Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 18 déc. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, 28 novembre 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[C]
Copie exécutoire
le 18 décembre 2025
à
Me Guerard
Me Alexandre
Extrait des minutes
le 18 décembre 2025
à M. [N] [O]
à Mme [J] [B]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIWI
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS DU 28 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00001)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis GUERARD de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Madame [J] [H] [Y] [C] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant , Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN,, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique en date du 22 février 2005, Monsieur [S] [R] a donné à bail rural à long terme à Monsieur [N] [O] 7 parcelles situées sur la commune de [Localité 29] (60) d’une superficie totale de 5ha 72a 95ca pour une durée de 18 années commençant à courir rétrocactivement à compter du 11 novembre 2004 pour se terminer par la récolte de l’année 2022, et au plus tard au 11 novembre 2022.
Le fermage a été fixé initialement à 906,23 euros, le premier terme étant exigible le 11 novembre 2005.
La parcelle ZD [Cadastre 18] lieudit '[Localité 21]' pour 99a 20ca a fait l’objet d’une vente le 16 octobre 2007 au Syndicat des sources de [Localité 29] de sorte qu’à compter de cette date le bail a été résilié partiellement et la surface totale louée étant réduite à 04ha 73a 75 ca sur 6 parcelles.
Suivant un autre acte authentique en date du 22 février 2005, Monsieur [S] [R] a donné à bail rural à long terme à Monsieur [N] [O] 8 autres parcelles situées sur la commune de [Localité 29] (60) d’une superficie totale de 6ha 65a 80ca pour une durée de 18 années commençant à courir rétroactivement à compter du 11 novembre 2004 pour se terminer par la récolte de l’année 2022, et au plus tard au 11 novembre 2022.
Le fermage a été fixé initialement à 1053,02 euros, le premier terme étant exigible le 11 novembre 2005.
Suite à un acte rectificatif en date du 28 avril 2005 concernant la dénomination et la surface de deux parcelles (Y[Cadastre 6] au lieu de Y [Cadastre 15] et Y[Cadastre 3] au lieu de Y [Cadastre 14]), la superficie louée a été réduite à 06 ha 60 a 20 ca.
Les deux baux prévoyaient une clause d’indexation selon l’indice des fermages défini à l’échelon du département ou de la région naturelle par le préfet, après avis de la commission consultative paritaire des baux ruraux. L’indice de base étant celui publié pour l’année culturale 2003-2004 : 110,40 points, la première révision devant intervenir lors de la deuxième échéance du bail le 11 novembre 2006.
Monsieur [S] [R] est décédé laissant pour lui hériter [G] [R] qui a fait délivrer le 3 juillet 2020 à Monsieur [N] [O] par actes extra-judiciaires deux mises en demeure de payer les fermages de 2019 au titre de chaque bail.
M. [G] [R] est décédé le 25 novembre 2021 laissant pour lui succéder Mme [J] [C] épouse [B].
Les baux se sont renouvelés pour 9 ans à compter du 12 novembre 2022.
Par lettres recommandées reçues le 4 septembre 2023, Madame [J] [C] épouse [B] a adressé à Monsieur [N] [O] deux mises en demeure de payer les fermages échus de 2019 à 2022 au titre de chacun des baux.
Par deux requêtes en date du 9 février 2024, Madame [J] [C] épouse [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais afin d’obtenir la résiliation judiciaire de chaque bail et l’expulsion du preneur pour impayés des fermages et la condamnation de Monsieur [N] [O] aux arriérés de fermage impayés.
Le 16 mai 2024, deux assignations aux mêmes fins ont été délivrées à M. [O] qui n’avait pas été touché par les lettres de convocations adressées par le greffe.
Le 22 mai 2024, M. [O] a réglé à la bailleresse la somme de 10.002,48 euros, au titre de l’arriéré de fermage de 2019 à 2023 déduction faite de la somme de 1068,82 euros réglée au titre de l’un des fermages de 2021.
