Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 janv. 2024, n° 22/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 2022, N° F19/02947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05812 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPEN
S.A.S. ABERCROMBIE & FITCH
C/
[I] [H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2022
RG : F 19/02947
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. ABERCROMBIE & FITCH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde PEPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[T] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE, Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Abercrombie & Fitch a pour activité le commerce de détail d’habillement en magasin. Elle fait application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675).
M. [T] [I] [H] a été embauché par la société Abercrombie & Fitch, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 9 septembre 3013, en qualité d’employé d’agencement.
Le 5 septembre 2016, M. [T] [I] [H] a été élu membre titulaire du comité d’entreprise. Le 9 décembre 2016, il était désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Par deux requêtes reçues le 21 novembre 2019, la société Abercrombie & Fitch a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, afin qu’il soit ordonné à M. [I] [H] de fournir des précisions sur l’utilisation des heures de délégation effectuées entre septembre 2018 et février 2019, ainsi qu’en mai, juin et juillet 2019, et également que celui-ci soit condamné à lui payer 3 337 euros, en remboursement des heures de délégation déclarées indûment pour les mois de mars, avril, août et septembre 2019.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de la société Abercrombie & Fitch et l’a condamnée à payer à M. [I] [H] 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le contestation abusive et discriminatoire des heures de délégation et 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2022, la société Abercrombie & Fitch a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Entre temps, par courrier du 24 février 2020, M. [I] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’appelant notifiées le 13 septembre 2023, la société Abercrombie & Fitch demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [I] [H] de l’ensemble de ses demandes
— ordonner à M. [I] [H] de lui fournir des précisions sur l’utilisation des heures de délégation effectuées en septembre et octobre 2018, en lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire
— condamner M. [I] [H] à lui payer 8 020 euros en remboursement des heures de délégation déclarées indûment entre novembre 2018 et septembre 2019, ainsi qu’aux dépens.
La société Abercrombie & Fitch soutient qu’elle était en droit de demander à M. [I] [H] des précisons sur l’usage que ce dernier faisait des heures de délégations, alors qu’elle avait remarqué que celles-ci étaient de manière systématique utilisées en-dehors des horaires de travail, et que ce dernier a refusé de le faire. Elle ajoute qu’elle a demandé de telles précisions à d’autres membres du comité d’entreprise, ce qui fait que sa démarche était exempte de tout caractère discriminatoire. Elle prétend encore que M. [I] [H] ne lui a pas fourni des précisions suffisantes pour justifier qu’il a utilisé, entre novembre 2018 et septembre 2019, les heures de délégation en-dehors de son horaire de travail, pour les nécessités de l’exercice de son mandat.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 25 septembre 2023, M. [T] [I] [H] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf à condamner la société Abercrombie & Fitch à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la contestation abusive et discriminatoire des heures de délégation, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [H] affirme qu’il a donné, par deux courriers adressés à son employeur courant 2019, toutes les précisions nécessaires sur l’utilisation des heures de délégation. Il indique qu’il a été amené à utiliser celles-ci le soir ou le dimanche, dans la mesure où son employeur n’a jamais adapté sa charge de travail aux contraintes découlant de l’exercice de ses mandats. Il ajoute que son employeur a adopté un comportement discriminatoire envers lui, à raison de son affiliation syndicale, en engageant une action devant le conseil de prud’hommes, ainsi qu’il l’a fait à l’égard d’autres salariés, qui étaient affiliés exclusivement au même syndicat que lui.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande aux fins d’ordonner au salarié de fournir des précisions sur l’utilisation des heures de délégation utilisées en septembre et octobre 2018
Par principe, l’employeur, qui s’est acquitté du paiement des heures de délégation, peut demander au salarié, le cas échéant par voie judiciaire, l’indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ( Cass. Soc., 26 mai 2010 ' pourvoi n°08-44.588).
L’article R. 145 du code de procédure civile précise que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’en déduit que l’employeur peut demander au salarié l’indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation, si nécessaire en agissant devant la formation des référés du conseil de prud’hommes (sur la compétence de la formation de référé : Cass. Soc., 22 avril 1992 ' pourvoi n° 89-41.253).
Par ailleurs, l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, prévoyait que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Désormais, selon l’article 1221 du même code, applicable depuis le 1er octobre 2016, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible.
Or il est impossible de faire exécuter en nature l’obligation du salarié concernant le fait de fournir les indications sollicitées par l’employeur, alors même que ce dernier dispose du droit de saisir le juge prud’homal d’une demande en remboursement.de la rémunération des heures de délégation dont l’usage est contesté, en cas d’absence d’indications données par le salarié à ce sujet.
Dans ces conditions, la demande de la société Abercrombie & Fitch sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur la demande en remboursement des heures de délégation déclarées indûment entre novembre 2018 et septembre 2019
L’article L. 2143-17 du code du travail prévoit que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Ces dispositions n’empêchent pas le salarié à qui ont été payées les heures de délégation utilisées d’indiquer sur la demande de l’employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures (Cass. Soc., 11 février 2015 ' pourvoi n° 22.973).
