Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 9 sept. 2025, n° 24/08945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/08945 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAXE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [C] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ROUILLON-LECHERE, avocate au barreau de LYON (toque 1662)
DEFENDERESSE :
UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 5] représentée par ses administratrices provisoires la SELARL AJ PARTENAIRES et la SELARl FHBX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON (toque 2183)
Audience de plaidoiries du 13 Mai 2025
Audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [C] Avocats a été le conseil de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de Grenoble (ci-après uniquement dénommée l’UMG-GHM), dont M. [E] a été le président entre le 9 octobre 2020 et le 7 février 2023, date à laquelle M. [Y] [P] a été nommé à ce poste, avant de lui-même être remplacé par deux administrateurs provisoires, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL FHBX, désignés pour exercer cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023, confirmé sur ce point par la cour d’appel dans un arrêt du 10 avril 2025 qui a par ailleurs fixé à 3 ans la durée des missions des administrateurs provisoires.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre le cabinet d’avocat et l’UMG-GHM.
Par courrier du 27 juin 2023, la SELARL [C] Avocats a informé les administrateurs provisoires de l’UMG-GHM que 7 factures d’honoraires pour un montant total de 94.440, 02 € restaient à régler par cette dernière au titre de prestations se rapportant à des diligences antérieures à leur nomination.
Par déclaration reçue le 16 février 2024, l’UMG-GHM, représentée par ses administrateurs provisoires, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de la SELARL [C] Avocats concernant deux de ces factures, à savoir une facture n°202207878 d’un montant de 13.920 € TTC et une facture n°202304752 d’un montant de 6.480 € TTC.
Celui-ci, par décision du 16 octobre 2024, a :
— fixé à la somme de 15.454,01 € TTC les honoraires dus par l’UMG-GHM à la SELARL [C] Avocats et constaté qu’ils sont payés par imputation sur la provision de 30.000 € TTC reçue par la SELARL [C] Avocats,
— dit que la SELARL [C] Avocats doit restituer à l’UMG-GHM le surplus de ladite provision, soit 14.545,99 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, capitalisés par années entières,
— ordonné l’exécution provisoire à l’encontre de la SELARL [C] Avocats à concurrence de 14.545,99 €.
Suivant courrier recommandé du 14 novembre 2024, réceptionné le 19 novembre 2024, la SELARL [C] Avocats a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 4 novembre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son mémoire remis au greffe le 14 mars 2025, la SELARL [C] Avocats demande au délégué de la première présidente :
— d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a dit que la SELARL [C] Avocats doit restituer à l’UMG-GHM la somme de 14.545,99 € TTC, outre intérêts capitalisés,
— de juger que la provision de 30.000 € TTC n°202302106 et datée du 16 mars 2023, payée par l’UMG-GHM est acquise au cabinet [C] Avocats,
— de confirmer à hauteur de 15.454,01 € TTC et condamner pour le surplus à hauteur de 14.545,99€ TTC l’UMG-GHM à payer la somme totale de 35.854,01 € au titre des factures n°202207878, n°202308732, n°202306066 et n°202304752, outre intérêts au taux triple du taux légal,
— de condamner l’UMG-GHM à la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL [C] Avocats rappelle d’abord que la provision de 30.000 € visée par le bâtonnier correspond à une demande formulée le 16 mars 2023 auprès de l’UMG-GHM en contrepartie des missions sollicitées par cette dernière et en cours de réalisation.
Elle estime que cette provision constitue une dette certaine portant sur un montant d’honoraires accepté et payé par l’UMG-GHM, dont seuls l’échéance et le solde à intervenir plus important restaient à définir, et que cet accord ne pouvait donc être annulé a posteriori par le bâtonnier.
Elle expose ensuite que sur les 7 factures qui restaient en attente de paiement au moment de la désignation des administrateurs provisoires, 3 ont été réglées par ces derniers au début du mois de juillet 2023, à savoir les factures n°202302976 du 7 avril 2023, n°202302977 du 7 avril 2023 et n°202303716 du 27 avril 2023, mais 4 sont demeurées impayées pour un montant total de 35.854, 01 €, outre une dernière facture n° 202306066 établie le 29 juin 2023 à hauteur de 706 €, alors même que 3 de ces 5 factures restées en souffrance n’étaient pas contestées par l’UMG-GHM comme l’a d’ailleurs considéré à juste titre le bâtonnier.
