Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 juin 2025, n° 23/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 mai 2023, N° 23/05729;21/02340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/05729 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAXC
AFFAIRE :
S.C.P. [H] ASSOCIES, prise en la personne de sa gérante
C/
[R], [T] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me FERCHAUX-LALLEMENT
— Me FOLLIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.P. [H] ASSOCIES, prise en la personne de sa gérante
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20230368
Me Frédéric WIZMANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0223
APPELANTE
****************
Maître [R], [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Eloïse FOLLIAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332
Me Denis DELCOURT POUDENX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167, substitué par Me Léo CORTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
La société [H] associés, (ci-après, autrement nommée, 'la SCP [H]'), est une société civile professionnelle d’avocats.
En 2018, la SCP [H] a souhaité rompre le contrat de Mme [J] [P], secrétaire juridique du cabinet d’avocats, pour motifs économiques.
A cette fin, la SCP [H] a demandé à M. [X], un avocat collaborateur de cette SCP, de la conseiller pour cette procédure de licenciement.
Une facture intitulée « Affaire : procédure de licenciement » a été dressée par M. [X] le 6 juin 2018.
M. [H], avocat, a convoqué Mme [J] [P] à l’entretien préalable au licenciement le 21 juin 2018. Cette dernière a été placée en arrêt de travail du 22 juin au 29 juin 2018. M. [H] lui a notifié son licenciement économique le 4 juillet 2018.
Par jugement rendu le 23 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
' Requalifié le licenciement économique de Mme [J] [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :
' Fixé la rémunération de Mme [J] [P] à 3 919,50 euros brut par mois,
' Condamné la SCP [H] associés à verser à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
*39 195 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire de droit et de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [J] [P],
' Débouté la SCP [H] associés de toutes ses demandes,
' Condamné la SCP [H] associés aux dépens.
Dans sa motivation, le conseil de prud’hommes a notamment indiqué que 'la SCP [H] associés a violé l’article 19 de la Convention collective du personnel de cabinet d’avocat du 20 février 1979 en licenciant Mme [J] [P] à la date du 4 juillet 2018.' Selon la juridiction prud’homale, du fait de l’arrêt de travail de cette dernière, 'le délai durant lequel aucun licenciement ou démission ne peut intervenir, en application de l’article 19 de la Convention collective, est égal à 1 mois franc à compter de la date du terme de l’arrêt de travail, c’est-à-dire entre le 2 juillet et le 2 août'.
Par acte d’huissier de justice des 2 et 14 avril 2021, la SCP [H] a fait assigner M. [X] et ses assureurs, la société [2] et la société [1], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir engager la responsabilité civile professionnelle de [R]-[T] [X] et d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par un jugement contradictoire rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' D''BOUT'' la société [H] associés de toutes ses demandes ;
' CONDAMN'' la société [H] associés à payer à l’assureur de M. [R]-[T] [X], avocat, la [1], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMN'' la société [H] associés aux dépens.
' RAPPEL'' que l’exécution provisoire est de droit.
Le 28 juillet 2023, la SCP [H] associés a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Me [R]-[T] [X], la société [1] et la société [2].
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025 (16 pages), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, la SCP [H] associés demande à la cour, au visa des articles 1231-1et 1231-2 du code civil et 19 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, de :
' Infirmer le jugement de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°21/02340) en ce qu’il a :
* D''BOUT'' la société [H] associés de toutes ses demandes,
* CONDAMN'' la société [H] associés à payer à l’assureur de Maître [R]-[T] [X], la [1], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMN'' la société [H] associés aux dépens.
Statuant à nouveau,
' Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
' Juger que M. [R]-[T] [X], avocat, a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle civile à son égard,
En conséquence,
' Condamner in solidum M. [R]-[T] [X], la société [2], et la société [1] à lui payer la somme de 41 074,81 euros en réparation de son dommage matériel avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 5 février 2021,
' Condamner in solidum M. [R]-[T] [X], la société [2], et la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 5 février 2021,
' Condamner in solidum Me [R]-[T] [X], la société [2], et la société [1] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
' Débouter M. [R]-[T] [X], la société [2], et la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner in solidum M. [R]-[T] [X], la société [2], et la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025 (19 pages), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de leurs prétentions, M. [R]-[T] [X], la société [2], et la société [1], demandent à la cour, au visa des articles 1132 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 mai 2023,
' Débouter la SCP [H] associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me [X],
' Condamner la SCP [H] associés à verser à la [1] prise en sa qualité d’assureur de Me [X] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCP [H] associés aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Denis Delcourt-Poudenx conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la responsabilité de M. [X]
Contrairement à ce que prétend la SCP [H], conformément aux principes généraux du droit régissant la charge de la preuve, dans les rapports entre un avocat et son client, la preuve de l’existence du mandat repose sur le demandeur à l’action (1ère Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.327 ; 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.916 ; 1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.799).
L’arrêt cité par la SCP [H] (Civ 1re 16 janvier 2013 n°12-12.647) n’est pas pertinent et il est manifeste que l’appelante lui fait dire ce qu’il ne dit pas. En effet, dans cet arrêt il était question de la preuve du terme de la mission de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, pas de l’étendue de sa mission. La haute juridiction y a jugé que 'L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission.'
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCP [H], la charge de la preuve de l’étendue de la mission confiée à M. [X] pèse bien sur elle.
Les parties s’opposent sur l’étendue de la mission confiée à M. [X] par la SCP [H]. Selon l’appelante, M. [X] a reçu un mandat qui comprend l’ensemble de la procédure de licenciement l’opposant à sa salariée. A l’inverse M. [X] prétend que son office était limité à vérifier si les conditions d’un licenciement pour motif économique de Mme [J] [P] étaient réunies et à élaborer un projet de lettre de convocation à l’entretien préalable.
Selon la SCP [H], la faute de M. [X] réside dans le fait de ne pas l’avoir informée qu’en raison de l’arrêt de travail de sa salariée le 22 juin 2018, aucun licenciement ne pouvait intervenir avant l’expiration des délais prévus à l’article 19 de la Convention collective du personnel de cabinet d’avocat du 20 février 1979.
Pour justifier du bien fondé de sa demande, la SCP [H] se prévaut de la note d’honoraire intitulée 'procédure de licenciement’ (pièce 3).
Cette note se présente comme il suit :
* le nom et coordonnées de M. [X] figurent en en-tête du document ;
* les références de l’affaire 'JCB/JB affaire : procédure de licenciement'
* le document est daté '[Localité 5], le 6 juin 2018' ;
* le montant réclamé soit 1 500 euros ht , TVA 20% soit TTC 1 800 euros ;
* des références d’un chèque.'
Cette pièce ne détaille manifestement pas l’étendue de la mission confiée à M. [X].
De tels éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que M. [X] était en charge de l’ensemble de la procédure de licenciement.
Il sera ajouté que la SCP [H] ne produit aucun autre document, aucun échange (courriel, lettre, témoignages) permettant de corroborer ses allégations. L’appelante ne démontre pas plus avoir informé M. [X] du congé maladie de la salariée et lui avoir confié la mission d’assistance à l’ensemble de la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, c’est de manière téméraire que la SCP [H] prétend que M. [X] a commis la faute qu’elle lui reproche.
Le jugement qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [H], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 6 000 euros à la [1], prise en sa qualité d’assureur de M. [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP [H] associés aux dépens de l’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [H] associés à verser à la [1], prise en sa qualité d’assureur de M. [X], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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