Infirmation 6 avril 2023
Désistement 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 6 avr. 2023, n° 22/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 octobre 2022, N° 20/01756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /23 DU 06 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02532 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJO
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/01756, en date du 07 octobre 2022,
APPELANTE :
La société ALLIANZ IARD,
société anonyme inscrite sous le n° 542 110 291 au registre du commerce de PARIS, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la SA AGF, ainsi qu’il résulte d’un traité de fusion en date du 28 mai 2009, agissant par son président directeur général pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic la SAS BONNABELLE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 avril 2023, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI du [Adresse 3] a fait édifier un immeuble à cette adresse à Nancy.
La construction de ce bâtiment a donné lieu à des litiges compte-tenu des désordres apparus après la réception des travaux. Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont notamment fait assigner la SCI, en sa qualité de maître de l’ouvrage et son assureur dommage-ouvrage, la SA AGF. Par jugement rendu le 18 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Nancy a, notamment, condamné la SCI précitée in solidum avec son assureur dommage-ouvrage, et in solidum avec les architectes, des entreprises et leurs assureurs, à payer la somme de 149 786,63 euros HT, ainsi que 13% en sus, avec exécution provisoire à hauteur de 75%, outre 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Toutefois, ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt rendu le 23 novembre 2009 par la cour d’appel de Nancy, qui a déclaré irrecevable toute demande envers la compagnie AGF ès qualités d’assureur dommage-ouvrage.
Précisant agir sur le fondement de cet arrêt du 23 novembre 2009, signifié le 13 août 2019, la société Allianz IARD, indiquant venir aux droits de la compagnie AGF, assureur dommage-ouvrage, a fait délivrer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme totale de 175 101,18 euros comprenant les sommes de 158 608,60 euros au titre du remboursement de sa condamnation de première instance et de 1 905,61 euros au titre du remboursement d’une provision, outre les intérêts et les frais.
Par acte du 3 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] (ci-après 'le syndicat') a fait assigner la société Allianz IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie vente.
La société Allianz IARD a demandé au juge de déclarer mal fondée l’opposition audit commandement et de débouter le syndicat de toutes ses demandes, elle a demandé également qu’il soit jugé que le commandement produise son plein effet.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 mai 2020 par la société Allianz IARD au Syndicat de Copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3],
— rejeté la demande de la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD à payer au Syndicat de Copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD aux dépens.
Le juge de l’exécution a motivé la nullité du commandement litigieux en relevant que la société Allianz IARD ne justifiait pas de son droit à se prévaloir du titre exécutoire dont était titulaire la compagnie AGF, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, suite à l’arrêt infirmatif du 23 novembre 2009.
Ce jugement a été notifié à la société Allianz IARD le 19 octobre 2022.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— recevoir en son appel la société Allianz IARD,
— constater et, au besoin, dire et juger que sa qualité à l’action est reconnue par le syndicat, et qu’en toute hypothèse elle est justifiée,
— dire et juger que la société Allianz IARD démontre être créancière des sommes réclamées dans le commandement dont il est fait opposition, sauf à fixer, subsidiairement, le point de départ des intérêts au 13 août 2019,
— dire et juger que le syndicat ne justifie pas de la ventilation des sommes qu’il a perçues, comme de leur emploi, soit 443 931,73 euros et 5 634,22 euros,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le commandement du 13 mai 2020,
— dire mal-fondé le syndicat en son opposition audit commandement et l’en débouter,
— le dire également mal-fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz IARD à dommages-intérêts identiques aux sommes réclamées et l’en débouter,
— condamner le syndicat à payer a la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la société Allianz IARD expose :
— que le syndicat de copropriété a reconnu avoir reçu des AGF une indemnité en exécution du jugement du 18 décembre 2003, qu’au surplus elle produit à hauteur de cour le traité de fusion qui démontre qu’elle se trouve bien aux droits de la compagnie AGF,
— que l’inexactitude contenue dans la signification d’une décision de justice sur la voie de recours n’est pas la nullité de cette signification, mais l’absence de délai pour exercer le recours,
— que le syndicat de copropriété refuse obstinément de justifier du montant des sommes globales qu’il a perçues en exécution du jugement infirmé, mais si le commandement a été délivré pour une somme supérieure à celle réellement due il n’est pas nul pour autant, son effet étant seulement réduit à ce qui est dû,
— que si la loi fixe un délai au terme duquel l’exécution de l’obligation ne peut plus être réclamée, c’est précisément qu’aucune exécution dans ledit délai ne peut constituer une faute.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2022, le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Allianz IARD recevable mais mal fondé,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
Y ajoutant,
— annuler la signification de l’arrêt d’appel du 23 novembre 2009 intervenue le 13 août 2019,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et estimerait que les sommes demandées en principal sont dues même en partie,
— dire et juger que le syndicat de copropriété ne saurait être tenu des intérêts au taux légal pour la période antérieure au 13 août 2019,
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et estimerait le syndicat débiteur d’un montant, même minime, au profit de la société Allianz IARD,
— condamner la société Allianz IARD à régler au syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts au regard de son comportement fautif, une somme équivalente à celle qui serait retenue comme pouvant constituer un trop perçu, le montant étant fixé, si par impossible la cour retenait la somme de 158 608,60 euros, à ladite somme,
— ordonner compensation entre les deux créances,
En toute hypothèse,
— condamner la société Allianz IARD à payer au syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic, une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile majorée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, en sus de l’indemnité allouée en première instance,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens d’appel.