Le salarié n’est tenu que d’indiquer les activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation et non de justifier de leur utilisation (Cass. Soc., 22 avril 1992 ' pourvoi n° 89-41.253 ; Cass. Soc., 16 mars 1994 ' pourvoi n° 92-42.234).
L’employeur ne peut saisir le juge prud’homal d’une action en remboursement d’heures de délégation prétendues mal utilisées qu’après avoir préalablement demandé au salarié, éventuellement, en cas de refus, par voie judiciaire, l’indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées (Cass. Soc., 15 décembre 1993 ' pourvoi n° 91-44.481).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Abercrombie & Fitch a payé à l’échéance normale les heures de délégation utilisées par M. [I] [H] entre novembre 2018 et septembre 2019.
Par courriers des 20 juin et 1er octobre 2019, réitérés les 19 août et 14 octobre 2019 (pièces n° 1, 3, 4 et 6 de l’appelante), après avoir constaté que ces heures avaient été utilisées de façon quasi-systématique soit en-dehors du temps de travail, soit le dimanche, la société Abercrombie & Fitch a demandé au salarié des précisions quant aux circonstances et à l’utilisation faite de heures de délégation et de fournir des justifications.
M. [I] [H] a formulé une réponse par mails des 18 juillet et 8 octobre 2019 ( pièces n° 2 et 5 de l’appelante), en mentionnant la nature de ses activités pour les mois de mars et avril 2019, d’août et septembre 2019 (soit des échanges téléphoniques avec des membres du comité d’entreprise ou de la commission OSC, échanges avec les membres de l’un ou l’autre ou du CHSCT, documentation, travail sur des dossiers en lien avec le comité d’entreprise).
La Cour relève que M. [I] [H], arguant du fait qu’il était abusif de la part de l’employeur de demander des précisions concernant l’utilisation des heures de délégation sur une période de neuf mois, s’est abstenu de fournir une quelconque indication sur les activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation de novembre 2018 à février 2019 et de mai à juillet 2019.
Dans le cadre de la présente instance, M. [I] [H] conclut qu’il a apporté des précisions suffisantes concernant l’utilisation des heures de délégation (pp. 26 à 31 de ses conclusions).
Ce faisant, M. [I] [H] n’a donc fourni strictement aucune indication sur les activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation de novembre 2018 à février 2019 et de mai à juillet 2019, alors que son employeur lui avait demandé de telles indications les 20 juin et 1er octobre 2019 au sujet de périodes qui n’étaient pas atteintes par la prescription de son action en remboursement des salaires.
A considérer les périodes allant de novembre 2018 à février 2019 et de mai à juillet 2019, c’est donc sans motif légitime que M. [I] [H] s’est abstenu de fournir les indications demandées par la société Abercrombie & Fitch quant aux activités exercées pendant les heures de délégation alors utilisées et payées.
Au contraire, s’agissant des mois de mars et avril 2019, d’août et septembre 2019, M. [I] [H] a fourni des indications quant aux activités exercées pendant les heures de délégation.
La société Abercrombie & Fitch critique celles-ci, en ce qu’elles manquent de précision (elle les qualifie de « redondantes et vagues », « particulièrement nébuleuses ») et de cohérence, dans la mesure où M. [I] [H] a pu indiquer qu’il avait eu des échanges (téléphoniques ou directs) avec des membres du comité d’entreprise, de la commission OSC ou du CHSCT, sans qu’elle ne retrouve une indication identique lorsqu’elle a sollicité à cette fin les autres membres de ces institutions. La société Abercrombie & Fitch s’étonne par ailleurs de la durée (évaluée à plusieurs heures) de ces échanges.
Dans ces conditions, la Cour retient que, d’une part, M. [I] [H] a satisfait à l’obligation qui lui était faite de fournir des indications quant aux activités exercées pendant les heures de délégation ; d’autre part, la société Abercrombie & Fitch ne démontre pas que le salarié a fait un usage non-conforme des heures de délégation.
En outre, dans la mesure où les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail doivent être payées comme heures supplémentaires, il appartient au salarié de justifier que la prise d’heures de délégation, en dehors de son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de ses mandats (Cass. Soc., 14 octobre 2020 ' pourvoi n° 18-24.049 ; Cass. Soc., 16 décembre 2020 ' pourvoi n° 19-19.685).
En l’espèce, M. [I] [H] ne conteste pas qu’il a été payé pour avoir utilisé, en dehors de son horaire de travail :
— 41 heures de délégation en mars 2019,
— 39 heures de délégation en avril 2019,
— 38 heures de délégation en août 2019,
— 50 heures de délégation en septembre 2019.
