Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 23/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU VAL D’OISE
C/
Société SASU [4]
[4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DU VAL D’OISE
— Société SASU [4]
[4]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU VAL D’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/01759 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTK – N° registre 1ère instance : 22/00722
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU VAL D’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société SASU [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [H] [Y], salariée de la société [4] en qualité d’emballeuse en boulangerie a été victime d’un accident du travail, le 8 janvier 2019, dans les circonstances suivantes : « la salariée déplaçait un chariot de pain. La salariée déclare que le chariot se serait renversé », selon déclaration d’accident du travail du 9 janvier 2019.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionnait un traumatisme de l’épaule droite et de la main droite.
Par décision du 16 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la CPAM) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail de Mme [Y].
Un premier certificat de prolongation a été établi le 27 mars 2019 et mentionnait un « traumatisme du poignet + arthroscopie + suture ligament poignet droit », puis un second le 8 octobre 2019 qui faisait état d’une « acromioplastie épaule droite ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 2 juin 2021 et a évalué le taux d’incapacité à 14 %, dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle, pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite, de la main et du poignet droit, traité chirurgicalement, à type de douleurs et d’une limitation importante de tous les mouvements de l’épaule droite dominante. Absence de séquelles du traumatisme de la main droite et du poignet droit directement imputables à l’accident ».
Contestant cette évaluation la société [4] à saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 2 mars 2023, a :
déclaré recevable la demande de la société [4],
fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [Y], au titre de l’accident du travail, à 8 %,
réduit le taux socioprofessionnel à 0 %,
dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
condamné la CPAM du Val d’Oise aux dépens.
La CPAM de l’Oise a relevé appel de ce jugement le 5 avril 2023 suite à notification du 20 mars précédent.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, Mme [N] [J], a été désignée en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 13 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 6 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val d’Oise demande à la cour de :
dire que les séquelles de l’accident déclaré par Mme [Y] le 8 janvier 2019 justifient l’attribution d’un taux de 14 %, dont 4 % pour l’incidence professionnelle,
confirmer la décision ayant fixé le taux à 14 %, dont 4 % pour l’incidence professionnelle, attribué à Mme [Y] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail déclaré le 8 janvier 2019, opposable à la société [4],
confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2022 confirmant à 14 % dont 4 % pour l’incidence professionnelle opposable à la société,
débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que le médecin-conseil s’est référé au barème indicatif d’invalidité, que l’expert de la commission médicale de recours amiable a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical, que l’assurée a été licenciée pour inaptitude en raison des séquelles résultant de son accident du travail et qu’elle avait 61 ans lors de la consolidation de son état de santé.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SASU [4], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
ramener à 5 % tous éléments confondus le taux d’incapacité octroyé à Mme [Y] par la caisse à la suite de l’accident du travail du 8 janvier 2019,
à titre subsidiaire, ramener à 8 % tous éléments confondus le taux d’incapacité octroyé à Mme [Y] par la caisse à la suite de l’accident du travail du 8 janvier 2019,
en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’assurée présentait un double état antérieur majeur, qu’il s’agit donc ici de l’aggravation d’un état antérieur, que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est incomplet, qu’il n’y a qu’une aggravation douloureuse, que Mme [Y] a pu reprendre un travail et qu’elle avait 61 ans de sorte que sa carrière professionnelle était sur le point de s’achever.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [Y]
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de ce texte et du principe d’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu’en cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident (en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu’à hauteur de la partie imputable à l’accident du travail (Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité de séquelles qui ne sont que la manifestation de l’état antérieur (Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982) pas plus qu’il n’y a lieu de prendre en compte dans l’évaluation des séquelles l’état antérieur évoluant pour son propre compte (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d’appel ayant retenu qu’il convenait d’indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l’accident alors qu’il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l’accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l’accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107) et il n’y a pas lieu enfin de prendre en considération dans l’estimation du taux d’incapacité ni pour l’exclure ni pour l’intégrer dans l’évaluation l’état antérieur parfaitement asymptomatique avant et après l’accident révélé par l’AT/MP mais non aggravé par ce dernier puisqu’étant et restant muet cet état ne génère aucune séquelle).
Il résulte également des dispositions de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (en ce sens, 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°20-10.714), et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-12.373).