Le syndicat fait valoir :
— qu’il prend acte qu’à hauteur de cour, la société Allianz IARD produit le traité de fusion AGF/Allianz IARD du 28 mai 2009 justifiant qu’elle intervient aux droits d’AGF,
— que la signification faite le 13 août 2019 de l’arrêt du 23 novembre 2009 est nulle car elle indique de façon erronée que la voie de recours est l’opposition (au lieu du pourvoi en cassation),
— qu’il appartient à la société Allianz IARD de démontrer l’existence et l’étendue de sa créance de restitution, ce qu’elle ne fait pas, car d’une part seule la somme de 129 752,18 euros a été remise à Me [H], qui était alors l’avocat de la copropriété et de cinq copropriétaires (et non les sommes de 158 608,60 euros et de 1 905,61 euros), d’autre part les AGF n’ont été mis hors de cause que partiellement par l’arrêt informatif, car cette compagnie d’assurance était aussi l’assureur de M. [L] et a été condamnée à ce titre à faire des versements ou à garantir d’autres parties,
— que faute de décompte de sa créance de versement indu, la société Allianz IARD ne justifie pas d’une créance liquide et le commandement de saisie vente doit être annulé pour cette raison,
— que si la société Allianz IARD devait être reconnue détentrice d’une créance de restitution, les intérêts moratoires ne pourraient courir qu’à compter de la signification de l’arrêt infirmatif,
— que la société Allianz IARD a attendu 10 années pour lui signifier l’arrêt infirmatif et le commandement de saisie vente, ce qui lui est préjudiciable car il ne dispose plus des éléments comptables pour se défendre (les organismes bancaires ne conservent les relevés de compte que pendant 10 ans) et ce délai lui a laissé croire que les sommes qui lui avaient été versées à l’époque lui étaient définitivement acquises.
MOTIFS DE LA DECISION
La qualité de la société Allianz IARD pour agir aux droits des AGF n’est plus discutée à hauteur d’appel. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur la nullité de la signification de l’arrêt
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit par l’article 680 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, la règle 'pas de nullité sans grief’ s’applique.
En l’espèce, la société Allianz IARD a fait signifier l’arrêt du 23 novembre 2009 par acte d’huissier du 13 août 2019 qui indique de façon erronée que la voie de recours est l’opposition, alors que le syndicat de copropriété, qui avait été dûment représenté par son avocat dans la procédure, ne disposait comme seul recours que du pourvoi en cassation.
Dès lors, le syndicat de copropriété peut se prévaloir de la nullité de cette signification d’arrêt, mais à la condition de prouver un grief. Or, le syndicat, qui n’a manifestement souhaité exercer aucun recours contre cet arrêt, n’invoque aucun grief, ni à plus forte raison ne justifie d’aucun grief.
Par conséquent, le syndicat de copropriété sera débouté de sa demande d’annulation de la signification de l’arrêt du 23 novembre 2009.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
En l’occurrence, la société Allianz IARD est munie d’un titre exécutoire : il s’agit de l’arrêt infirmatif du 23 novembre 2009 qui vaut titre pour la restitution des sommes qui ont été versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement infirmé.
Il appartient à la société Allianz IARD d’établir et de justifier du montant de sa créance de restitution. En outre, le commandement qu’elle a signifié au syndicat de copropriété doit, en application de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En l’espèce, le commandement du 13 mai 2020 porte sur les sommes ainsi détaillées :
— remboursement de la condamnation de première instance : 158 608,60 euros,
— remboursement de la provision : 1 905,61 euros,
— intérêts : 13 762,55 euros,
— frais de procédure : 89,47 euros,
— prestation de recouvrement : 338,24 euros,
— coût du commandement : 396,71 euros.