M. [I] [H] explique qu’il s’agissait des seules occasions qui s’étaient présentées à lui pour rencontrer certains salariés travaillant en équipe du soir ou dans un magasin ouvert le dimanche. Il affirme que son employeur n’a jamais adapté sa charge de travail aux contraintes découlant de l’exercice de ses mandats. Il précise qu’il a dû utiliser 10 heures de délégation chaque dimanche du mois de septembre 2019, en vue de préparer les élections professionnelles au C.S.E.
Toutefois, M. [I] [H] n’a jamais indiqué, dans les courriers adressés à son employeur les 18 juillet et 8 octobre 2019, qu’il rencontrait des salariés travaillant en équipe du soir ou dans un magasin ouvert le dimanche. De même, il n’a jamais précisé que son activité au cours des dimanches du mois de septembre 2019 était de préparer les élections professionnelles au C.S.E., dont au demeurant il ne mentionne pas la date. Les explications développées dans le cadre de ses conclusions contredisent ainsi les indications données précédemment.
Dès lors, M. [I] [H] ne démontre pas que la prise d’heures de délégation en dehors de son horaire de travail, au cours des mois de mars, avril, août et septembre 2019, était justifiée par les nécessités de ses mandats.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [I] [H] à rembourser la totalité des salaires versés par la société Abercrombie & Fitch pour les heures de délégation utilisées entre novembre 2018 et septembre 2019, soit un montant cumulé, non contesté dans son calcul, de 8 020 euros.
3. Sur la demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le contestation abusive et discriminatoire des heures de délégation
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu’un litige survient en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre relatif au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [I] [H] fait valoir que la société Abercrombie & Fitch a engagé des procédures ayant pour objet la demande de précision sur l’utilisation d’heures de délégation et le remboursement du paiement de ces heures à l’encontre de sept salariés, dont lui, tous adhérents au syndicat C.G.T. Il ajoute qu’aucune action ayant le même objet n’a été engagée à l’encontre d’un salarié adhérent à un autre syndicat, quand bien même l’employeur avait demandé à des salariés adhérents à d’autres syndicats (l’UNSA et la CFTC) d’indiquer quelle avait été l’activité de chacun pendant les heures de délégation. Il ajoute que les réponses (pièces n° 21 de l’appelante et n° 25 de l’intimé) faite par M. [R], adhérent à la CFTC, ne sont pas plus précises que la sienne et que, pour autant, la société Abercrombie & Fitch n’a pas agi en Justice à son encontre.
M. [I] [H] ajoute que la société Abercrombie & Fitch a attrait d’autres salariés adhérents à la CGT (MM. [U], [D], [Z], [Y], [O], [L]) devant le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugements du 6 janvier 2023, a condamné le demandeur à payer à chaque défendeur 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une discrimination syndicale (pièces n° 31 à 36 de l’intimé).
M. [G] atteste qu’aucun membre de l’UNSA n’a jamais eu à s’inquiéter d’une remise en cause de l’usage des heures de délégation et ce contrairement aux membres de la CGT (pièces n° 21 de l’intimé).
M. [J], délégué du personnel CFTC, atteste n’avoir jamais eu à justifier ses heures de délégation (pièce n° 23 de l’intimé). M. [N], représentant syndical F.O., atteste dans le même sens en ce qui le concerne (pièce n° 24 de l’intimé).
Ainsi, M. [I] [H] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à raison de son affiliation au syndicat C.G.T.
La société Abercrombie & Fitch s’est désistée des demandes qu’elle avait formulées à l’encontre des autres salariés adhérents à la CGT devant le conseil de prud’hommes de Paris, renonçant ainsi à un droit dont elle avait la libre disposition.
Dans le cadre de la présente instance, la société Abercrombie & Fitch a à l’inverse maintenu ses demandes à l’encontre de M. [I] [H] ; la Cour a retenu que la demande en remboursement des salaires versés pour les heures de délégation est fondée.
Dès lors, la société Abercrombie & Fitch a engagé une action devant le juge prud’homal de manière légitime et donc sans caractère abusif ou discriminatoire.
Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu’il a condamné la société Abercrombie & Fitch à payer à M. [I] [H] des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la contestation abusive et discriminatoire.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Abercrombie & Fitch en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a joint les deux procédures et a rejeté la demande de la société Abercrombie & Fitch aux fins d’ordonner au salarié de fournir des précisions sur l’utilisation des heures de délégation utilisées en septembre et octobre 2018 ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne M. [T] [I] [H] à payer à la société Abercrombie & Fitch la somme de 8 020 euros, en remboursement des salaires versés pour les heures de délégation utilisées entre novembre 2018 et septembre 2019 ;
Rejette la demande de M. [T] [I] [H] en dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la contestation abusive et discriminatoire des heures de délégation ;
Condamne M. [T] [I] [H] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de la société Abercrombie & Fitch et de M. [T] [I] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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