S’agissant des deux factures n°202207878 et n°202304752 discutées par l’UMG-GHM et écartées par le bâtonnier, la SELARL [C] Avocats fait valoir :
— qu’elles portent sur des prestations de conseil juridique réalisées à la demande de l’UMG-GHM et dans son intérêt,
— qu’ainsi, celles libellées dans la facture n°202207878 d’un montant de 13.920 € visent expressément l’UMG-GHM en tant que bénéficiaire de l’analyse juridique effectuée relativement à l’organisation de ses relations avec ses partenaires, afin de lui permettre d’apprécier les risques de mise en cause de sa responsabilité pénale en tant que personne morale et d’en tirer, le cas échéant, toutes les conséquences sur son fonctionnement en identifiant les solutions de nature à sécuriser le schéma sur un plan juridique, après avoir été sollicitée à cet égard par son commissaire aux comptes suite à l’information apparue à l’époque par voie de presse d’un dépôt de plainte contre X pour prise illégale d’intérêts concernant la convention de fourniture de services support conclue le 9 octobre 2020 entre l’UMG-GHM et la société Doctegestio devenue AVEC,
— que sur la base de cette analyse, l’UGM-GHM lui a ensuite demandé de rédiger directement une lettre de réponse au commissaire aux comptes,
— qu’elle a également échangé avec l’avocat de la société AVEC pour lui communiquer certaines informations sur le contexte pénal,
— que si M. [E] était destinataire des courriers, ce n’était qu’en qualité de représentant de l’UMG-GHM,
— que la facture n°202304752 d’un montant de 6.480 € concerne des études destinées à envisager des solutions alternatives de désintéressement de l’UMG-GHM vis-à-vis de son emprunteur, la mutuelle Doctocare, en tenant compte des difficultés financières de remboursement de cette dernière, afin de sécuriser la créance de l’UMG-GHM, ce dans la préservation de ses droits et intérêts,
— que ces études ont d’ailleurs été mises l’ordre du jour et débattues en séance au conseil d’administration de l’UMG-GHM du 12 avril 2023, soit plus d’un mois avant la désignation judiciaire des administrateurs provisoires, pour qu’il puisse se positionner en toute connaissance de cause sur les modalités proposées de ce remboursement d’emprunts,
— que l’opération préconisée, à savoir une cession temporaire d’usufruit, permettait à l’UMG-GHM de bénéficier d’une créance plus certaine en substituant à une créance liquide dont le remboursement est, par définition, incertain et dépendant de la situation économique du cocontractant, une créance résidant dans l’usufruit d’un immeuble qui pouvait au demeurant potentiellement générer un bénéfice, puisque la valeur des parts devait être 'au moins égale’ au montant de la créance de l’UMG-GHM.
Dans son mémoire déposé au greffe le 18 avril 2025, l’UMG-GHM demande au délégué de la première présidente de :
— confirmer la décision du bâtonnier de [Localité 6] du 16 octobre 2024,
— débouter la SELARL [C] Avocats de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la SELARL [C] Avocats à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [C] Avocats aux dépens de l’instance.
Si elle confirme être redevable des factures n°202308732 et 202306066 d’un montant respectif de 14.151 € et 706 €, soit 14.857 € au total, elle considère en revanche que les factures n°202207878 pour un montant de 13.920 € TTC et n°202304752 pour un montant de 6.480 € TTC, soit 20.400 € TTC, ne correspondent pas à des prestations réalisés dans son intérêt et pour son compte.
Elle observe :
— que la facture n°202207878, relative à la procédure pénale, à savoir la prise illégale d’intérêts et la règlementation en matière d’ESPIC, ne concerne que M. [E] à titre personnel et (ou) la société AVEC, ce qui est confirmé par la lecture des différentes lettres produites par le cabinet [C],
— que son courrier du 30 août 2023 adressé au bâtonnier, le cabinet [C] a d’ailleurs reconnu ne pas être intervenu dans les intérêts de l’UMG-GHM sur le volet pénal, mais uniquement pour le compte de M. [E] et de la société AVEC, de sorte que la facture précitée est injustifiée,
— que la facture n°202304752 porte quant à elle sur la structuration d’un remboursement au bénéfice de la mutuelle Doctocare et de la société AVEC, mais à son préjudice, puisque cette opération consistant en une cession temporaire d’usufruit sur 9 ans avec un prix fixé à hauteur de 6, 5 M€ pour les besoins de la cause, a fait obstacle à la perception de ces fonds qui devaient lui être remboursées le 31 décembre 2022, ce qui l’a privée d’une trésorerie pourtant indispensable à son développement et à la pérennisation de son exploitation,
— qu’en raison du conflit d’intérêts manifeste, le cabinet [C] n’a pas pu représenter dignement ses intérêts dans cette opération lui faisant perdre un remboursement immédiat, avec un impact direct sur sa trésorerie, et générant une insécurité financière quant au remboursement même de la créance,
