
Par acte sous signature privée du 11 avril 2015, Mme [N] [H] s’est rendue caution solidaire des engagements ainsi souscrits par M. [R], son concubin, dans la limite de 87'630,24 euros et pour une durée de 317 mois.
Par acte du 2 février 2015 présenté comme annulant et remplaçant un précédent engagement, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CGCE) s’est elle aussi rendue caution du remboursement du prêt de 67'407,88 euros souscrit par M. [R].
Des échéances du prêt garanti étant restées impayées à compter d’octobre 2019, la Caisse d’épargne a mis en demeure chacun de M. [R] et de Mme [H] de régulariser la situation sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme, par courriers du 15 novembre 2019 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 19 novembre suivant.
Mme [H] et M. [R] ont saisi la commission de surendettement d’Indre-et-Loire qui, le 30 octobre 2019 et le 20 février 2020, les a respectivement déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La Caisse d’épargne a provoqué la déchéance du terme de son concours le 8 janvier 2020, en mettant en demeure chacun de M. [R] et de Mme [H], par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 11 janvier suivant, de lui régler la somme totale de 66'400,80 euros.
Par courrier du 27 janvier 2020, la Caisse d’épargne a par ailleurs informé la société CEGC que la déchéance du terme du prêt consenti à M. [R] était intervenue le 8 janvier 2020 et lui a demandé de lui régler la somme de 66'395,29'euros.
Selon quittance subrogative délivrée le 5 mars 2020, la société CEGC a réglé à la Caisse d’épargne la somme de 62'351,71 euros.
Exposant avoir vainement mis en demeure M. [R] et Mme [H] de lui régler la somme de 66'787,31 euros le 19 mars 2020, la société CEGC les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 2 avril 2020.
La commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire a imposé le 21 janvier 2021 un rééchelonnement des dettes de chacun de M. [R] et Mme [H].
La société CEGC a formé un recours contre les mesures ainsi imposées et par jugements du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de Tours a sursis à statuer sur la contestation de la société CEGC à l’égard des mesures imposées au bénéfice de chacun de M. [R] et de Mme [H], dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal a':
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [R] et Mme [N] [H] ;
— condamné M. [U] [R] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 58'851,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
— rappelé que les procédures d’exécution sont temporairement suspendues pendant la procédure de surendettement,
— débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de Mme [N] [H],
— déclaré sans objet la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en délais de paiement formées par Mme [N] [H],
— débouté M. [U] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
— déclaré sans objet la demande en compensation formée par M. [U] [R] ;
— rejeté les demandes de report ou d’échelonnement du paiement de M. [U] [R];
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [R] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Thaumas avocats et associés ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tiré de l’article L. 722-2 du code de la consommation en retenant que le juge de la mise en état était seul compétent pour en connaître, en ajoutant qu’en toute hypothèse l’instance n’avait pas pour objet la mise en 'uvre d’une procédure d’exécution à l’encontre des biens de M. [R] et Mme [H] et ne pourrait aboutir qu’à la délivrance d’un titre exécutoire.
Pour condamner M. [R], le premier juge a ensuite retenu que le débiteur principal ne pouvait opposer à la caution un manquement de la Caisse d’épargne à ses obligations d’information, de conseil et de vérification de sa solvabilité alors qu’au sens de l’article 2308, al. 2, du code civil, la société CEGC justifiait avoir été poursuivie en paiement par la Caisse d’épargne et en avoir averti le débiteur principal, mais il a limité le quantum de la condamnation prononcée au montant de la somme que la société CEGC justifiait selon lui avoir réglée à la Caisse d’épargne.
Le premier juge a ensuite indiqué que si les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation peuvent être opposées par la caution tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs, Mme [H] échouait à démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, mais retenu que Mme [H] pouvait en revanche opposer à la société CEGC le manquement de la Caisse d’épargne à son obligation d’information annuelle.
Il en a déduit que dès lors que la société CEGC ne justifiait pas que le créancier avait satisfait à cette obligation d’information, elle devait être déchue de son droit à remboursement des intérêts «'que l’emprunteur n’aurait pas eu à acquitter'» et que, faute de produire aux débats les pièces permettant de justifier du montant de sa créance, la société CEGC devait être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme [H].