Le 7 novembre 2024 il a réglé 2806,39 au titre des deux fermages à échéance du 11 novembre 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les points du litige à l’audience de conciliation et par un jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais :
— Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/1 et 24/2, et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro RG unique 24/1,
— Prononce la résiliation judiciaire, à la date du présent jugement, du bail consenti le 22 février 2005 par Monsieur [S] [R] à Monsieur [N] [O] et portant sur les parcelles cadastrées comme suit à la suite de la vente de la parcelle ZH[Cadastre 12] :
Commune
Section
N°
Lieudit
Contenance
[Localité 29] (60)
C
[Cadastre 7]
[Localité 27]
62a 85ca
Y
[Cadastre 12]
[Localité 24]
38a 60ca
Y
[Cadastre 4]
[Localité 24]
19a 10ca
Y
[Cadastre 10]
[Localité 19]
4a 00ca
ZD
[Cadastre 1]
[Localité 20]
2ha 51a 40ca
ZD
[Cadastre 18]
[Localité 21]
99a 20ca
Total
4ha 73a 75ca
— Ordonne en conséquence le départ de Monsieur [N] [O] et de tous occupant de son chef, et faute de départ volontaire passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— Prononce la résiliation judiciaire, à la date du présent jugement du bail consenti le 22 février 2005 par Monsieur [S] [R] à Monsieur [N] [O] et portant sur les parcelles cadastrées comme suit :
Commune
Section
N°
Lieudit
Contenance
[Localité 29] (60)
B
[Cadastre 11]
[Localité 28]
19a 40ca
Y
[Cadastre 6]
[Localité 24]
71a 00ca
Y
[Cadastre 3]
[Localité 19]
1ha 20a 60ca
Y
[Cadastre 17]
[Localité 25]
81a 20ca
ZH
[Cadastre 1]
[Localité 22]
90a 30ca
ZH
[Cadastre 2]
[Localité 22]
1ha 32a 50ca
ZH
[Cadastre 9]
[Localité 26]
1ha 00a 20ca
ZH
[Cadastre 10]
[Localité 23]
50a 60ca
Total
6ha 65a 80ca
— Ordonne en conséquence le départ de Monsieur [N] [O] et de tous occupant de son chef, et faute de départ volontaire passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des fermages tel qu’il résulterait de la poursuite des baux, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] épouse [B] la somme de 1.071,30 euros au titre des fermages impayés,
— Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] épouse [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens,
— Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [N] [O] a interjeté appel de cette décision par une déclaration enregistrée le 31 décembre 2024, excepté du chef de la jonction des procédures et de l’exécution provisoire.
Dans son unique jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 7 octobre 2025 auquel il s’en est remis à l’audience, sans rien retrancher ni ajouter, Monsieur [N] [O] demande à la cour de :
Vu les articles L.411-31, L.411-50, L.411-53 et L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 1214 et 1344 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [N] [O] en son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais du 28 novembre 2024 (RG 24/00001) en ce qu’il :
Prononce la résiliation judiciaire, à la date du présent jugement du bail consenti le 22 février 2005 par Monsieur [S] [R] à Monsieur [N] [O] et portant sur les parcelles cadastrées comme suit à la suite de la vente de la parcelle ZH[Cadastre 12] :
Commune
Section
N°
Lieudit
Contenance
[Localité 29] (60)
C
[Cadastre 7]
[Localité 27]
62a 85ca
Y
[Cadastre 12]
[Localité 24]
38a 60ca
Y
[Cadastre 4]
[Localité 24]
19a 10ca
Y
[Cadastre 10]
[Localité 19]
4a 00ca
ZD
[Cadastre 1]
[Localité 20]
2ha 51a 40ca
ZD
[Cadastre 18]
[Localité 21]
99a 20ca
Total
4ha 73a 75ca
Ordonne en conséquence le départ de Monsieur [N] [O] et de tous occupant de son chef, et faute de départ volontaire passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Prononce la résiliation judiciaire, à la date du présent jugement du bail consenti le 22 février 2005 par Monsieur [S] [R] à Monsieur [N] [O] et portant sur les parcelles cadastrées comme suit :
Commune
Section
N°
Lieudit
Contenance
[Localité 29] (60)
B
[Cadastre 11]
[Localité 28]
19a 40ca
Y
[Cadastre 6]
[Localité 24]
71a 00ca
Y
[Cadastre 3]
[Localité 19]
1ha 20a 60ca
Y
[Cadastre 17]
[Localité 25]
81a 20ca
ZH
[Cadastre 1]
[Localité 22]
90a 30ca
ZH
[Cadastre 2]
[Localité 22]
1ha 32a 50ca
ZH
[Cadastre 9]
[Localité 26]
1ha 00a 20ca
ZH
[Cadastre 10]
[Localité 23]
50a 60ca
Total
6ha 65a 80ca
Ordonne en conséquence le départ de Monsieur [N] [O] et de tous occupant de son chef, et faute de départ volontaire passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des fermages tel qu’il résulterait de la poursuite des baux, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] épouse [B] la somme de 1.071,30 euros au titre des fermages impayés,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] épouse [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens.
