Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 sept. 2025, n° 23/06695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 septembre 2023, N° 2022F00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L.U. AUDITLOR c/ S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/06695 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDE5
+ N° RG 23/06636
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. AUDITLOR
C/
S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 2022F00702
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE
Me Audrey ALLAIN
TAE [Localité 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L.U. AUDITLOR
RCS [Localité 6] n° 414 761 221
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 et Me Laurent DUTHEIL DE LA ROCHERE, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
RCS [Localité 17] n° 549 850 253
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 et Me Jessica BIGOT substituant à l’audience Me Olivier JESSEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
La société Auditlor réalise des missions d’audit de conformité en matière sociale et fiscale.
Soutenant s’être vue confier, au cours de l’année 2011, une mission d’audit par la société de droit suédois Gunnebo AB pour toutes ses filiales européennes, dont la société Gunnebo France, la société Auditlor a déposé une requête en injonction de payer tendant à la condamnation de la société Gunnebo France au paiement de la somme de 56.016 euros TTC au titre d’une facture impayée.
Par ordonnance du 23 février 2015, le président du tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Gunnebo France au paiement de ladite somme.
La société Gunnebo France a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal, après avoir constaté l’existence d’un contrat liant les parties, a néanmoins débouté la société Auditlor de sa demande en paiement.
Invoquant un changement de dénomination de la société Gunnebo France, la société Auditlor, par courrier du 13 juillet 2021, renouvelé le 10 août suivant, a adressé à la société Fichet Security Solutions France, ci-après dénommée la société Fichet, une facture d’honoraires d’un montant de 461.396,10 euros HT.
A défaut de règlement, la société Auditlor, par acte d’huissier du 7 septembre 2021, a fait assigner la société Fichet devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
La société Fichet ayant soulevé une exception d’incompétence tenant à l’absence de caractère contractuel de la clause attributive de juridiction insérée à la convention d’audit, le tribunal, par jugement du 12 juillet 2022, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement rendu le 13 septembre 2023, le tribunal a :
— condamné la société Fichet à payer à la société Auditlor la somme de 6.520 euros ;
— débouté la société Auditlor de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société Auditlor de sa demande incidente ;
— débouté la société Fichet de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Fichet à payer à la société Auditlor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Fichet, considérant qu’elle avait réglé une facture d’acompte de 90.000 euros au titre de prestations exécutées par la société Auditlor de 2015 à 2017 et que les relations contractuelles s’étaient poursuivies jusqu’au 18 octobre 2021. Il a rejeté la demande en paiement de la facture du 10 août 2021 estimant que la société Auditlor ne justifiait pas, dans son mode de facturation, de l’assiette des économies de charges sociales obtenues qui conditionnait sa rémunération si elle avait eu le mandat clair de demander le remboursement de charges sociales et qu’elle ne rapportait pas la preuve des carences de la société Fichet dans la communication d’informations. Le tribunal a toutefois constaté que la société Fichet n’avait pas transmis à la société Auditlor le document relatif au remboursement perçu au titre de l’établissement de Lesquin et l’a donc condamnée au paiement du solde de la facture du 1er octobre 2021, soit la somme de 6.520 euros. Il a rejeté la demande indemnitaire au titre de la violation de la clause d’exclusivité, estimant que l’article de presse évoquant l’intervention pour le compte de la société Fichet d’un cabinet afin d’engager un programme de réduction de ses coûts ne permettait pas de caractériser un manquement à l’article 3.2 du contrat.
Par déclaration du 25 septembre 2023, la société Auditlor a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre de la mission d’audit confiée par la société Fichet, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande incidente.