La société CEGC a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société CEGC demande à la cour de':
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Vu les articles L 312-1 à L 312-36 et L 312-2 à L 313-16 du code de la consommation ;
Vu l’article 2305 du code civil,
Vu l’article 2310 du code civil,
Recevoir la SA CEGC en son appel, l’en dire recevable et bien fondée, et en conséquence :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 29 juin 2023 en ce qu’il a :
* limité la condamnation de M. [U] [R] au paiement de la somme de 58'851,59'euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2020,
* débouté la SA CEGC de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de Mme [N] [H],
* débouté la SA CEGC de ses demandes plus amples ou contraires,
* dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés,
* rejeté la demande de la SA CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [N] [H] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, pour les causes sus-énoncées, la somme de 62'351,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement,
Subsidiairement,
— condamner M. [U] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 62'351,71'euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement
— fixer la condamnation solidaire de Mme [H] en sa qualité de caution à la somme de 31'175,85 euros représentant la moitié de la somme de 62'351,71 euros réglée au créancier par la SA CEGC et au besoin la condamner au paiement de ladite somme,
— débouter M. [U] [R] et Mme [N] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, pour les causes sus énoncées,
— condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [N] [H] au paiement de la somme de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [N] [H] aux entiers dépens d’appel qui comprendront notamment les frais d’inscription d’hypothèque en ce compris les émoluments de l’avocat ainsi que les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SCPA Thaumas avocats et associés, en tant qu’elle en a fait l’avance sans en recevoir provision (articles 696 et 697 du code de procédure civile).
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Mme [H] et M. [R] demandent à la cour de':
Vu, dans les versions applicables au présent litige, les articles 1147, 1346-4, 1343-5, 1353, 2305, 2306, 2308, 2310 du code civil, les articles L. 312-12, L. 341-1 et suivants, L. 721-1 et suivants et L.751-6 du code de la consommation, l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
— déclarer la Compagnie européenne de garanties et cautions irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 29 juin 2023, et en conséquence l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes dirigées contre Mme [N] [H],
— déclarer tant recevables que bien-fondés M. [U] [R] et Mme [N] [H], en leurs appels incidents,
Statuant à nouveau :
— déclarer que la Compagnie européenne de garanties et cautions est privée d’action à l’égard de M. [U] [R], et par conséquence irrecevable en ses demandes dirigées contre ce dernier,
— débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation solidaire de M. [U] [R] et Mme [N] [H],
— déclarer le cautionnement de Mme [N] [H] manifestement disproportionné, et qu’il se trouve privé d’effet à l’égard de la CEGC,
— débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— déclarer la déchéance du terme inopposable à Mme [N] [H],
— déclarer n’y avoir lieu à condamnation solidaire,
— déclarer les manquements de la Caisse d’épargne Loire Centre opposables à la Compagnie européenne de garanties et cautions,
— déclarer que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut solliciter de condamnation des concluants à un montant supérieur à ce qu’elle a elle-même payé,
— débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 7%,
— débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande au titre des intérêts conventionnels,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’égard de M. [U] [R] à la somme de 58'851,59'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020
— déclarer que Mme [N] [H] ne peut, en tout état de cause, être tenue que pour sa part et portion,
Reconventionnellement,
— déclarer la Compagnie européenne de garanties et cautions fautive d’avoir, en payant sans information préalable, privé les concluants des moyens opposables à la Caisse d’épargne Loire Centre,
— condamner en conséquence la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [H] chacun pour moitié, la somme de 100'000'euros en réparation,
— ordonner la compensation avec toute somme au paiement desquelles ils viendraient à être condamnés,
Plus subsidiairement,
— accorder à M. [U] [R] et Mme [N] [H], ou l’un à défaut de l’autre, le report de paiement de la dette de deux années à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, moyennant le versement de 200'euros par mois pour les 23 premières échéances, et le solde de la dette la 24e échéance, sous réserve des plans de surendettement devant primer sur lesdites échéances, et ordonner que les versements effectués s’imputeront par préférence sur le capital,
En tout état de cause,
— condamner la SA CEGC à verser à Mme [N] [H] et M. [U] [R] la somme de 3'000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CEGC aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025, pour l’affaire être plaidée le 15 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu’en dépit de la formulation du dispositif [partie finale] de leurs dernières conclusions, M. [R] et Mme [H] ne développent dans la partie discussion de leurs écritures aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la société CEGC, lequel sera dès lors déclaré recevable.