— qu’en cause d’appel, la SELARL [C] Avocats cherche vainement à entretenir une confusion sur l’identité du bénéficiaire des prestations visées dans les deux factures litigieuses, alors qu’il est constant qu’elle-même n’a fait l’objet ni d’une mise en examen, ni même d’une mise en cause, s’étant au contraire constituée partie civile en tant que principale victime des agissements de son ancien président M. [E], pas plus qu’elle n’a tiré un quelconque avantage des prétendues conventions de prestations de services, ni des prêts de trésorerie consentis à la société AVEC, entité elle-aussi présidée par M. [E],
— que le bâtonnier a donc constaté à bon droit l’inutilité patente des prestations décrites ci-dessus qui ne lui ont en rien profité et n’ont été accomplies qu’au bénéfice exclusif de M. [E] et (ou) de la mutuelle Doctocare et de la société AVEC, ce qui doit conduire à ne pas prendre en compte les factures y afférentes et partant à remettre en cause la provision de 30.000 € versée qui ne constitue pas un paiement après service rendu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier à la SELARL [C] Avocats (4 novembre 2024) et de celle à laquelle celle-ci a exercé son recours (14 novembre 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur le fond, il convient de rappeler que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu, en modifiant ce texte, l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue toutefois pas une condition de validité de la demande d’honoraires, mais seulement un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Il s’ensuit que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’occurrence, il n’est pas discuté par les parties qu’elle n’ont régularisé aucune convention d’honoraires pour la réalisation des diligences ayant donné lieu à l’émission des 5 factures dont la SELARL [C] réclame le paiement à l’UMG-GHM, de sorte qu’il y a lieu de procéder à la recherche et l’évaluation requises par l’article 10 précité.
Il doit d’abord être noté que l’UMG-GHM, qui a toujours reconnu être redevable des factures n°202308732 d’un montant 14.151 € TTC et n°202306066 d’un montant de 706 € TTC émises par la SELARL [C] Avocats, n’a pas formé de recours incident à l’encontre de la décision du bâtonnier qui a dit qu’outre les deux factures précitées, elle était également tenue au paiement de la facture n°202304659 à hauteur de 597,01 € établie le 30 mai 2023, après avoir observé qu’elle ne la contestait pas non plus.
In fine, en cause d’appel, seules les factures n°202207878 et n°202304752 d’un montant respectif de 13.920 € TTC et 6.480 € TTC, soit 20.400 € au total font encore l’objet d’un litige entre la SELARL [C] Avocats et l’UMG-GHM.
A cet égard, il y a lieu de relever que la lecture des écritures de l’UMG-GHM met en évidence que celle-ci ne remet pas en cause l’existence même des prestations de conseil juridique listées par le cabinet d’avocat dans ces deux factures, pas plus d’ailleurs que leur coût, mais qu’elle considère en revanche qu’elle n’est pas la débitrice de ces honoraires, comme elle l’indique d’ailleurs expressément en page 23 de son mémoire en ces termes : '[C] élude la véritable question en litige, à savoir l’identification du bénéficiaire réel des prestations de conseil facturées'.
Or, il résulte de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion notamment de celles afférentes à la désignation du débiteur.
Le bâtonnier a donc excédé ses pouvoirs lorsque, sous couvert de l’appréciation du caractère manifestement inutile des diligences accomplies par la SELARL [C] Avocats au profit de l’UMG-GHM, il a en réalité tranché une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires, en retenant qu’il s’agissait de M. [E].
Dès lors, conformément aux dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il doit être sursis à statuer sur la fixation des honoraires de la SELARL [C] Avocats relativement aux deux factures n°202207878 d’un montant de 13.920 € TTC et n°202304752 d’un montant respectif de 6.480 € TTC dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour déterminer l’identité du débiteur de ces honoraires, selon les modalités arrêtées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Confirme la décision du bâtonnier, en ce qu’elle a fixé à 15.454, 01 € TTC les honoraires dus par l’UMG-GHM à la SELARL [C] Avocats au titre des factures n°20208732 (14.151 €) n°202306066 (706 €) et n°2023304659 (597, 01 €),
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau avant dire-droit,
Sursoit à statuer sur la fixation des honoraires réclamés par la SELARL [C] Avocat au titre des factures n°202207878 (13.920 €) et n°202304752 (6.480 €) jusqu’à ce que le litige relatif à la détermination de l’identité du débiteur de ces honoraires ait été tranché par la juridiction compétente,
Ordonne la radiation administrative de l’affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l’affaire y soit réinscrite,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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