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession (Cass. soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 retenant qu’une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible la minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite de l’accident ; également Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n° 84-16.859 Bull. civ. 1986, V, n° 185 qui approuve les juges du fond d’avoir accordé un coefficient socio-professionnel à un salarié amené à effectuer de fréquents efforts subissant une gêne professionnelle liée à un angor, même sans perte de salaire), par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605), d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373) mais qu’elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire (Soc., 17 mai 1982, pourvoi n° 80-16.358, Bulletin des arrêts Cour de cassation Chambre sociale n° 315 dont il résulte qu’ont légalement justifié leurs décisions les juges du fond ayant relevé que s’il n’a pas entraîné de changement de qualification professionnelle de l’intéressé l’accident a provoqué l’interdiction pour lui de conduire des poids lourds et partant la perte de la rémunération supplémentaire que cette activité de chauffeur lui avait précédemment procurée et accordé un coefficient professionnel pour réparer cette perte de revenu / Dans le sens que le salarié a vocation à voir prendre en compte les répercussions sur une activité professionnelle secondaire même si l’accident est survenu dans l’activité principale Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V n° 121.), peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale (Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V n° 121).
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité indique que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre prévoit ce qui suit concernant la mobilité de l’épaule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité de 14 %, dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle, pour les séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite, de la main et du poignet droit, traité chirurgicalement, à type de douleurs et d’une limitation importante de tous les mouvements de l’épaule droite dominante. Absence de séquelles du traumatisme de la main droite et du poignet droit directement imputables à l’accident ».
Le médecin désigné par les premiers juges, M. [I], a retenu un taux d’incapacité de 8 % en motivant comme suit :
« cette épaule et ce poignet ont été reconnus en accident de travail en mai 2013 et une maladie professionnelle en octobre 2016. (') Les deux ont été indemnisés. Elle est déclarée consolidée le 02 juin 2021 à 2 ans et demi et reprend le travail (') Au niveau de l’examen de l’épaule il y a une asymétrie par amyotrophie et abaissement de l’épaule, une attitude coude au corps et une diminution importante des amplitudes (on ne sait pas si c’est actif ou passif) mais pour les trois amplitudes principales, élévation antérieure à 50, abduction à 45 et rotation latérale à 20.
Au niveau du poignet il n’y a pas de notion d''dème ni de phénomène vasomoteur. Les amplitudes sont diminuées, 30 en flexion, 50 en extension et avec prono-supination limitée de moitié mais ça n’est pas précisé si on est dans un secteur de mobilité utile ou pas.
La flexion enroulement des doigts est un peu limitée, il n’y a pas de mesure de la force et l’examen est douloureux.
Il paraît important de tenir compte de l’ensemble du membre supérieur mais aussi de la main et du poignet tracés dans le certificat médical initial de déclaration d’accident du travail. La limitation des mouvements de l’épaule n’est pas contestée en revanche le poignet est reconnu en nouvelle lésion mais avec un état antérieur qui n’est malheureusement pas tracé dans le certificat de consolidation mais avec une limitation des amplitudes ».
Mme [J], médecin désigné par la présente cour, retient également un taux d’incapacité de 8 % en relevant ce qui suit :
« Madame [H] [Y] présente un état antérieur important tant au niveau de l’épaule que du poignet droit chez une droitière. Cet état antérieur est indemnisé par un taux de 20 % en ce qui concerne l’épaule et de 6 % pour le poignet.
Selon les documents communiqués le taux de 20 % concernant l’épaule dominante a été attribué pour une limitation algo-fonctionnelle importante de l’épaule droite chez une droitière et une limitation de l’enroulement des doigts longs de la main droite. Le guide barème (1.1.2) accorde un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Il est à noter que les amplitudes articulaires correspondant aux séquelles de l’AT du 07/05/2013 ne sont pas décrites par le médecin conseil lorsqu’il attribue le taux correspondant à l’accident du 08/01/2019.
En ce qui concerne la maladie professionnelle du 13.10.2016, le taux de 6 % est accordé pour une limitation modérée de la flexion, de l’abduction, de l’opposition et de la circumduction du pouce droit. A la lecture des constatations du médecin conseil le 29/07/2021, il n’y a en effet pas de modification de l’état du poignet par rapport à ces constatations, les limitations fonctionnelles restant modérées.
Les séquelles indemnisées à la consolidation du 02/06/2021 ne concernent donc que l’épaule.
