Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 29 août 2025, n° 24/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 16
Copies certifiées conformes
M. [X] [G]
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mme la Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS
Copies exécutoires
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 29 AOUT 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 20 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/04000 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDZ du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 29 Août 2025.
A l’audience publique du 29 Août 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
M. [X] [G], ingénieur informaticien, administrateur système, demeurant à [Localité 12], divorcé, père d’un enfant de 7 ans, [W], dont il avait la garde alternée, a été mis en cause dans une affaire de viols, agressions sexuelles, corruption de mineurs, via l’utilisation d’un réseau de communication électronique avec M. [D] [I].
Il a fait l’objet d’une arrestation le 16 décembre 2000 à son domicile.
Il a été placé le 18 décembre 2000 en détention provisoire pour des faits de complicité de viol aggravé de viol en réunion sur la personne d’une des jeunes filles.
Sa détention provisoire a pris fin le 28 septembre 2021 à l’issue d’une période de 9 mois et 13 jours, soit 285 jours.
Il a été renvoyé devant la cour criminelle de la Somme, laquelle l’a acquitté le 11 avril 2024 au vu du consentement de la jeune femme.
Le 11 octobre 2024, il a déposé auprès de la présente juridiction une requête en indemnisation des préjudices liés à cette détention injustifiée sur le fondement de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La recevabilité de la requête est admise par l’agent judiciaire du Trésor et par le ministère public, elle a été déposée en effet dans les 6 mois de la décision définitive d’acquittement. La juridiction n’y reviendra pas.
M. [G] sollicite les sommes suivantes, qui seront mises en parallèle des propositions faites par l’agent judiciaire de l’Etat:
— 44'165, 09 € en compensation de la perte de 12 mois de salaire brut à 4 015,01 €, salaire mensuel brut, outre 10 % d’indemnité de congés payés. L’agent judiciaire de l’Etat propose à cet égard de retenir 12 mois de salaire net y compris les congés payés, soit 25'656,10 €,
— 500 € pour 4 trimestres de cotisations de retraite non cotisée, demande acceptée par l’agent judiciaire de l’État,
— 20'000 € au titre d’ un investissement perdu dans une société destinée à exploiter un night-club, demande rejetée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— 355 € de frais de déménagement de [Localité 12] à [Localité 11], demande acceptée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— 540 € de frais d’expertise dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales, demande rejetée par l’agent judiciaire de l’État,
— 1 059 € de frais de déplacement en train pour aller voir son fils [W] à [Localité 12], demande acceptée par l’agent judiciaire de l’État,
— 1 270 € pour des frais de suivi psychologique entre septembre 2021 et mai 2024, 23 séances sur 2 ans et demi, demande acceptée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— 32 755, 08 € de frais d’avocat déboursés depuis son arrestation, à la fois en matière pénale et en matière familiale, demande rejetée par l’agent judiciaire de l’État qui estime que les factures ne permettent pas d’imputer les dépenses au contentieux de la détention provisoire,
— 20'000 € pour un préjudice physique lié à une arrestation musclée, voire violente, ayant laissé son domicile en désordre et des taches de sang au sol qui ont été constatées par sa s’ur, outre qu’il a été frappé en détention, demande à laquelle ne répond pas spécifiquement l’agent judiciaire de l’État,
— 290'000 € de préjudice moral (1 017 € par jour) pour le choc carcéral et les mauvais traitements subis à la maison d’arrêt d'[Localité 5], dont 50'000 € au titre de la séparation d’avec son fils [W], 20'000 € au titre de son préjudice d’image et 20'000 € au titre du devoir de reconstruire sa vie ailleurs, sa réputation ayant été ruinée à [Localité 12]. L’agent judiciaire de l’État propose une somme de 25'000 € (87 € par jour) au titre du préjudice moral pris dans sa globalité.
L’agent judiciaire de l’Etat a fait ses propositions par conclusions du 6 février 2025, telles qu’exposées ci-dessus.
M. [G] apportait des précisions à ses demandes, maintenues intégralement, par conclusions du 17 mars 2025, auxquelles étaient jointes les pièces 28 à 32.
Le Ministère public, pour sa part, a déposé des conclusions écrites le 13 février 2025, invitant la juridiction à admettre la recevabilité de la requête et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
A l’audience du 20 juin 2025, M. [G] est représenté par son avocat, qui plaide ses demandes. Il en est de même pour l’agent judiciaire de l’Etat. Le représentant du Ministère public confirme ses écritures.
SUR CE,
1. Sur la perte de salaire.
M. [G] sollicite 44'165, 09 € en compensation de la perte de 12 mois de salaire brut à 4 015,01 €, salaire mensuel brut, outre 10 % d’indemnité de congés payés.
L’agent judiciaire de l’Etat propose à cet égard de retenir 12 mois de salaire net, soit 25'656,10 €.