Sur la demande en paiement de la société CEGC dirigée contre le débiteur principal, M. [R] :
Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 à 2309 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Les articles 2305 et 2306 ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire.
Aux termes du premier de ces textes, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais'; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [R], l’appelante n’use pas du recours subrogatoire que lui offre l’article 2306.
La société CEGC précise en effet sans équivoque, au dispositif de ses dernières écritures comme en page 5 de celles-ci, que le recours qu’elle exerce à l’encontre de M. [R] est purement personnel et fondé sur les dispositions de l’article 2305.
Sur les conditions de la perte du recours après paiement, l’article 2308 énonce à son alinéa premier que la caution qui a payé une première fois, n’a pas de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a pas averti du paiement par elle fait'; sauf son action en répétition contre le créancier, puis ajoute à son alinéa second':
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les dispositions de l’article 2308 sont applicables, que la caution agisse sur le fondement de l’article 2305, au titre de son recours personnel, ou sur le fondement de l’article 2306 au titre de son recours subrogatoire.
L’article 2308 prive ainsi la caution de l’exercice de tout recours contre le débiteur, à titre de sanction de sa négligence, dans le but d’éviter un paiement d’emblée indu.
Comme toute disposition édictant une déchéance, celle-ci doit être interprétée strictement.
La sanction se trouve donc subordonnée à trois conditions cumulatives, à savoir, d’une part, le paiement spontané de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle, et ce, sans avoir pris soin d’en avertir préalablement le débiteur principal et, d’autre part, l’existence de moyens de défense efficaces susceptibles d’être invoqués par celui-ci pour faire déclarer sa dette éteinte.
En l’espèce, il résulte des productions que la Caisse d’épargne a demandé à la société CEGC, le 27 janvier 2020, de lui régler la somme de 66'395,29 euros en exécution de sa garantie et que le 7 février suivant, la société CEGC a adressé à M. [R] un courrier dont les termes sont les suivants':
«'Nous intervenons auprès de vous en notre qualité de caution solidaire dans le cadre du prêt qui [vous] a été consenti par la Caisse d’épargne Loire Centre.
La Caisse d’épargne Loire Centre nous a saisi de votre dossier suite à la déchéance du terme qui a été prononcée.
Afin de déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de la dette, nous vous invitons à prendre contact avec nous le plus rapidement possible et à nous retourner le questionnaire ci-joint qui servira de support à cet entretien'».
Contrairement à ce que soutient M. [R], ce courrier du 7 février 2020 vaut avertissement au sens de l’article 2308 dès lors qu’il a ainsi été informé que la société CEGC envisageait de payer la Caisse d’épargne et placé en situation d’alerter la caution sur le fait que sa dette se trouvait éteinte ou qu’il disposait d’exceptions à opposer à la Caisse d’épargne.
Dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir indiqué à la caution les exceptions à opposer à la Caisse d’épargne, ni même avoir élevé la moindre protestation, M. [R] ne peut plus s’opposer au recours de la caution qui a payé ses dettes sans commettre aucune faute.
M. [R] ne démontre au demeurant pas qu’au moment du paiement, le 5 mars 2020, il aurait pu opposer à la Caisse d’épargne des moyens de nature à faire éteindre sa dette, en totalité ou partiellement.
A supposer en effet que la Caisse d’épargne ait prononcé la déchéance du terme de son concours de manière déloyale, l’irrégularité de la déchéance du terme, qui n’affecte que l’exigibilité de la créance, n’est pas une cause d’extinction de l’obligation du débiteur susceptible d’être opposée à la caution.