Pour justifier de sa créance de restitution, la société Allianz IARD produit notamment deux bordereaux CARPA :
1°/ le bordereau CARPA du 31 mai 2001, portant sur le versement d’une somme de 12 500 francs (soit 1 905,61 euros) qui a été distribuée comme suit :
— 5 000 francs à Me [Z] pour AXA, Le Secours et Lambert,
— 2 500 francs à Me [D] pour Otis,
— 2 500 francs à Me [S] pour Boissier,
— 2 500 francs à Me [V] pour AXA- UAP.
Aucun de ces versements n’a donc été fait au syndicat de copropriété ou à son avocat
de l’époque, Me [H]. Dès lors, le commandement du 13 mai 2020 est nul en ce qu’il porte sur ces sommes dont le syndicat de copropriété n’est pas débiteur.
2°/ Le bordereau CARPA du 27 août 2004, portant sur le versement d’une somme de 158 608,60 euros qui a été distribuée comme suit :
— 28 856,42 euros aux AGF,
— 129 752,18 euros à Me [H].
La société Allianz IARD n’explique pas en quoi il appartiendrait au syndicat de copropriété de rembourser une somme versée aux AGF.
Le jugement de 2003 a été infirmé en ce qu’il a condamné les AGF (en qualité d’assureur dommage-ouvrage), in solidum avec d’autres intervenants, à payer au syndicat de copropriété la somme de 149 786,63 euros HT, outre 13% au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit une somme globale de 203 110,67 euros TTC. L’exécution provisoire n’a été ordonnée qu’à hauteur de 75%, soit un montant de 152 333 euros.
Dès lors, le versement de la somme de 129 752,18 euros à Me [H], avocat du syndicat de copropriété, apparaît cohérent avec l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la créance du syndicat. Ce dernier ne justifie d’ailleurs pas qu’il a perçu moins à ce titre.
Par conséquent, le commandement de saisie vente sera validé à hauteur de la somme de 129 752,18 euros en principal. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt infirmatif, soit à compter du 13 août 2019 (et non pas à compter du 23 novembre 2009, comme la société Allianz IARD le réclame à tort).
Sur le préjudice allégué par le syndicat de copropriété pour exécution tardive
Il ressort des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution forcée d’une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En l’espèce, l’arrêt infirmatif valant titre de restitution au bénéfice de la société Allianz IARD a été rendu le 23 novembre 2009, mais elle a attendu le 13 août 2019 pour signifier cet arrêt, soit quasiment le terme de la prescription décennale.
Cette attente ne s’explique pas par de longues tentatives de recouvrement amiables, ou par l’écoulement de délais de paiement qui auraient été accordées par la société créancière à son débiteur. La société Allianz IARD ne donne aucune explication sur sa passivité totale qui a duré presque dix années.
Si cette passivité totale de la société Allianz IARD pendant près de dix années n’est pas illégale, elle n’apparaît pas loyale. Et ce manque de loyauté est préjudiciable au syndicat de copropriété qui doit désormais trouver les moyens de financer une importante dépense qu’il a pu raisonnablement considérer comme oubliée ou abandonnée. D’autant que les copropriétaires qui vont devoir supporter le remboursement de cet arriéré ne sont plus forcément ceux qui ont bénéficié du versement des fonds effectué en 2004 par les AGF.
Au vu des éléments de la cause, ce préjudice subi par le syndicat de copropriété doit être évalué à 50 000 euros. Cette somme due à titre de dommages et intérêts par la société Allianz IARD entrera en compensation avec sa créance de restitution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution donnée à ce litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais de justice irrépétibles, tant d’appel que de première instance (le jugement sera donc infirmé également sur ce point).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu d’annuler la signification (faite le 13 août 2019) de l’arrêt infirmatif du 23 novembre 2009,
VALIDE le commandement aux fins de saisie vente signifié le 13 mai 2020 pour la somme de 129 752,18 € (cent vingt neuf mille sept cent cinquante deux euros et dix huit centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,
FIXE à 50 000 € (cinquante mille euros) le montant des dommages et intérêts dus par la société Allianz IARD au syndicat de copropriété,
ORDONNE la compensation entre ces deux créances réciproques,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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