Par déclaration du 27 septembre 2023, la société Auditlor a formé un deuxième appel portant sur les mêmes chefs du jugement.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 2 mai 2024, la société Auditlor demande à la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau :
— condamner la société Fichet au paiement des sommes suivantes :
— au titre de l’article 4.2 du contrat : 461.396,10 euros HT, soit 553.675,32 euros TTC,
— à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 100.000 euros,
— ordonner, au visa de l’article 142 du code de procédure civile, la communication par la société Fichet du rapport du « cabinet » auquel elle a confié une mission de réduction des coûts,
— à défaut de cette production, la condamner au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts,
— ordonner la rectification matérielle du jugement critiqué en ce qu’il a omis de préciser que la somme de 6.520 euros à laquelle il a condamné la société intimée devait être considérée comme hors-taxes,
— rejeter, comme nouvelle, donc irrecevable, la demande au demeurant non motivée présentée par la société Fichet de restitution de 90.000 euros,
— condamner la société Fichet au paiement d’une somme de 20.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 21 octobre 2024, la société Fichet demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Auditlor de sa demande en paiement de sa créance au titre d’une mission d’audit, de sa demande en paiement d’une somme de 553.675,32 euros TTC, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande incidente,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6.520 euros, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Auditlor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— statuant à nouveau, juger prescrites les demandes présentées par la société Auditlor, subsidiairement, juger prescrites les demandes présentées par la société Auditlor pour toutes les prestations réalisées antérieurement au 7 septembre 2016 et juger prescrites les demandes présentées par la société Auditlor pour les années 2015 à 2017 et qui en réalité concernent un fait générateur antérieur au 7 septembre 2016,
— en tout état de cause, juger irrecevable la société Auditlor en toutes ses demandes, et l’en débouter,
condamner la société Auditlor à lui rembourser la somme de 90.000 euros et à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, la débouter de sa demande de production d’un article de presse et d’un rapport de cabinet sous astreinte et la condamner à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Audrey Allain.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
MOTIFS
Si la société Fichet évoque dans la partie discussion de ses écritures la caducité du contrat liant les parties, elle ne demande pas à la cour de prononcer la caducité du contrat aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Fichet soutient que l’action de la société Auditlor est prescrite, car l’assignation a été signifiée le 7 septembre 2021 alors qu’elle n’a réalisé aucune prestation postérieurement à 2016. Selon elle, l’édition d’une facture le 10 aout 2021 est sans effet sur la prescription, dès lors qu’elle n’a été établie que pour les besoins de la cause et qu’elle se réfère à des prestations réalisées au cours des années 2015 à 2017. Elle précise que, si des échanges ont eu lieu en 2021, ils résultent de la seule volonté de la société Auditlor de se constituer des preuves à elle-même.
La société Auditlor répond que la convention a certes été mise en sommeil à partir de février 2015 pendant la première procédure judiciaire mais qu’elle a repris son cours le 23 septembre 2016, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 7 septembre 2021. Elle précise qu’elle n’a pu exécuter ses prestations faute de remise par la société Fichet de la documentation complète avant l’année 2018.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 alinéa 1er du même code précise que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242 du code précité. Toutefois, selon l’article 2243, « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
La demande en paiement de la société Auditlor porte sur deux factures.
La première, d’un montant de 461.396,10 euros HT a été émise le 10 août 2021 et la seconde, d’un montant de 6.520,60 euros est datée du 1er octobre 2021.
Les factures portent sur des prestations relatives à des exonérations de charges sociales au titre du versement transport, de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) et des accidents du travail (taux AT-MP).
Il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles du 8 janvier 2016, dont il n’a pas été relevé appel, que les parties sont liées par un contrat conclu le 18 septembre 2013. Il s’agit de la convention que la société Auditlor a transmise par mail du même jour à la société Gunnebo France, nouvellement dénommée Fichet, qui fixe les modalités de la rémunération de la société Auditlor.
Les échanges de courriels communiqués établissent néanmoins que les relations entre les parties avaient débuté dès 2012 à la suite de la conclusion d’un contrat entre la société Auditlor et la société Gunnebo AB et que cette dernière a demandé à sa filiale française, la société Gunnebo France, de régulariser un contrat avec la société Auditlor. Les rapports d’audit formulant les recommandations en cause ont d’ailleurs été établis par la société Auditlor les 11 mai et 31 août 2012.
