Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03727 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3G2
Société [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 21/00283
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, M. [P] [T], salarié de la SASU [4] (la société) en tant que mouleur peseur, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'lombalgies et dorsalgies / arthrose + hernie discale'.
Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2020 par le docteur [E], fait état de ces pathologies, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2020.
Par courrier du 18 mai 2020, la [10] (la [8]) a informé la société de la prise en charge de la maladie 'lombo-sciatique’au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime agricole.
La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2020.
Par courrier du 5 janvier 2021, la [8] a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [T] fixé à 20 %, après avis du médecin conseil.
Par courrier du 17 février 2021, contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 juillet 2021.
Lors de sa séance du 7 juillet 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— confirmé le taux d’IPP de 20 % attribué à M. [T] suite à la consolidation de sa maladie professionnelle en date du 30 janvier 2020 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger que l’avis de la commission médicale de recours amiable nationale revêt un caractère irrégulier en l’absence de preuve de la composition de cette commission ;
— de juger que les séquelles de M. [T] en lien avec la maladie professionnelle constatée le 30 janvier 2020 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 3 % à son égard ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la pathologie de M. [T] constatée le 30 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 7] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
A la date du 6 octobre 2020 proche de la consolidation fixée au 1er novembre 2020, le médecin conseil de la caisse a retenu pour fixer le taux d’IPP à 20% que les séquelles sont constituées par un état de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle que l’on peut qualifier de relativement importantes.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 5 janvier 2021, confirmé l’attribution de ce taux au vu des éléments médicaux transmis.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée conformément à l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
La société soutient que cet avis serait nul dès lors qu’il n’est pas motivé et qu’il n’est pas établi que la commission médicale était composée conformément à l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale.
La caisse fait remarquer que le jurisprudence citée par la société concerne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non la commission médicale de recours amiable.
L’article R.142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Si une juridiction n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. ( Cass 2ème Civ. 21/06/2018 n°17-27.756)
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer en l’espèce sur le moyen d’irrégularité soulevé relatif à la décision de la commission médicale de recours amiable.
La société soutient que le taux d’incapacité doit être fixé à 3% en s’appuyant sur deux avis de son médecin de recours, le docteur [C], en date du 26 octobre 2021 et 18 juillet 2022 qui conteste l’existence d’une maladie professionnelle et propose un taux médical d’IPP de 3% au motif qu’il n’existe que de simples douleurs rachidiennes.
Ce médecin rappelle par ailleurs les observations du médecin conseil :
'M. [T] se plaint de douleurs lombaires et parfois dorsales. L’irradiation douloureuse sciatique ne domine pas actuellement le Tableau.
La marche apparaît normale sans boiterie mais la marche sur les talons et la pointe des pieds est difficile et entraîne une sensation de 'tirage’ et des douleurs lombaires. L’agenouillement et l’accroupissement sont réalisables mais difficilement. L’appui monopodal est possible mais réalisé difficilement. Habillage et déshabillage sont réalisables mais M. [T] signale que l’habillage est difficile le matin car il se trouve enraidi. Statique rachidienne : M. [T] se tient penché vers la droite et en attitude antalgique, penché en avant. Inégalité des membres inférieurs : néant. La palpation des masses musculaires para vertébrales droite et gauche provoque des douleurs.
Mensurations :
— distance main sol : 25 cm
— test de Schober 15 cm + 3 cm
— périmètre du quadriceps 45 cm à droite contre 49 cm à gauche
— périmètre des mollets 35 cm à droite contre 37 cm à gauche
Amplitudes articulaires :
extension : 20° à droite comme à gauche
flexion : 40° à droite et à gauche
inclinaison latérale : 55° à droite comme à gauche
rotation : 20° à droite comme à gauche.
Examen neurologique :
— signe de Lasègue positif à 60°
— signe de Léri négatif
— réflexes ostéotendineux présents et symétriques
— il n’y a pas de déficit sensitif mais on note un léger déficit des releveurs du pied à droite.
Commentaire :
On ne note pas de déformation, pas d’asymétrie, mais un état de contracture musculaire para vertébrale à droite et un peu moins à gauche,
on retrouve un signe de la sonnette léger des 2 côtés.'
Il convient tout d’abord de rappeler que la maladie professionnelle intitulée 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ prévue au tableau des maladies professionnelles du régime agricole n° 57 bis a été reconnue et que la cour n’est pas saisie d’une contestation de la reconnaissance de cette maladie de sorte que l’analyse du docteur [C] déniant cette maladie et retenant que les douleurs et gênes ne peuvent être dues qu’à de l’arthrose n’est pas pertinente.
L’arthrose est un phénomène dégénératif qui s’installe sur le long terme. Aucun élémént produit ne permet de retenir que cette arthrose était douloureuse ou invalidante avant la déclaration de la maladie professionnelle. Le médecin conseil a ainsi pu fixer le taux d’IPP sans en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Le médecin conseil a retenu des douleurs et une gêne fonctionnelle relativement importante.
L’évaluation qu’il a effectuée apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 15 % à 25% en cas de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importante.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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