En ce qui concerne cette épaule, le 02/06/2021 l’état de Madame [H] [Y] correspond toujours à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante soit un taux de 20 % selon le barème.
On peut considérer que l’intéressée présente toutefois une aggravation des séquelles par rapport à la consolidation de l’AT précédent : alors qu’elle avait une activité professionnelle avant l’accident du 08/01/2019 elle se présente après l’accident le bras collé au corps en attitude antalgique, les mouvements sont tous limités et douloureux, les mouvements complexes ne sont pas réalisés.
On peut donc accorder un taux d’IPP correspondant à l’aggravation de l’état antérieur. Le guide barème (1.1.2) accorde un taux d’IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Ne s’agissant que d’une aggravation essentiellement douloureuse d’un état antérieur, le taux minimum de 10 % ne paraît pas devoir être atteint et le taux de 8 % d’IPP attribué par le pôle social du TJ de Lille est justifié ».
De ces éléments la cour constate, d’une part, que les séquelles au niveau du poignet et de la main droite ne sont pas directement imputables à l’accident et que, d’autre part, les deux experts désignés relèvent l’existence d’un accident du travail antérieur, du 7 mai 2013, qui a occasionné des séquelles au niveau de l’épaule droite, caractérisées par une limitation des mouvements et ayant justifié la fixation d’un taux d’incapacité de 20 %.
Mme [J], médecin expert, note qu’à la date de consolidation, le 2 juin 2021, il y a toujours une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite tout en précisant qu’il s’agit d’une aggravation, essentiellement douloureuse, de l’état antérieur.
M. [Z], médecin mandaté par l’employeur, dans un rapport du 26 avril 2022, fera également mention de cet état antérieur concernant l’épaule droite et précisera que « la tendinopathie qui fait l’objet de la prise en charge actuelle existait déjà sur l’IRM du 11/06/2013 ».
La caisse a tenu compte de cet état antérieur en ce qu’elle rappelle dans ses écritures que l’avis de l’expert de la commission médicale de recours amiable s’impose à elle et que ladite commission a, lors de sa séance du 6 mai 2022, rendu l’avis suivant :
« compte tenu :
des constatations du médecin conseil,
de la nature du traumatisme,
de l’état antérieur majeur indemnisé tant au niveau de l’épaule que du poignet droit,
de l’examen clinique retrouvant une asymétrie des épaules, une limitation importante de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante avec légère amyotrophie,
du barème des accidents du travail,
de l’ensemble des documents reçus et vus,
la commission décide de maintenir le taux à 10 % ».
De l’ensemble de ces éléments, la cour constate qu’il existe un état antérieur qualifié de majeur concernant l’épaule droite, siège des séquelles de l’accident en cause, ce qui n’est pas remis en cause par les parties, et qu’il convient de le prendre en compte pour déterminer le taux d’incapacité résultant de l’accident du 8 janvier 2019.
Les rapports des experts désignés par le tribunal et la cour sont clairs, dénués d’ambiguïté et concordants et il ressort de ces derniers qu’il existe une aggravation douloureuse de l’état antérieur, pour laquelle un taux d’incapacité de 8 % apparaît justifié au regard des séquelles et du barème indicatif.
En outre, au titre du taux socio-professionnel, il résulte des éléments versés aux débats que :
— le 3 juin 2021, le médecin du travail a rempli un avis d’inaptitude dans lequel il précise que l’état de santé de Mme [Y] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, du 25 juin 2021.
Eu égard à ces éléments, il est constant que l’inaptitude, prononcée par le médecin du travail est en lien avec les séquelles médicales de l’accident du travail du 8 janvier 2019, consolidé le 2 juin 2021, et que cette inaptitude a entrainé un licenciement, faute de reclassement possible.
Les séquelles de l’assurée ayant entraîné une modification préjudiciable dans sa situation professionnelle au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle il convient, de ce fait, de majorer le taux médical retenu ci-dessus d’un taux socio-professionnel de 2 % ce qui justifie, réformant le jugement déféré, la fixation du taux d’incapacité de Mme [Y] à 10 %.
Sur les dépens
Les parties étant toutes deux déboutées d’une partie de leurs prétentions, il apparaît justifié de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Fixe le taux d’incapacité de Mme [H] [Y] à 10 % dont 8 % de taux médical et 2 % de taux socio-professionnel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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