La facture du 10 août 2021 établit que la demande en paiement relative aux exonérations liées à la DFS et au taux AT-MP est fondée sur les stipulations de l’article 4.2 du contrat ainsi rédigé :
« 4.2 Définition des économies
Les économies seront déterminées comme étant :
— Premièrement, la différence entre le montant initial et le montant réellement dû par le client à l’issue des régularisations obtenues,
— Deuxièmement, pendant la période de suivi, la différence entre le montant qu’aurait dû payer le client et ce qu’il a réellement acquitté en raison des recommandations du consultant.
Pour déterminer cette économie, le consultant fournira au client la liste des documents ou informations qui lui permettront de valoriser les économies réalisées et sur la base de cette liste, le client s’engage à fournir au consultant tous documents et informations justifiant des régularisations obtenues et des préconisations appliquées.
En cas de carence du client, le consultant sera en droit de facturer ses honoraires calculés au taux de rémunération défini à l’article 4.3 ci-dessous appliqué à son évaluation figurant aux documents de toute sorte émanant du consultant.
Afin de dissiper toute ambiguïté sur l’origine des économies réalisées sur les catégories auditées, toutes les économies constatées seront présumées résulter de l’intervention du consultant, à l’exception de celles qui auront été signalées dans un écrit par le client à la signature de la présente convention.
Les parties conviennent expressément que les frais de déplacement engagés par le consultant sont à sa charge ».
S’agissant de la DFS et du taux AT-MP, la société Auditlor reproche à la société Fichet sa carence à lui transmettre les éléments qui lui étaient nécessaires pour poursuivre sa mission en préparant les demandes de régularisation auprès des organismes sociaux.
En effet, concernant la DFS, la société Auditlor explique que la société Fichet, lors d’une réunion du 10 juillet 2013, l’a informée du report de l’application de la recommandation s’y rapportant et que sa mise en 'uvre n’a jamais été reprise. S’agissant du taux AT-MP, la société Auditlor indique que la recommandation n’a jamais pu être mise en 'uvre, dès lors que malgré ses demandes répétées dès 2013 (« la demande en avait déjà été faite en 2013 » page 35 des conclusions de la société Auditlor), la société Fichet ne lui a jamais transmis les codes d’accès au site net-entreprise permettant de vérifier les taux AT-MP appliqués dans l’entreprise, préalable nécessaire à toute demande de rectification.
Or l’article 4.2 précité vise le défaut de remise par le client des documents ou informations permettant de valoriser les économies réalisées une fois les régularisations obtenues et non l’absence de mise en 'uvre de recommandations acceptées dont la facturation, elle, est prévue à l’article 4.4.
En tout cas, la société Auditlor a eu connaissance dès la conclusion du contrat le 18 septembre 2013 de la carence qu’elle reproche à la société Fichet concernant l’application des recommandations se rapportant à la DFS et au taux AT-MP alors que les rapports d’audit déterminant les recommandations avaient été établis les 11 mai et 31 août 2012. La société Auditlor le reconnaît d’ailleurs en page 37 de ses conclusions : « En conclusion, la société Gunnebo/Fichet a volontairement et constamment maintenu son intention de ne pas respecter son obligation de communication de documents et renseignements ('). La cour retiendra que cette réticence s’est constamment manifestée dès le début des relations ayant existé entre les parties (') ». Or l’assignation en paiement n’a été délivrée à la société Fichet que le 7 septembre 2021, soit plus de cinq ans après le constat du manquement reproché.
Si la société Auditlor a saisi, le 3 février 2015, le président du tribunal de commerce de Versailles d’une requête en injonction de payer portant sur une facture de « clôture de la mission d’audit » déjà motivée par la carence de la société Gunnebo devenue Fichet, l’effet interruptif de cette requête, puis de l’instance ayant mené au jugement du 8 janvier 2016 est non avenu en application de l’article 2243 précité, puisque la société Auditlor avait été définitivement déboutée de sa demande en paiement au jour de l’assignation.