Pour soutenir que sa dette aurait pu être en partie éteinte à proportion des intérêts dont la Caisse d’épargne aurait pu être déchue, M. [R] ne peut pas non plus soutenir utilement que la Caisse d’épargne aurait omis de consulter le fichier centralisé des incidents de paiement en préalable à l’octroi du prêt et failli aux obligations que lui imposaient les articles L. 312-14 et suivants du code de la consommation, alors que la société CEGC produit un justificatif de la consultation du FICP et fait valoir à raison que les articles L. 312-16 et suivants du code de la consommation auxquels fait référence l’intimé, dans leur version issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, sont inapplicables au prêt garanti, qui a été conclu le 11 avril 2015 et qui est un crédit immobilier, et non un crédit à la consommation.
Pour limiter à 58'851,59 euros le montant de la condamnation à paiement prononcée contre M. [R], le premier juge a déduit du montant de la quittance subrogative une somme de 3'500,32 euros dont il a considéré qu’elle n’était justifiée ni en son principe, ni en son quantum, après avoir indiqué que la société CEGC ne pouvait réclamer au débiteur principal le paiement d’une indemnité de résiliation qu’elle n’a elle-même pas payée à la Caisse d’épargne.
La société CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’épargne, selon quittance subrogative établie le 5 mars 2020 produite en pièce 8, la somme de 62'351,71 euros.
Dès lors que le recours personnel de la caution est à la mesure du paiement qu’elle a effectué entre les mains du créancier, M. [R], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoires au sens du deuxième alinéa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à payer à la société CEGC, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 62'351,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, dans les limites de la demande.
La société CEGC étant partie à la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [R], cette condamnation s’exécutera le cas échéant conformément aux modalités arrêtées dans le cadre de cette procédure.
Sur la demande en paiement de la société CEGC dirigée contre son cofidéjusseur, Mme [H]:
Aux termes du premier alinéa de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Selon l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties et qui privent le cautionnement d’effet tant à l’égard du créancier que du cofidéjusseur lorsque, ayant acquitté la dette, il exerce comme en l’espèce son action récursoire, que ce soit sur le fondement de son recours personnel ou subrogatoire (v. par ex. Civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-17.325'; 26 septembre 2018, n° 17-17903), la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Si la caution parvient à rapporter cette preuve, le créancier peut démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
Mme [H], qui conclut à la disproportion manifeste de son engagement de caution, vivait en concubinage avec M. [R] à l’époque de la conclusion du cautionnement en cause et le couple avait un enfant à charge.
Mme [H], qui était alors salariée, percevait selon son avis d’imposition un salaire net de 1'546 euros.
Elle était propriétaire indivis, à hauteur de 40'%, d’une maison d’habitation acquise à [Localité 9] ( 37) le 9 décembre 2014.
Sur la base du prix d’acquisition de la moitié indivise de cet immeuble en décembre 2014 (80'000 euros), le patrimoine immobilier de Mme [H] en avril 2015 peut être estimé à 64'000'euros (80'000 x 2 X 40'%).
Concernant son endettement, Mme [H] justifie, en produisant les offres acceptées par elle, avoir souscrit auprès de la Caisse d’épargne':
— le 29 mai 2012, un prêt personnel de 13'600 euros remboursable en 120 mois avec intérêts au taux de 6,99'% l’an
— le 16 octobre 2012, un prêt personnel de 3'500 euros remboursable en 48 mois avec intérêts au taux de 7,99'% l’an
— le 26 avril 2013, un prêt personnel de 24'000 euros remboursable en 120 mois avec intérêts au taux de 6,55'% l’an.
L’encours de ces trois représentait au mois d’avril 2015 un peu plus de 30'000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont il résulte que lors de la conclusion de son engagement de caution, le 11 avril 2015, Mme [H] percevait un salaire mensuel de 1'546 euros avec lequel elle supportait la charge de trois emprunts représentant, primes d’assurances comprises, un peu plus de 545 euros par mois, assumait avec M. [R], son concubin, outre les charges de la vie courante, les frais d’entretien et d’éducation d’un enfant qui venait de naître, disposait d’un patrimoine immobilier qui peut être estimé à 64'000 euros mais avait contracté un endettement qui représentait déjà presque la moité de la valeur de son patrimoine, il apparaît que son cautionnement donné à hauteur de 87'630,24 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La société CEGC n’offre pas d’établir qu’au jour où elle a appelée Mme [H] en paiement, le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son obligation.
La société CEGC ne peut, dans ces circonstances, se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [H].
