Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LYS, S.A.S. c/ COS CONSTRUCTION, S.A. GENERALI IARD, S.A. GAN ASSRANCES, Y |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. LYS
C/
Monsieur [X] [F]
Madame [I] [C]
Madame [Y] [T]
S.A.S. COS CONSTRUCTION
S.A. GENERALI IARD
Monsieur [Y] [T]
S.A. GAN ASSRANCES
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5]
S.C.I. YGM
— ---------------------
N° RG 23/03381 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIY
— ---------------------
DU 5 DECEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.I. LYS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 20/07331) rendu le 13 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 12 juillet 2023,
à :
Madame [Y] [T]
assignée selon acte d’huissier en date du 13.09.2023 délivré à l’étude
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 9] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Monsieur [X] [F]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [C]
née le 08 Mai 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. COS CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD LA COMPAGNIE GENERALI IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSRANCES
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic Madame [J] [H], inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 339 339 541, dont l’adresse est [Adresse 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me VIDEAU Lorraine, avocat au barreau de Bordeaux
S.C.I. YGM
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 23 octobre 2024.
Vu le jugement rendu le 13 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— condamné la Sci Lys à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 74 274 euros titre des travaux réparatoires tels que fixés par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction du 22 juillet 2020 jusqu’au jour du présent jugement, et assortie des intérêts au taux légal au-delà,
— condamné la Sci Lys à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1800 euros TTC avancée par la copropriété pour la réalisation des essais de traction sollicités par l’expert judiciaire,
— condamné la Sci Lys à payer à M. [F] et Mme [C] les sommes suivantes:
— la somme de 25 000 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente,
— la somme de 2 914,04 euros au titre des travaux de reprise de leur appartement, avec indexation sur le coût de la construction du 22 juillet 2020 jusqu’au jour du jugement, et assortie des intérêts au taux légal au-delà,
— la somme de 8 125,92 euros au titre de leur préjudice de jouissance estimé jusqu’au 31 août 2021, outre 136,80 euros mensuels partir de cette date jusqu’à réalisation effective des travaux,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à Mme [T] la somme de 527 euros et dit que le syndicat des copropriétaires sera intégralement relevé indemne de cette condamnation par la Sci Lys,
— débouté la Sci Lys de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Sa Generali Iard, la SCI YGM et la Sas Cos Construction,
— condamné la Sci Lys à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une somme de 2500 euros,
— à M. [F] et Mme [C] chacun une somme de 1500 euros,
— Mme [T] une somme de 1000 euro,
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2023 par la Sci Lys ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire inscrite par-devant la cour de céans sous le numéro de rôle : 23/03381,
— de statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2024 aux termes desquelles la SA Générali Iard demande au conseiller de la mise en état:
— de prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état s’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de retrait du rôle de l’affaire en cours,
— de condamner la partie succombante aux dépens de l’incident;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de son désistement de l’incident aux fins de radiation,
— de constater son dessaisissement de l’incident,
— de statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile :
— de juger que la Sci Lys a exécuté les dispositions de l’ordonnance du premier président citée ci dessus et sur son désistement de son incident,
— de condamner la Sci Lys aux entiers dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024 aux termes desquelles la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état :
— de statuer ce que de droit sur les demandes de désistement d’incident aux fins de radiation sollicitées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et Mme [T],
— de statuer ce que de droit sur les dépens;
SUR CE :
Il convient de donner acte aux demandeurs à l’incident, c’est-à-dire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et Mme [Y] [T], de leurs désistements et de les déclarer parfaits.
PAR CES MOTIFS
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et à Mme [Y] [T] de leurs désistements et les déclare parfaits.
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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