En conséquence, la demande en paiement formulée par la société Auditlor concernant les recommandations relatives à la DFS et au taux AT-MP doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
S’agissant de la recommandation relative au versement transport, visée par les deux factures, il ressort des éléments de la procédure que la société Auditlor fonde sa demande en paiement sur les articles 4.2 (facture du 10 août 2021) et 4.3 (facture du 1er octobre 2021).
Les stipulations de l’article 4.2 ont été rappelées précédemment.
L’article 4.3 prévoit que :
« 4.3 Honoraires
Les honoraires du consultant seront calculés en pourcentage des régularisations et/ou des diminutions des coûts sociaux et/ou fiscaux obtenues pour les années antérieures et en cours et pendant la période de suivi telle que définie à l’article 4.1.
Une facture d’acompte de 5 % des économies escomptées sera établie à l’acceptation du rapport d’audit et de 5 % à la mise en 'uvre des recommandations.
Sur la base de cette assiette, le taux de rémunération du Consultant sera calculé selon le barème dégressif suivant, barème applicable annuellement pour chaque catégorie auditée (social et fiscal).
50 % des économies jusqu’à 50 000 euros – les acomptes de 10%
40 % des économies de 50 001 à 150 000 euros – les acomptes de 10%
30 % des économies de 150 001 à 250 000 euros – les acomptes de 10%
20 % des économies au-delà de 250 001 euros – les acomptes de 10% ».
La recommandation relative au versement transport a été mise en 'uvre et la société Auditlor, après avoir réalisé à la demande de la société Fichet une demande de rescrit adressée à l’Urssaf en décembre 2016, a transmis à la société Fichet, du 4 mai au 30 octobre 2018, onze demandes d’exonération que cette dernière a signées et adressées à l’Urssaf, au cours de la même période, concernant ses établissements de [Localité 8], [Localité 11], [Localité 14], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 5], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 16], [Localité 12] et [Localité 10].
La demande en paiement formée par la société Auditlor au titre du versement transport par assignation du 7 septembre 2021, soit moins de 5 ans après la réalisation des prestations s’y rapportant en décembre 2016 puis de mai à octobre 2018, n’est donc pas prescrite.
Par confirmation du jugement, la fin de non-recevoir sera rejetée s’agissant de la demande relative au versement transport.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Fichet en restitution
La société Auditlor soulève l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Fichet au titre de la restitution de l’acompte de 90.000 euros, dès lors qu’elle n’a pas été soumise aux premiers juges et qu’elle ne correspond pas aux cas dans lesquels une demande peut être formée pour la première fois en appel en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
La société Fichet répond que sa demande n’est que la conséquence du fait nouveau tenant à la condamnation au paiement de la somme de 6.520 euros prononcée à son encontre par le tribunal en se basant sur l’existence d’une facture d’un montant de 96.520,60 euros remontant à 2015 qu’elle a payée.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La facture émise par la société Auditlor, non pas en 2015, mais le 1er octobre 2021 ayant donné lieu à condamnation par le tribunal à concurrence de la somme de 6.520 euros, indique :
« Montant HT : 96.520,60 euros
Acomptes : – 90.000 euros
Sous-total : 6.520,60 euros
TVA 20 % : 1.304,12 euros
Total TTC : 7.824,72 euros ».
L’existence de la facture de 96.520,60 euros, dont le règlement a été sollicité devant le tribunal, et de l’acompte de 90.000 euros, clairement rappelé dans la facture, ne constituent pas des faits nouveaux, pas plus, dès lors, que la condamnation de la société Fichet au paiement du solde.
La demande de la société Fichet en remboursement de la somme de 90.000 euros ne tend pas à faire écarter les demandes de la société Auditlor ni à opposer compensation et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur la demande de la société Auditlor au titre de ses honoraires
La société Auditlor soutient qu’en application de l’article 4.2 alinéa 4 de la convention d’audit, la somme de 461.396,10 euros HT lui est due, au titre de la facturation qu’elle n’a pas pu mettre en 'uvre du fait de la carence de la société Fichet dans la mise en 'uvre de ses recommandations qu’elle avait pourtant validées, notamment par courriel du 23 septembre 2016, concernant le versement transport.