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris mais par substitution de motifs, l’appelante sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [H].
Sur la demande reconventionnelle de M. [R] et Mme [H] :
Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu’ils forment à hauteur de 100'000 euros sans en préciser le fondement juridique, M. [R] et Mme [H] se bornent à affirmer que la Caisse d’épargne aurait failli à ses obligations à leur égard, en manquant à son devoir d’information, à ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ainsi qu’à ses obligations de mise en garde et de conseil.
Ils proposent d’en déduire, sans explication sur le lien de causalité allégué, que «'par conséquent'», la caution qui les a privés de la possibilité de soulever tous ces moyens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et devra être condamnée à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 100'000 euros, «'tous chefs de préjudices confondus'».
Les intimés ne démontrent pas quelle faute les ayant privés de moyens de défense la société CEGC aurait commise à leur égard, étant si besoin rappelé que la caution a averti M. [R] avant de régler la Caisse d’épargne, ainsi qu’il vient d’être jugé, et que le même jour, à savoir le 7 février 2020, la société CEGC, qui n’y était pas légalement tenue, a également informé Mme [H] qu’elle envisageait de payer la Caisse d’épargne.
Etant relevé à titre surabondant qu’ils ne justifient d’aucune manière du préjudice qu’ils estiment avoir subi, M. [R] et Mme [H] ne peuvent qu’être déboutés, par confirmation du jugement entrepris, de leur demande de dommages et intérêts, comme de leur demande de compensation, sans objet dans ces circonstances.
Sur les demandes de délais de paiement :
En application de l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, la demande de délais de paiement formée par Mme [H] est sans objet et sera en conséquence écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Il s’infère de la recevabilité de M. [R] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers -recevabilité qui n’a été contestée par aucun de ses créanciers, parmi lesquels figure la société CEGC, que M. [R] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations.
Dès lors que la bonne foi de M. [R] n’est pas discutée, que le juge du surendettement avait sursis à statuer sur le recours formé par la société CEGC contre les mesures imposées par la commission de surendettement dans l’attente du jugement entrepris et qu’aucune des parties n’indique si ce juge a statué une fois la décision rendue en premier ressort, il convient, afin de ne pas compromettre le traitement de la situation de surendettement de M. [R], de lui accorder des délais de paiement, par infirmation du jugement entrepris, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, lesquelles sont à la mesure de la capacité de paiement retenue par la commission de surendettement.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de revenir sur la charge des dépens et frais dits irrépétibles de première instance, sur laquelle il a été justement statué par le premier juge.
M. [R] et la société CEGC, qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile à hauteur d’appel, devront supporter les dépens de l’instance et seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société CEGC sera condamnée à régler à Mme [H], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
Rien, enfin, ne justifie d’inclure dans les dépens mis à la charge de M. [R] les frais d’une inscription d’hypothèque dont il n’est pas justifié, ce d’autant que M. [R] est admis au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement depuis le 20 février 2020.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en son appel,
Infirme la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné M. [U] [R] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 58'851,59'euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et rejeté la demande de délais de paiement de M. [U] [R],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne M. [U] [R] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 62'351,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020,
Dit que cette condamnation s’exécutera le cas échéant conformément aux modalités fixées dans le cadre de la procédure de traitement de la situation du surendettement de M. [U] [R],
Autorise M. [U] [R], pour le cas où des mesures destinées à traiter sa situation de surendettement ne seraient pas en vigueur, à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 463 euros suivies d’une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
Dans l’hypothèse où ce rééchelonnement devrait s’appliquer (en l’absence de mesures destinées à traiter la situation de surendettement de M. [R] ou dans l’attente de celles-ci)':
— dit que ces 24 mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— dit que, faute de règlement d’une seule mensualité aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible 30 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
— rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant les délais accordés ci-dessus, et nonobstant toute stipulation contraire, réputée non écrite, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) à payer à Mme [N] [H] la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) et de M. [U] [R] formées sur le même fondement,
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) et M. [U] [R] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’inclure des frais d’inscription d’hypothèque dans les dépens mis à la charge de M. [U] [R],
Dit n’y avoir lieu d’accorder à la SCPA Thaumas et associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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