Désistement 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 8 sept. 2022, n° 21/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 4 novembre 2021, N° 21/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
08/09/2022
ARRÊT N°22/486
N° RG 21/04608 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPE3
MLA/VM
Décision déférée du 04 Novembre 2021 – Juge aux affaires familiales de [Localité 6] ( 21/00506)
Mme S. [Z]
[O] [S]
C/
[H] [X]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline NARBONI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. MICK, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
V. MICK, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [S] et M. [H] [X] ont contracté mariage le 28 août 1982 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7].
Par jugement en date du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce des époux.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la licitation de la maison sis [Adresse 4] et fixé sa mise à prix à la somme de 250 000 euros et renvoyé les parties devant le notaire chargé de dresser un projet d’acte de partage.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères sur la mise à prix fixée.
*
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2021, M. [X] a assigné Mme [S] aux fins d’être autorisé à vendre seul l’immeuble sis [Adresse 4] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a :
— autorisé M. [X] à vendre seul l’immeuble sis [Adresse 4],
— condamné Mme [S] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
*
Par déclaration électronique en date du 18 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— autorisé M. [X] à vendre seul l’immeuble sis [Adresse 3],
— condamné Mme [S] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d’appelante reçues en date du 11 avril 2022, Mme [S] demande à la cour de bien vouloir :
— prononcer le désistement de l’appel interjeté par Mme [S] ;
— juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé reçues en date du 31 janvier 2022, M. [H] [X] demande à la cour de bien vouloir :
— constater que l’appel de Mme [S] est devenu sans objet ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 mai 2022.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aucune réserve n’ayant été formulée par l’appelante se désistant par voie de conclusions en date du 11 avril 2022 et l’intimé n’ayant formé de son côté aucun appel incident ni demande incidente aux termes de ses écritures en date du 31 janvier 2022, il y a lieu de constater le désistement d’appel qui dessaisit dès lors la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [S] aura la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 399 et 405 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
— constate le désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que Mme [O] [S] aura la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD
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