Elle sollicite en outre le règlement d’une somme de 6.520,60 euros HT correspondant au solde de la rémunération due à la suite des dégrèvements dont a bénéficié la société Fichet au titre du versement transport selon les demandes déposées auprès de l’Urssaf à la fin de l’année 2018. Elle précise que la société Fichet n’a pas justifié du dégrèvement obtenu pour le site de [Localité 10] en violation de l’article 3.2 du contrat.
Elle soutient démontrer par la production de nombreuses pièces les prestations qu’elle a accomplies en exécution du contrat.
La société Fichet soutient que la convention d’audit prévoit que le contrat prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 36 mois en matière sociale à compter de la mise en 'uvre des préconisations figurant dans le rapport d’audit ; qu’au regard du dernier rapport daté du 17 octobre 2012, le contrat est terminé depuis le 31 décembre 2015, date de fin de de l’exercice fiscal ; que même s’il fallait, comme l’a décidé le tribunal dans son jugement du 8 janvier 2016, retenir la date du 10 juillet 2013, à laquelle la société Auditlor a établi la convention d’audit, le contrat a pris fin en 2017 ; que ce jugement du 8 janvier 2016 n’a aucune autorité de chose jugée concernant l’existence d’un contrat liant les parties, que la société Auditlor ne démontre pas avoir réalisé de prestations à son profit après 2016 ou 2017 en lien avec les rapports d’audit de 2012 ni qu’elle aurait elle-même bénéficié d’économies sur les charges sociales ; qu’elle n’établit pas avoir réalisé d’autres prestations que celles pour lesquelles elle a été déboutée de sa demande en paiement par le jugement du 8 janvier 2016 ; qu’elle échoue à rapporter la preuve de la reprise de l’ensemble des obligations de la convention la liant à la société Gunnebo France par les nouveaux dirigeants de la société Fichet.
La société Fichet conteste enfin le chiffrage, qu’elle estime confus et infondé, des honoraires réclamés par la société Auditlor sur la base de tableaux qu’elle a elle-même établis et en méconnaissance de l’article 4.3 de la convention relatif aux honoraires.
Sur ce,
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Dans le cadre de l’instance ayant mené au jugement du 8 janvier 2016, la société Gunnebo France opposait à la demande en paiement formée à son encontre par la société Auditlor l’absence de contrat. Le tribunal, après avoir constaté que la société Auditlor avait transmis à la société Gunnebo France, par mail du 18 septembre 2013, la version finale d’un contrat et que la société Gunnebo France avait adressé à la société Auditlor, le 4 août 2014, un courrier lui indiquant qu’elle entendait mettre un terme au contrat, en a déduit l’existence d’un contrat liant les parties sur la base de la convention figurant en pièce jointe du courriel de la société Auditlor du 18 septembre 2013.
Par décisions de l’associé unique de la société Gunnebo France du 3 décembre 2018, « l’associé unique [a décidé] de modifier la dénomination sociale de la société et d’adopter la nouvelle dénomination « Fichet security solutions France » » (troisième décision, changement de dénomination). La société Fichet n’est donc pas une personne morale distincte de la société Gunnebo France.
Dès lors que le jugement du 8 janvier 2016, désormais définitif, a été rendu entre les mêmes parties, en la même qualité et que la chose demandée et la cause de la demande étaient identiques, à savoir la reconnaissance de l’existence d’un contrat liant les parties du fait notamment du courriel précité du 18 septembre 2013, il revêt l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a « dit que la convention modifiée soumise par la société Auditlor à la société Gunnebo France [désormais dénommée Fichet security solutions France] en date du 18 septembre 2013 forme contrat entre les deux sociétés ».
La société Fichet étant anciennement dénommée de la société Gunnebo France, elle est liée par les obligations stipulées au contrat du 18 septembre 2013, sans nécessité pour la société Auditlor de démontrer leur reprise à l’identique par la société Fichet.
