Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2021, N° 21/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02397 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHHW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00787
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006383 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [L] [O] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 décembre 2021 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O] a déposé une demande de retraite personnelle le 2 février 2016 à effet au 1er mars 2016. Le 23 juin 2016, la [7] l’a informé de la faculté de demander le paiement de sa retraite au 1er avril 2016 au taux de 37,5%. Le 24 août 2016, la caisse a lui noti’é l’attribution à compter du 1er avril 2016 d’une retraite personnelle au taux de 37,5% sur la base de 110 trimestres et un montant mensuel net de 255,45 euros.
Le 28 décembre 2017, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux 'ns de contester le taux appliqué au calcul de sa retraite. Par décision du 15 mai 2018, la commission a rejeté sa contestation. Par courrier réceptionné le 26 mai 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de revalorisation du taux appliqué au calcul de sa retraite.
Par jugement rendu le 8 décembre 2021, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable la requête de M. [O] s’agissant de la contestation de l’attribution à compter du 1er avril 2016 d’une retraite personnelle au taux de 37,5%, au motif de la forclusion du recours,
— déclaré recevable l’action de M. [O] s’agissant de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne M. [O] aux entiers dépens.
Le 10 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Au vu de ses conclusions, M. [O] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré :
* irrecevable la requête de M. [O] s’agissant de la contestation de l’attribution à compter du 1er avril 2016 d’une retraite personelle au taux de 37,5%, au motif de la forclusion du recours,
* recevable l’action de M. [O] s’agissant de sa demande de dommages et intérêts, mais l’en a débouté,
En conséquence,
— annuler la demande de liquidation de retraite minorée au taux de 37,5 % formulée à compter du 1er avril 2016 en raison du vice de consentement du concluant,
— faire droit à la demande de liquidation de retraite au taux de 50 % à compter du 1er avril 2021,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de l’information viciée qui lui a été délivrée et des conséquences préjudiciables qui en sont résultées pour lui.
Au vu de ses conclusions, la [8] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [O] à l’encontre de la décision rendue le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Par conséquent,
— con’rmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité de la saisine du tribunal
M. [O], estimant qu’il serait injuste de le sanctionner en n’examinant pas son recours, sollicite la compréhension de la cour quant à sa situation et s’en rapporte à sa décision sur ce point.
La caisse expose que le recours de M. [O] est forclos, la saisine du tribunal étant tardive.
De la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale en leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, il résulte que les réclamations à l’encontre des décisions prises par la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale devaient, sous peine d’irrecevabilité, être soumises au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, et la forclusion peut être opposée aux intéressés si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 28 décembre 2017 à l’encontre de la décision de la caisse du 24 août 2016 lui noti’ant la liquidation de sa pension de retraite.
La commission lui a notifié sa décision en date du 15 mai 2018 par courrier qu’il a reçu le 23 mai 2018, décision l’informant des délais et voies de recours applicables.
Or, ce n’est que par un courrier réceptionné le 26 mai 2021 que M. [O] a saisi le tribunal, de sorte que son recours à l’encontre de la décision de la commission est forclos, et dès lors, irrecevable.
En revanche, la demande de dommages et intérêts fondée sur une mise en cause de la responsabilité de la caisse, cause indépendante de la contestation de la notification, ne peut être atteinte par cette irrecevabilité.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] soutient qu’il n’a pas été informé par la caisse du caractère définitif et intangible du taux de 37,5% retenu pour déterminer le montant de sa pension de retraite au 1er avril, le courrier reçu le 7 avril étant particulièrement confus et contradictoire avec celui du 23 juin 2016.
La caisse expose au contraire qu’elle a parfaitement rempli son devoir d’information, que M. [O] a signé l’imprimé du 23 juin 2016 de demande de paiement de sa retraite au taux de 37 5% en toute connaissance de cause, et qu’elIe n’a commis aucune faute, les documents remis à l’intéressé étant de simples estimations de ses droits en 2016 et 2021.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, suite au dépôt de sa demande de retraite personnelle du 12 février 2016, la caisse a informé M. [O] :
— par un courrier d’évaluation de retraite personnelle du 7 avril 2016, qu’au 1er avril 2021, date à laquelle il obtiendrait le taux maximum de 50%, totalisant 129 trimestres, le montant mensuel brut de sa retraite personnelle serait de 541,46 euros ;
— par courrier du 23 juin 2016, intitulé 'retraite personnelle – information pour option', qu’ayant demandé une retraite avec un point de départ au 1er avril 2016, il pouvait obtenir à cette date qu’une retraite calculée avec un taux de 37,5% ou qu’il aurait droit à une retraite au taux maximum de 50% mais seulement à compter du 1er avril 2021;
— par un second courrier du 23 juin 2016, intitulé 'retraite personnelle : option', que dans l’attente d’éléments manquants, le taux de sa retraite au 1er avril 2016 était de 37,5%, avec 109 trimestres et un montant mensuel brut de 273,33 euros, ledit courrier étant accompagné d’une 'proposition de retraite à taux réduit’ comprenant les éléments précis de calcul du montant de la retraite à taux réduit, outre, un imprimé à retourner à la caisse, lequel évoquait deux possibilités : demander sa retraite calculée avec un taux réduit ou annuler sa demande,
— ce document a été rempli à la main par l’intéressé le 23 juin 2016, qui, par une croix, l’inscription de la date et sa signature, a choisi de demander le paiement de sa retraite au 1er avril 2016 au taux de 37,5% plutôt que d’annuler sa demande de retraite.
Il ressort de ces courriers que d’une part, il est clairement fait mention d’une 'option', ainsi que d’une 'proposition de retraite à taux réduit’ et que par deux courriers distincts du 23 juin 2016, M. [O] a personnellement sollicité le paiement de sa retraite au taux réduit de
37,5%. Il y était expressément indiqué que M. [O] totalisait 109 trimestres pour une retraite dont le point de départ est fixé au 1er avril 2016, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il ne totaliserait aucun autre trimestre supplémentaire. A ce titre, l’imprimé retourné signé le 23 juin 2016 mentionne expressément 'je cesse mon activité et je joins le justificatif’ et la déclaration sur l’honneur de cessation d’activité qu’il a signée le 14 avril 2016 indiquait que la poursuite ou reprise d’activité après la date de départ de la retraite n’ouvrirait aucun droit supplémentaire à retraite auprès des régimes de base ou complémentaire.
En outre, force est de constater que plusieurs des courriers précités, notamment celui du 7 avril 2016, recommandaient expressément au destinataire de se renseigner, avant de prendre sa décision, en rencontrant l’un des conseillers retraite de la caisse, ce qu’il n’a pas fait.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les courriers adressés par la caisse à M. [O] préalablement à l’exercice de son droit d’option puis lors de l’exercice de celui-ci comportaient des informations claires et précises sur le sens et la portée de ce droit d’option et comportaient des alertes l’invitant à se renseigner avant toute décision.
Dans ces conditions, faute d’établir un quelconque manquement de la caisse à son devoir d’information, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe, sera
condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens.
Le greffier, La présidente ,
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