Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/326
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4T6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 Mars à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [G]
né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 mars 2025 à 16 h 31 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 mars 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [G], comparant, assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [H] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [O], représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2025 à 18h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [G] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 mars 2025 à 16h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête qui ne contient pas de manière lisible l’arrêté fixant le pays de renvoi
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
— absence de perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 18 mars 2025;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce le conseil de l’intéressé soutient que la requête ne contient pas de manière lisible l’arrêté fixant le pays de renvoi.
Il ressort du dossier que l’arrêté portant OQTF et fixant le pays de renvoi figure bien au dossier comme il figurait déjà dans les 3 précédentes requêtes. Si toutes les pages ne sont pas parfaitement lisibles, il n’en demeure pas moins que les 4 juges de première instances et les 3 juges d’appel ont précédemment contrôlé les éléments de faits et de droit du dossier et que celui-ci a été déclaré régulier.
Par ailleurs la préfecture souligne que l’arrêté lisible avait été produit à l’audience dès la première demande de prolongation.
En outre, dès le 26 décembre 2024, Monsieur X se disant [D] [G] a été avisé par le préfet qu’en application de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 23 avril 2021, il envisageait de le reconduire en Algérie, pays dont il a la nationalité. M. X se disant [D] [G] en a pris connaissance le 27 décembre 2024. Le document est parfaitement lisible
L’arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de 3 ans et fixant le pays de renvoi en date du 27 décembre 2024 a été porté à la connaissance de M. X se disant [D] [G] a signé la notification de la décision le 30 décembre 2024. La notification est parfaitement lisible.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce,
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le 8 octobre 2024, l’Algérie a reconnu l’intéressé, comme l’un de ses ressortissants et a indiqué être disposée à lui établir un laissez-passer consulaire.
Le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire en date du 27 décembre 2024.
La préfecture a relancé le consulat les 27 janvier, 20 février et 12 mars 2025.
La préfecture ne justifie donc pas de la délivrance des documents de voyage à bref délai malgré ses dilgences.
Toutefois l’intéressé a été condamné le 23 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vols avec violence, violences en réunion notamment à la peine de 10 mois avec maintien en détention d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 ans.
Il ressort du jugement correctionnel que les faits ont été particulièrement violents, l’une des victimes s’étant vu prescrire 20 jours d’ITT, l’un des faits a été commis ave usage d’une bombe lacrymogène et les faits pour lequel l’intéressé a été condamnés ont été commis sur 4 journées différentes.
La menace à l’ordre public est donc bien caractérisée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [G] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 15 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [D] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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