Par courrier du 4 août 2014, la société Gunnebo France, devenue Fichet, a effectivement écrit à la société Auditlor qu’elle entendait mettre un terme au contrat : « Dès lors, nous nous voyons contraint de mettre un terme aux relations entre la société Gunnebo France et la société Auditlor ».
Cependant, la société Gunnebo France a manifestement renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat puisque par courriel du 23 septembre 2016, elle a écrit à la société Auditlor : « Suite à notre nouvel entretien de ce jour, je vous confirme notre volonté de déployer, après validation de l’Urssaf, vos recommandations » émises dans le cadre du contrat du 18 septembre 2013, que les échanges de mails communiqués établissent que les relations se sont poursuivies entre les parties et qu’en 2018, la société Fichet a adressé à l’Urssaf les demandes d’exonération que la société Auditlor lui avait préparées.
La société Fichet soutient à tort que la société Auditlor ne justifie d’aucune prestation réalisée postérieurement à 2016. En effet, comme indiqué précédemment, la société Auditlor communique les justificatifs de l’envoi à la société Fichet de onze demandes d’exonération de charges sociales concernant le versement transport pour les établissements cités supra. Les courriers de demande d’exonération préparés et transmis par la société Auditlor ont été signés par la directrice des ressources humaines de la société Fichet, puis adressés par la gestionnaire paie et relations sociales de la société Fichet à l’Urssaf.
Le contrat ne prévoyait pas que la société Auditlor devait envoyer elle-même les demandes à l’Urssaf, mais qu’elle devait « préparer les documents nécessaires pour les démarches nécessaires à l’application des recommandations », ce qu’elle établit avoir fait pour onze établissements de la société Fichet.
Etant rappelé que la société Fichet ne sollicite pas aux termes de son dispositif le prononcé de la caducité du contrat, il doit être souligné que la période de validité du contrat de 36 mois prévue par le contrat n’a commencé à courir qu’à partir de la mise en 'uvre de la recommandation relative au versement transport, pour laquelle la société Fichet a sollicité une demande de rescrit que la société Auditlor a établie en décembre 2016, avant transmission des demandes d’exonération de mai à octobre 2018.
Il s’ensuit que la société Auditlor a droit à des honoraires sur les réductions de versements transport obtenues.
S’agissant de la facture du 10 août 2021 d’un montant de 461.396,10 euros HT, elle vise explicitement comme fondement l’article 4.2 du contrat. Son montant a donc été établi sur la base d’estimations d’exonérations, comme prévu en cas d’une carence du client à transmettre le montant des économies réalisées, et non des réductions de charges obtenues.
Or, la société Auditlor produit, à l’appui de sa deuxième facture du 1er octobre 2021, un tableau précisant, pour dix des onze établissements, le montant et la date de l’exonération obtenue de l’Urssaf pour les années 2015 à 2017 au titre du versement transport. Le seul établissement pour lequel le montant de l’exonération n’est pas précisé est celui de [Localité 10].
La société Auditlor établit avoir demandé à la société Fichet de lui communiquer la réponse de l’Urssaf concernant cet établissement par courriel du 15 septembre 2021. Si la société Fichet a répondu le lendemain relancer l’Urssaf sur cette demande, elle ne justifie pas d’un refus de l’Urssaf d’accorder l’exonération sollicitée à concurrence de 27.584 euros pour les années 2015 à 2017. Comme rappelé précédemment, en cas de carence du client à transmettre l’économie réalisée, le consultant peut facturer ses honoraires dans les conditions définies à l’article 4.3, et non 4.2.
Enfin, la facture vise les années N-3 à N, puis N à N +2. Cependant, la société Auditlor ne justifie pas de prestation pour d’autres années que les années 2015 à 2017.
Dans ces conditions, étant rappelé que l’action est prescrite pour la DFS et le taux AT-MP, la demande en paiement formée par la société Auditlor au titre de la facture du 10 août 2021 ne peut aboutir.
Concernant la facture du 1er octobre 2021 d’un montant de 6.250,60 euros HT, le courriel de la société Auditlor du 1er octobre 2021 établit qu’elle est fondée sur l’article 4.3 du contrat dont les stipulations ont été rappelées supra.