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— Débouter Madame [J] [C] épouse [B] de sa demande en résiliation des baux du 22 février 2005,
— Débouter Madame [J] [C] épouse [B] de sa demande en paiement des arriérés de fermages,
— Débouter Madame [J] [C] épouse [B] de sa demande accessoire d’indemnité d’occupation en cas de résiliation des baux et d’expulsion,
— Condamne Madame [J] [C] épouse [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [J] [C] épouse [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans son troisième jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 8 octobre 2025 auquel elle s’en est remis à l’audience, sans rien retrancher ni ajouter, Madame [J] [C] épouse [B] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
Prononce la résiliation du bail consenti le 22 février 2005 par Monsieur [S] [R] à Monsieur [N] [O] portant sur les parcelles sises à [Localité 29] cadastrées C [Cadastre 7], Y [Cadastre 12], Y [Cadastre 4], Y [Cadastre 10], ZD [Cadastre 1], ZD [Cadastre 18] pour une contenance de 4ha 73a 75ca,
Ordonne le départ de Monsieur [N] [O] et de tous occupants de son chef et faute de départ volontaire passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Prononce la résiliation du bail consenti le 22 février 2005 par Monsieur [S] [R] à Monsieur [N] [O] portant sur les parcelles sises à [Localité 29] cadastrées B [Cadastre 11], Y [Cadastre 6], Y [Cadastre 3], Y [Cadastre 17], ZH [Cadastre 1], ZH [Cadastre 2], ZH [Cadastre 9], ZH [Cadastre 10] pour une contenance de 6ha 65a 80ca,
Ordonne le départ de Monsieur [N] [O] et de tous occupants de son chef et faute de départ volontaire passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] une indemnité d’occupation égale au montant des fermages tel qu’il résulterait de la poursuite des baux, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] la somme de 1.071,30 euros au titre des fermages impayés,
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [J] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Y ajoutant,
— Débouter Monsieur [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [O] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de prononcé de la résiliation des deux baux :
Le preneur qui indique exploiter depuis 2003 dans le cadre de l’EARL [O] fait valoir que :
— il est désormais à jour des loyers ayant réglé 10.002,48 déduction faite de la somme de 1068,82 euros qu’il avait réglée en 2022 pour une partie du fermage de 2021,
— il oppose des raisons sérieuses et légitimes aux retards de paiement: importantes difficultés de trésorerie entre 2019 et 2021 dues aux aléas climatiques qui l’ont conduit à modifier son exploitation de polyculture et élevage de vaches allaitantes en remplaçant l’activité laitière par la production de viande bovine et difficultés financières après l’incendie criminel de son hangar à foin en juillet 2023, défaut d’information des coordonnées des héritiers et paiement de 1271,50 euros rejeté par l’huissier en 2022, mises en demeure imprécises et erronées,
— la bailleresse ne peut se prévaloir du défaut de paiement des fermages échus au titre du bail expiré pour demander la résiliation du nouveau bail (Civ.3ème, 21 janvier 2021, pourvoi n°20-610.916) la jurisprudence postérieure évoquée par la bailleresse relative à la résiliation du bail pour manquement de nature à la compromettre la bonne exploitation du fonds ne trouvant pas à s’appliquer à la résiliation pour défaut de paiement du fermage,
— elle n’agit pas loyalement dans la mesure où elle n’a jamais répondu à ses demandes d’informations sur le fermage et qu’elle n’a pas mentionné son paiement lors de la saisine du tribunal paritaire si bien que ce dernier n’en a pas tenu compte.