M. [G] produit ses bulletins de salaire sur la période concernée, de novembre 2020 à février 2022. Il était administrateur système auprès de la société '[6]' en son agence de [Localité 12]. L’examen des bulletins de salaire montre qu’il a été repris par la même entreprise en son agence de [Localité 11] avec un salaire normal à compter de janvier 2022 (voir aussi pièce 5). La suspension du salaire s’est donc effectivement étendue sur une période de 12 mois. Il convient de retenir, comme le propose d’ailleurs l’agent judiciaire de l’État, un manque à gagner de 12 mois, mais sur le seul salaire net perdu, soit 2546,95 € par mois, qui est le salaire de décembre 2020, et d’ y ajouter, comme y consent encore l’agent judiciaire de l’Etat, une indemnité de congés payés, soit une somme totale de 25 656, 10 €.
2. Sur les préjudices économiques non contestés par l’agent judiciaire de l’Etat.
Il y a lieu d’ y ajouter certains préjudices dont l’indemnisation est acceptée par l’agent judiciaire de l’Etat sans objection de la part du Ministère public:
-500 € pour 4 trimestres de cotisations de retraite non cotisée, demande acceptée par l’agent judiciaire de l’État,
— 355 € de frais de déménagement de [Localité 12] à [Localité 11], demande acceptée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— 1 059 € de frais de déplacement en avion pour aller voir son fils [W] à [Localité 12], demande acceptée par l’agent judiciaire de l’État, liasse de pièces 23,
— 1 270 € pour des frais de suivi psychologique entre septembre 2021 et mai 2024, 23 séances sur 2 ans et demi, demande acceptée par l’agent judiciaire de l’Etat.
3. Sur la demande à hauteur de 20 000 € relative à une perte de chance de faire fructifier un investissement dans une société gérant une boîte de nuit.
M. [G] expose qu’à compter du 21 février 2020, il devenait associé gérant d’une société, la Sarl [8], ayant pour objet la gestion d’une boîte de nuit. Les statuts de cette société et la cession de parts sociales sont produits aux débats. Le 21 février 2020, M. [G] acquiert 265 parts sur 476 de la société pour 17'000 €, la société est propriétaire d’un fonds de commerce de boîte de nuit, '[10]' à [Localité 9] dans l’Hérault.
Il expose avoir commencé à redémarrer l’activité de la société pourtant fortement perturbée par la pandémie Covid 19, redressement rendu impossible du fait de son incarcération. En effet, la découverte par la clientèle de la nature des faits reprochés à M. [G] a incités les clients à boycotter l’établissement. Le fonds de commerce a dû être mis en vente.
L’agent judiciaire de l’État refuse de prendre en charge cette demande.
L’acte de cession de parts sociales du 21 février 2000 indique un déficit d’environ 6000 € sur l’année 2017 et un déficit d’environ 6 500 sur l’année 2018. Un extrait du compte de résultat (pièce 31) indique 20 000 € de pertes en 2019 et 2 500 € en 2020. Il n’est donc pas permis de retenir un redressement de la société et encore moins de juger du rôle causal de la détention dans la périclitie alléguée, non documentée. Aucune précision n’est apportée sur le rôle de M. [G] dans l’exploitation, sachant que celui-ci avait un emploi à plein temps d’administrateur système par ailleurs.
Il convient de rappeler que l’article 149 du code de procédure pénale donne droit à la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire injustifiée d’obtenir 'la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention'. Le fait d’avoir fait l’objet d’une procédure pénale à l’initiative des autorités judiciaires, pouvant avoir pour effet indirect de révéler des faits infamants, n’est pas en soi un préjudice indemnisable.
La demande doit être rejetée.
4. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice physique subi lors de son interpellation.
Plusieurs attestations produites par M. [G] ne laissent pas de doute sur le fait que celui-ci a fait l’objet d’une interpellation musclée, voire violente, au petit matin, à son domicile, qui paraît à première vue disproportionnée avec le risque de résistance susceptible d’être présenté par le mis en cause dans une affaire de nature sexuelle.
M. [G] produit une attestation de sa s’ur [U] qui indique avoir trouvé son domicile 'dans un état de désordre apparent'. Elle ajoute que 'la maison était également parsemée de traces de sang dans les escaliers, les murs et le sol', pièce 16. M. [G] indique avoir reçu un coup de poing au visage, avoir été tiré au sol et piétiné, de sorte qu’il aurait eu un 'il au beurre noir, une plaie au front, aux coudes et aux genoux.
Ces faits, qui semblent exact (attestations [N], [P] et [G]-[M]), quelques regrettables qu’ils soient, ne sont pas liés à la détention provisoire mais à l’interpellation elle-même qui l’a précédée, de sorte que leur indemnisation ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 149 du code de procédure pénale. La demande ne peut être accueillie.
5. Sur l’indemnisation des préjudices moraux.
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [G] fait valoir l’importance de son préjudice moral. Il sollicite 290'000 € de préjudice moral (1 017 € par jour) pour le choc carcéral et les mauvais traitements subis à la maison d’arrêt d'[Localité 5], dont 50'000 € au titre de la séparation d’avec son fils [W], 20'000 € au titre de son préjudice d’image et 20'000 € au titre du devoir de reconstruire sa vie ailleurs, sa réputation ayant été ruinée à [Localité 12].