Selon messages adressés par l’Urssaf a adressés à la société Fichet entre le 4 septembre 2018 et le 25 juin 2021, le montant total des exonérations de charges sociales accordées au titre du versement transport pour les années 2015 à 2017 s’est élevé à la somme de 179.176 euros, à laquelle doivent s’ajouter les honoraires dus au titre de l’exonération sollicitée pour l’établissement de [Localité 10] pour les motifs précités, soit la somme de 27.584 euros (3.760 euros pour l’année 2015, 11.599 euros pour l’année 2016 et 12.225 euros pour l’année 2017 comme indiqué dans la demande préparée par la société Auditlor le 28 septembre 2018 transmise à l’Urssaf le 4 octobre 2018).
Le montant des exonérations annuelles obtenues servant de base au calcul des honoraires de la société Auditlor se décompose comme suit :
— 2015 : 38.954 euros,
— 2016 : 83.368 euros,
— 2017 : 84.241 euros.
En application de l’article 4.3 précédemment rappelé, la société Auditlor peut prétendre à 50 % des économies réalisées jusqu’à 50.000 euros, puis 40 %.
Le montant des honoraires dus s’élève ainsi à la somme de 96.520,60 euros :
— 19.477 euros pour 2015 (38.954 euros x 50%)
— 38.347,20 euros pour 2016 (50.000 x 50 % + 33.368 euros x 40 %)
— 38.696,40 euros pour 2017 (50.000 x 50 % + 34.241 euros x 40 %).
Il convient de déduire de cette somme le montant de l’acompte de 90.000 euros réglé par la société Fichet, de sorte que le solde restant dû à la société Auditlor s’élève à la somme de 6.520,60 euros.
La société Fichet sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6.520 euros HT réclamée par la société Auditlor au titre de la facture du 1er octobre 2021.
Contrairement à ce que soutient la société Fichet, cette somme ne revêt pas un caractère indemnitaire, s’agissant de la rémunération due à la société Auditlor au titre des prestations exécutées en application du contrat. Si le contrat ne précise pas que les honoraires sont évalués hors-taxes, il est d’usage entre commerçants que les prix s’entendent hors-taxes. En conséquence, sans qu’il y ait lieu à rectification d’erreur matérielle, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Fichet au paiement de la somme de 6.520 euros et il sera précisé que cette somme s’entend hors-taxes.
Sur les demandes de la société Auditlor au titre de l’intervention d’un autre cabinet de conseil
La société Auditlor soutient que le président de la société Fichet, dans un article de presse, a indiqué avoir confié à un cabinet une mission de réduction des coûts. Elle rappelle qu’en application de l’article 3.2 du contrat, la société Fichet s’est obligée, dans le cas où elle ne donnerait pas son agrément aux recommandations délivrées par le consultant, à ne pas en faire usage et à ne pas engager une mission de même nature. Elle sollicite donc la communication du rapport établi par ce cabinet afin de déterminer s’il constitue une violation de l’article 3.2 et à défaut, la condamnation de la société Fichet au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
La société Fichet soutient que la société Auditlor ne démontre pas que ce rapport est relatif à la question des versements sociaux transport, et encore moins qu’un « cabinet » serait effectivement intervenu à cette fin. Elle soutient que rien ne démontre l’existence du prétendu rapport à l’exception d’un article de presse qui a rapporté des propos non tenus ; que la mission de la société Auditlor ne saurait dépasser 36 mois pour le social et 3 exercices pour le fiscal, de sorte que la demande formulée au titre de la violation de l’article 3.2 présentée en 2023 est tardive.
Sur ce,
Selon l’article 3.2 du contrat, « le client s’engage :
(')
— à ne pas engager de mission parallèle externe ou interne de même nature pendant toute la durée de la mission concernée par la présente convention,
(') ».
