Confirmation 6 septembre 2022
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 sept. 2022, n° 22/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CD / MS
Numéro 22/03118
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/09/2022
Dossier : N° RG 22/01111 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IF3M
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
[I] [Y]
C/
[L] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Juin 2022, devant :
Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Maître Arash DERAMBARSH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00140
M. [L] [W] a conclu avec Me Arash DERAMBARSH, avocat au barreau de Paris, un contrat de mission et de rémunération au forfait, hors établissement et à distance, le 11 mars 2019.
Par courrier du 15 mars 2019, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2019, M. [L] [W] a entendu faire usage de la faculté de rétractation et a sollicité la restitution de l’acompte versé.
Il a ensuite saisi le médiateur national de la consommation pour la profession d’avocat. Aucun accord n’a été trouvé.
Par acte en date du 14 juin 2021, M. [L] [W] a fait assigner Me [I] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, pour demander, sur fondement des règles du code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat de mission et de rémunération du 11 mars 2019 et condamner Me [I] [Y] a lui restituer l’acompte de 1.800 €, outre intérêts.
Me [I] [Y] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dax, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— invité Me [I] [Y] à conclure sur le fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21 juin 2022 à 14h.
Me Arash DERAMBARSH a relevé appel par déclaration du 21 avril 2022, critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions. Sur une requête en date du 21 avril 2022, il a été autorisé à assigner M. [L] [W] à jour fixe. Il a délivré l’assignation le 4 mai 2022 et l’a déposée au greffe le 05 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 avril 2022, Me Arash DERAMBARSH, appelant, statuant sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, demande à la cour :
— d’accueillir Me [I] [Y] en ses conclusions d’incompétence in limine litis,
— d’infirmer le jugement du 15 mars 2022,
— de déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent rationae materiae,
— d’inviter M. [L] [W] à mieux se pourvoir,
— de condamner M. [L] [W] à payer à Me [I] [Y] un montant de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] [W] aux entiers dépens.
Il expose que la procédure relève de la compétence exclusive du Bâtonnier, prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Par conclusions déposées le 12 mai 2022, M. [L] [W], demande à la cour :
— de débouter Me [I] [Y] de son appel,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 15 mars 2022,
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Me [I] [Y],
— de dire et juger que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande M. [L] [W],
— de condamner Me [I] [Y] à payer à M. [L] [W] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Me [I] [Y] à supporter la charge des dépens.
Il expose que le litige n’est pas relatif à une contestation d’honoraires mais à l’existence même de la convention déterminant la mission et la rémunération de Me [I] [Y], au regard des règles du code de la consommation et de l’absence de bordereau de rétractation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 juin 2022.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 'les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Ce texte qui institue une compétence exclusive spécifique est d’interprétation stricte.
Le présent litige ne concerne ni le montant ni le recouvrement des honoraires mais porte sur la validité du contrat conclu entre les parties. Il ne relève donc pas des dispositions de l’article 174 ci-dessus. La décision déférée qui a retenu la compétence du tribunal judiciaire sera donc confirmée.
Me Arash DERAMBARSH supportera les dépens.
Au regard de l’équité, Me [I] [Y] sera condamné à payer à M. [L] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement dont appel,
Condamne Me [I] [Y] à payer à M. [L] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [I] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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