L’agent judiciaire de l’État propose une somme de 25'000 € (87 € par jour) au titre du préjudice moral pris dans sa globalité.
Les demandes de 20'000 € au titre de son préjudice d’image et de 20'000 € au titre du devoir de reconstruire sa vie ailleurs, sa réputation ayant été ruinée à [Localité 12], sont liées à la révélation des faits et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation spécifique sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. Le fait d’avoir fait l’objet d’une procédure pénale à l’initiative des autorités judiciaires, pouvant avoir pour effet indirect de révéler des faits, exacts ou non, socialement préjudiciables, n’est pas en soi un préjudice indemnisable.
Il est exact que M. [G] n’avait pas subi de précédente incarcération. Le choc carcéral est incontestablement fort. La juridiction n’a aucune raison de mettre en doute le climat de stress, de solitude amicale, de déréliction, de promiscuité avec des individus menaçants, décrit par M. [T] (pièce 10), qui fut co-détenu pendant 4 mois avec M. [G]. Il est de fait qu’ il a eu recours à un suivi psychologique de 23 séances sur 2021-2024. D’après M. [T], il arrivait à M. [G] de se retrouver seul en présence d’ un certain [A] [E], qui 'prenait plaisir à le harceler, à le frapper lorsqu’il était seul avec [X] [G]'. Il est de fait également qu’une fracture à la clavicule 'en voie de consolidation’ a été constatée peu après la sortie de détention, le 29 septembre 2021 quoique le certificat mentionne un accident de sport (pièce 11).
Le reportage détaillé sur la maison d’arrêt d'[Localité 5], produit en pièce 14, par contre, révèle un établissement correct de 207 détenus pour une capacité officielle de 205 (en mars 2024) même si certaines cellules sont des mini-dortoirs pour six détenus.
L’attestation de M. [F] [T], co-détenu, fait part des souffrances morales intenses vécues par M. [G], à son avis jusqu’à la limite de l’acte suicidaire.
Il est exact qu’il a été coupé de son fils [W] pendant près de 10 mois, et que ses proches ont dû s’interroger fortement sur l’incarcération et ses causes. Il était concrètement impossible de recevoir son fils en parloirs. Il a fallu rassurer à l’issue et refaire valoir ses droits devant le juge aux affaires familiales. Toutefois la lecture du jugement fait apparaître que c’est la mère elle-même qui aidé à renouer le lien père-enfant (jugement juge aux affaires familiales du 20 mars 2023, pièce 21). Les frais d’expertise n’ont pas à être compris dans l’indemnisation prévue par article 149.
Pour l’ensemble de ces préjudices indemnisables, il sera alloué une somme de 42 750 € (150 € par jour).
6. Sur le préjudice lié aux frais de procédure.
M. [G] sollicite 32 755, 08 € pour ses frais d’avocat déboursés depuis son arrestation le 16 décembre 2020, à la fois en matière pénale, d’abord et surtout, mais aussi en matière familiale pour faire restaurer ses droits à l’issue de la détention, demande rejetée en bloc par l’agent judiciaire de l’État qui estime que les factures ne permettent pas d’imputer les dépenses au seul contentieux de la détention provisoire, qui, on le sait, selon la jurisprudence, est le seul titre d’indemnisation.
Il convient d’examiner les factures.
La facture de Maître Rault, 18'000 € TTC, pour les audiences d’avril 2024 devant la cour d’assises de la Somme n’est pas liée au contentieux de la détention provisoire et ne peut être pris en compte.
Les factures de Maître [Z], produites en pièce 26, relatives à des frais de postulation et à la procédure devant le juge aux affaires familiales de Nîmes ne sont pas liés non plus à la détention provisoire.
Parmi les factures de Maître [B], la juridiction retiendra la facture de 2000 € qui vise notamment un débat contradictoire devant le JLD le 18 décembre 2020 et la rédaction d’un mémoire en défense devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens le 24 décembre 2000.
Les honoraires en matière pénale de Maître [Z], pièce 25, à compter du 24 septembre 2021, sont postérieures à la remise en liberté de M. [G], outre que la facture vise de manière générique l’instruction criminelle. Toutefois, la pièce 31, produite dans un second temps, justifie de ce qu’ il a joué un rôle dans la remise en liberté de son client. Il sera retenu 800 € à ce titre.
Il sera donc alloué une somme de 2 800 € à ce titre
Il n’est pas fait de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [X] [G] recevable,
Alloue à M. [X] [G] les sommes de:
— 25 656, 10 € au titre de la perte de salaires congés payés inclus,
— 500 € pour 4 trimestres de cotisations de retraite non cotisée,
— 355 € de frais de déménagement de [Localité 12] à [Localité 11],
— 1 059 € de frais de déplacement en avion pour aller voir son fils [W] à [Localité 12],
— 1 270 € pour des frais de suivi psychologique entre septembre 2021 et mai 2024,
— 42 500 € pour ses préjudices moraux,
— 2 800 € au titre des frais de procédure.
Rejette les autres chefs de demande,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 29 Août 2025, assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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