La bailleresse réplique que :
— M. [O] n’est toujours pas à jour des fermages, qui sont portables aux termes du bail, puisqu’il lui a adressé un chèque de 10.000 euros au lieu des 11.071,30 euros dus au titre des fermages échus de 2019 à 2023 si bien qu’il doit encore 1.071,30 euros,
— elle est fondée à poursuivre la résiliation des deux baux pour non paiement d’au-moins deux termes de fermages ayant persisté plus de 3 mois après les mises en demeure et plus de deux ans après le renouvellement des baux, si bien que ce non paiement peut fonder la résiliation du bail renouvelé en application d’un revirement de jurisprudence (Civ.3ème, 14 décembre 2023, n°22-20257),
— aucune des raisons dont M. [O] excipe ne peut faire échec au prononcé de la résiliation du bail puisque les difficultés financières alléguées ne sont pas causées par des circonstances temporaires totalement indépendantes de sa volonté et l’incendie criminel de 2023 ne peut justifier les difficultés antérieures,
— il lui était possible de calculer les sommes dues au titre des fermages, qu’il a d’ailleurs reconnues dans son courrier du 22 mai 2024 accompagnant son paiement, à l’exception de celle de 1068,82 euros réglée au notaire sur le fermage 2021,
— la nullité des mises en demeure ne peut être invoquée pour la première fois en cause d’appel et à supposer qu’elles soient erronées elles n’en sont pas moins valables,
— le chèque de 1271,50 euros adressé 11 mois après la mise en demeure à l’huissier qui l’a retourné n’a pas été déduit puisque non encaissé.
Selon l’article L.411-31, I, 1° et in fine du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance; mais cette raison ne peut être invoquée en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Selon l’article L. 411-50 du même code, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans, ce qui donne lieu à un nouveau bail et selon l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime le bail à long terme, conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans, est renouvelable par période de neuf ans.
Il est admis que le renouvellement, en ce qu’il entraîne la formation d’un nouveau bail, prive le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré (Civ.3ème, 21 janvier 2021, pourvoi n°20-610.916).
Dès lors qu’en l’espèce la bailleresse n’a délivré les mises en demeure pour chaque bail que pour paiement de fermages échus au titre des deux baux expirés le 11 novembre 2022, la cour ne peut prononcer la résiliation des deux baux renouvelés à compter du 12 novembre 2022.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs, la bailleresse devant être déboutée de ses demandes de résiliation et des demandes accessoires en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de fermages échus de 2019 à 2023 :
En exécution du bail des 6 parcelles sur 04ha 73a 75 ca, les fermages échus et impayés réclamés étaient, au jour de la saisine du premier juge, de 4593,89 euros, ainsi ventilés :
Selon la mise en demeure du 1er septembre 2023 portant sur un total de 3.609,10 euros :
Fermage de 2019 : 885,81 euros
Fermage de 2020 : 890,63 euros
Fermage de 2021: 900,35 euros
Fermage de 2022: 932,31 euros,
outre le fermage de 2023 selon l’assignation du 16 mai 2024 : 984,79 euros,
Total dû : 4593,89 euros
En exécution du bail des 8 parcelles sur 06 ha 60 a 20 ca, les fermages échus et impayés réclamés étaient, au jour de la saisine du premier juge, de 6477,41 euros :
Selon la mise en demeure du 1er septembre 2023 portant sur un total de 5.088,85 euros :
Fermage de 2019 : 1249 euros
Fermage de 2020 : 1255,79 euros
Fermage de 2021: 1269,50 euros
Fermage de 2022: 1314,56 euros,
outre le fermage de 2023 selon l’assignation du 16 mai 2024 : 1.388,56 euros,
Total dû : 6.477,41 euros
Le total des fermages dus au titre des deux baux s’élevait, selon les deux assignations, à 11.071,30 euros.
Le 22 mai 2024, M. [O] a réglé 10.002,48 euros, déduction faite des 1068,82 euros versés le 10 septembre 2022 à Me [T], notaire chargé de la succession de M. [G] [R], en règlement du fermage de 2021 des terres alors en indivision entre M. [G] [R] et sa soeur Mme [C]. Il justifie de ce règlement antérieur par le courrier d’appel de fermage du notaire et les échanges de mails entre l’étude et lui-même.
Par conséquent il ne doit plus rien au titre des arriérés de fermages de 2019 à 2023 et la bailleresse doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [C] succombant en appel sera condamnée aux dépens d’appel et aux frais hors dépens en appel.
Force est de constater que M. [O] n’a réglé le solde des arriérés de loyers dus depuis 2019 qu’après avoir reçu assignation de comparaître devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La saisine du premier juge s’est avérée nécessaire du fait de la carence de M. [O] dès lors il est justifié de laisser à charge les dépens et les frais irrépétibles de la première instance de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf des chefs de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
et, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [C] épouse [B] de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel,
La condamne à verser à M. [N] [O] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes de ce chef.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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