Au soutien de sa demande, la société Auditlor se prévaut de sa pièce n°52 qui serait un article de presse dont il n’est pas précisé de quel journal ou site d’information il est issu. Il est en outre indiqué sous le titre « Fichet Group affine son positionnement » que l’article aurait été publié le 14 mai 2021, mis à jour le 18 mai 2021 (« Publié le 14 mai 2021 à 9h52 Mis à jour le 18 mai 2021 à 14h18 »), alors que la première ligne du document mentionne « Le magazine de cette semaine n°1675 du 21/10/2022 ».
Par ailleurs, la société Auditlor soutient que cet article a été mis en ligne par la société Fichet sur son site internet. Cependant, sa pièce n°54 ne permet pas d’authentifier la capture d’écran invoquée.
Enfin, si cet article expose que la société Fichet a « lancé avec l’aide d’un cabinet, un programme de réduction de [ses] coûts directs et indirects », il fait ensuite état de la rationalisation du « processus achat pour mutualiser certains approvisionnements et diminuer ainsi [la] base fournisseurs ». Il est également indiqué que la société a allégé le poids de ses frais généraux, « par exemple en optimisant [la] flotte automobile ou en baissant [la] consommation énergétique ». Il n’est ainsi pas fait référence à une optimisation des charges sociales, a fortiori se rapportant à la DFS, au taux AT-MP ou encore au versement transport.
Dès lors que la société Auditlor ne rapporte pas la preuve d’une possible violation par la société Fichet des stipulations de l’article 3.2 du contrat, elle sera, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande de communication du rapport du « cabinet » auquel la société Fichet a confié une mission de réduction des coûts et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la résistance et de la procédure abusives
La société Auditlor soutient que les allégations de la société Fichet concernant sa malhonnêteté, ainsi que le ton agressif et presque injurieux employé au cours de ses écritures, tout comme son attitude procédurale depuis 2015, assortie de la constante modification de ses demandes et moyens, justifient l’allocation d’une somme de 100.000 euros de dommages-intérêts.
La société Fichet sollicite également la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts eu égard au comportement de la société Auditlor qui demande, sans preuve, des sommes considérables et qui, alors que le contrat était résilié, l’a harcelée pour lui soutirer des réponses afin de les interpréter comme des engagements de la société Fichet ou bien comme une volonté de cette dernière de poursuivre une relation contractuelle.
Sur ce,
S’agissant de la demande formée par la société Auditlor, il ne ressort pas de la lecture des conclusions de la société Fichet qu’elle a adopté un ton agressif, voire injurieux à son égard. Par ailleurs, au regard de la solution du litige, il ne peut être considéré que la société Fichet a résisté de manière abusive au paiement des factures émises par la société Auditlor qui doit, par confirmation du jugement, être déboutée de sa demande indemnitaire.
Concernant la demande formée par la société Fichet, alors que l’existence d’un contrat a été établie, que son exécution s’est poursuivie jusqu’au 25 juin 2021, date de la dernière réponse de l’Urssaf, et que les pièces produites démontrent que les personnels de la société Fichet avec lesquels la société Auditlor était en contact ont régulièrement été remplacés, il n’est pas démontré que la société Auditlor a adopté un comportement harcelant à l’égard de la société Fichet.
En outre, si la société Auditlor a effectivement formulé une demande en paiement d’un montant important à laquelle il n’a pas été fait droit, sa méprise sur l’étendue de son droit à paiement de ses honoraires ne revêt pas un caractère fautif.
En conséquence, par confirmation du jugement, la société Fichet sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Auditlor succombant en son appel, elle en supportera les dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Allain, et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Elle sera condamnée à payer à la société Fichet la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de la société Fichet security solutions France de remboursement de la somme de 90.000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la société Auditlor au titre des exonérations relatives à la déduction forfaitaire spécifique et au taux AT-MP ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que la somme de 6.520 euros due par la société Fichet security solutions France à la société Auditlor au titre de ses honoraires s’entend hors-taxes ;
Condamne la société Auditlor aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Audrey Allain ;
Condamne la société Auditlor à payer à la société Fichet security solutions France la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Auditlor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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