Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 22/09236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 27 septembre 2022, N° F21/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09236 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 21/00308
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIMEE
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 14 Mai 1965 à [Localité 3]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [C] a été engagée par la société [2], spécialisée dans le traitement et le revêtement de métaux, en qualité d’employée administrative à compter du 23 mars 2021.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros.
Le 26 mars 2021, la société [2] a mis fin oralement à la période d’essai et a notifié officiellement cette décision à Mme [C] par un courriel en date du 27 mars 2021. A cette date, aucun contrat de travail n’avait été signé par la salariée.
Le 12 juillet 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour voir dire que la rupture abusive du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
— dit recevable et bien fondé en ses demandes Mme [C]
— requalifie la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 2 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 230 euros au titre des congés payés afférents
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelle que le montant du salaire fixé à 2 300 euros
— condamne la société [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société [2] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2023, aux termes desquelles la société [2] demande à la cour d’appel de :
— accueillir son appel
— débouter Madame [C] de son appel incident
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a :
« - dit recevable et bien fondée en ses demandes Madame [C]
— requalifié la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [2] à payer à Madame [C] les sommes de :
« * 2 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 230 euros au titre des congés payés afférents
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens"
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mai 2023, aux termes desquelles
Mme [C] demande à la cour d’appel de :
— confirmer la requalification de la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer la condamnation de la société [2] à la somme de 2 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— confirmer la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de la somme de 230 euros au titre des congés payés y afférents
— infirmer la décision entreprise sur le quantum et statuant à nouveau
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 4 600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger que l’ensemble des condamnations seront assorties de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Suivant l’article L. 1221-3 du code du travail : « La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ».
Mme [C] explique qu’un contrat de travail antidaté et prévoyant une période d’essai lui a été remis le 8 avril 2021, soit une fois le contrat de travail rompu au motif d’une période d’essai non concluante. Or, la salariée avance, qu’en application des dispositions de l’article L. 1221-3 du code du travail, la période d’essai à laquelle elle n’avait pas consenti préalablement ne lui était pas opposable. Dès lors, elle demande qu’il soit considéré que la rupture du contrat de travail sans respect d’une procédure de licenciement s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pièces 1 et 2 salariée).
L’employeur répond que Mme [C] a été engagée le 23 mars 2021 en qualité de secrétaire commerciale et qu’il a été procédé à sa déclaration d’embauche le jour même. Dès le lendemain, le président de la société a établi le contrat de travail et l’a dûment signé avant de le soumettre à Mme [C], ainsi qu’en atteste Mme [J], auto-entrepreneur et prestataire de services pour le compte de la société [2], qui déclare :
« Le mercredi 24 mars 2021, Monsieur [W] [V], dirigeant de la société [2] m’avait appelée pour me demander de préparer en urgence un contrat de travail entre la société et Madame [C] [G], embauchée la veille en tant que secrétaire commerciale, afin que ce contrat lui soit remis pour signature au plus vite.
Devant intervenir dans l’entreprise [2] pour d’autres prestations administratives le 24 mars en fin de journée, j’ai apporté et remis en mains propres à Monsieur [W] le document préparé en double exemplaire.
Ce dernier a alors relu le contrat, l’a signé devant moi et posé dans le bureau de la secrétaire pour finaliser la signature le lendemain avec elle" (pièce 7).
L’employeur ajoute qu’il n’a malheureusement pas veillé à ce que la salariée signe le contrat de travail mais, pensant qu’elle s’était exécutée, c’est en toute bonne foi, qu’il a rompu, le 27 mars 2021, la période d’essai prévue contractuellement.
Il demande donc que le jugement soit infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était abusive et qu’elle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour observe que l’attestation de Mme [J] est insuffisante à établir que le contrat de travail a bien été remis à Mme [C] avant le 26 mars 2021, date de sa rupture. En effet, le simple dépôt d’un document sur le bureau de la secrétaire, le 25 mars 2021, dans la soirée, ne vaut pas preuve de la soumission à l’intimée du contrat de travail.
L’employeur convient, d’ailleurs, qu’il est dans l’incapacité de justifier de la signature par Mme [C] de son contrat de travail et de son adhésion à ses dispositions, notamment, celle prévoyant la mise en 'uvre d’une période d’essai.
Dans ces conditions, c’est à raison que les premiers juges ont dit que la période d’essai était inopposable à la salariée et que la rupture du contrat de travail, sans respect des formes procédurales légales, s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] qui, à la date du licenciement, comptait quatre jours d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés a droit en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Au regard de l’âge de la salariée au moment du licenciement, 55 ans, de son ancienneté de quatre jours dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [C] une somme justement évaluée à 2 300 euros en réparation de son entier préjudice.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée les sommes suivantes :
— 2 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 230 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur les autres demandes
La société [2] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [C] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit la société [2] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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