Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 juin 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société à directoire et conseil de surveillance, Venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/06/2025
SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 12 JUIN 2025
N° : 139 – 25
N° RG 23/01180 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZCT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 27 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [O] [W] [K]
né le 27 Avril 1953 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [M] [S] épouse [K]
née le 13 Janvier 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297878785453
S.A. COFIDIS
Société à directoire et conseil de surveillance
Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET membre de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN – KAINIC – HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
Entreprise [I] [C]
Es qualité de mandataire ad’hoc de la société SARL R SYSTEME,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 FEVRIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Monsieur Damien DESFORGES Conseiller, en charge du rapport ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 12 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande du 18 mars 2010, M. [O] [K] a fait l’acquisition auprès de la société R Systeme d’une installation photovoltaïque au prix de 27'500 euros.
Le financement de cette installation été réalisé au moyen d’un prêt du même montant souscrit par les époux [O] [K] et [M] [S] auprès de la société Sofemo le 21 avril 2010, remboursable sur 12 années au taux effectif global de 6,57 %.
Par actes du 8 avril 2022, les époux [O] et [M] [K], se prévalant d’une part d’un dol de leur vendeur et d’autre part d’une violation des dispositions impératives du code de la consommation, ont fait assigner la société Cofidis venue aux droits de la société Sofemo et Maître [I] [C], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société R Systeme, devant le tribunal judiciaire de Blois en vue de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
— priver la société Cofidis de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner celle-ci à leur payer l’intégralité du prix de vente de l’installation ainsi que les intérêts conventionnels et frais par eux acquittés en exécution du prêt souscrit, outre les sommes de 10'000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de leur immeuble et de 5000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription l’ensemble des demandes des époux [K] fondées sur la nullité des contrats conclus le 26 mars 2012,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné conjointement les époux [K] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement les époux [K] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du la décision.
Les époux [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 avril 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, les époux [O] et [M] [K] demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012; Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de
la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer les demandes de M. [O] [K] et Mme [M] [S] épouse [K] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [K] et la société R Systeme,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [K] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— constater que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [K] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser aux époux [K] l’intégralité des sommes suivantes :
*27'500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*24'483,92 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [K] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
*10'000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,
*5000 euros au titre du préjudice moral,
*6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Cofidis et la société R Systeme de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— déclarer les époux [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leur compte bancaire afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif du magistrat,
— condamner Cofidis à payer aux emprunteurs un euro de dommages et intérêts liés à l’insolvabilité du vendeur,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [W] [K] et Mme [M] [S] épouse [K] à payer à la société Cofidis la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Maître [I] [C] s’est vu signifier la déclaration d’appel et les écritures des époux [K] par acte du 23 août 2023 remis à un tiers présent en son étude. Par courrier du 7 juin 2023 adressé à la cour, il a écrit en sa qualité de mandataire ad hoc de la société R Systeme pour indiquer qu’il ne disposait d’aucun élément d’information concernant le litige et ne détenait aucun actif dans ce dossier de sorte qu’il ne serait ni présent ni représenté devant la cour.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 13 février suivant.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande des époux [K] au regard de la prescription:
La demande des époux [K] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté se prescrit par 5 ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer, ce conformément à l’article 2224 du code civil.
Au soutien de leur demande en annulation, les époux [K] allèguent d’abord un dol, en ce que la société R Système leur aurait faussement présenté l’acquisition de l’installation photovoltaïque comme un investissement rentable qui devait s’autofinancer, alors que dans les faits ils revendent leur production depuis 2010 pour un montant annuel moyen de 1440 euros, tout en devant s’acquitter d’un montant annuel de 4286 euros pour rembourser leur crédit.
Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le premier juge sur ce point, les époux [K] ont pu dès réception de la première facture de rachat d’électricité le 28 novembre 2011, qui s’établissait à 1492 euros seulement, prendre conscience de la réalité des revenus générés par leur installation, nettement en deçà du coût annuel de leur crédit. À supposer même que l’année qui venait de s’écouler se fût avérée très peu ensoleillée par rapport aux années précédentes, ce qu’ils ne démontrent ni même ne prétendent, la réception du deuxième relevé annuel de rachat le 29 novembre 2012, d’un montant sensiblement identique au précédent, à savoir 1430 euros, devait suffire à les convaincre du décalage important entre la rentabilité vantée par le commercial de la société R Système et la réalité des revenus générés par leur installation.
Il doit dans ces conditions être considéré que le délai quinquennal de prescription de l’action des époux [K] fondée sur le dol a commencé à courir au plus tard le 29 novembre 2012, date de leur deuxième facture annuelle de rachat d’électricité, et que ce délai était donc expiré depuis près de 10 ans lorsqu’ils ont introduit leur action mois d’avril 2022.
La demande des époux [K] fondée sur le dol se trouve donc effectivement prescrite, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Il en va en revanche différemment de leur demande en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.
Il est constant, et la société Cofidis l’écrit elle-même, que conformément à l’article 2224 précité, le délai de prescription d’une telle demande a commencé à courir du jour où les époux [K] ont été en mesure de déceler les causes de nullité qu’ils allèguent.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 1315 alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, en l’occurrence à la société Cofidis (Com, 24 janvier 2024, n°22-10.492).
Or il ne saurait être considéré, comme l’a jugé le tribunal, que la seule reproduction des articles L 121-3 et suivants du code de la consommation au verso du bon de commande mettait les acheteurs en mesure de constater par eux-mêmes les causes de nullité susceptibles d’affecter leur bon de commande. L’admettre reviendrait à vider de son sens ce formalisme de protection prévu à peine de nullité par le législateur, puisqu’il suffirait alors que le vendeur se contente de reproduire dans ses conditions générales les textes qui le prescrivent pour s’en affranchir, sans réel risque de voir la validité de son contrat remise en cause dans le délai de la prescription extinctive sauf à se trouver face à un consommateur averti.
La Cour de cassation juge d’ailleurs désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservations de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024 , n°22-16.115), et qu’elle ne saurait dès lors suffire à faire courir le délai de la prescription de l’action en annulation du contrat à partir de la conclusion de celui-ci (Civ 1re, 12 mars 2025, n°23-22.043).
En réalité, aucun élément de l’espèce ne vient établir qu’avant les 5 ans précédant leur acte introductif d’instance, soit antérieurement au 8 avril 2017, les époux [K] étaient en mesure de connaître les vices affectant le contrat signé en 2010, résultant du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Aussi la demande en nullité des époux [K] fondée sur l’irrégularité du contrat de vente n’est pas atteinte par la prescription quinquennale et sera déclarée recevable par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce que le contrat signé dans le cadre d’un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions dont :
— la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés,
— les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations légales d’information incombe au professionnel (Civ 1re, 1er fev. 2023, n°20-22.176).
Au cas présent, le vendeur s’est borné à désigner les produits vendus sur le bon de commande de la manière suivante :
« fourniture et installation de panneaux photovoltaïques (16) de puissance 2,960 Kwc + onduleurs – installation ».
Cette seule indication ne satisfait pas à l’exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés. Elle ne renseigne notamment pas le consommateur sur la marque des différents éléments composant son installation, ni sur la puissance de l’onduleur qui constitue pourtant la pièce maîtresse d’une installation photovoltaïque.
Ce faisant, les époux [K] n’ont pas bénéficié de renseignements suffisamment détaillés sur la performance et la capacité de production qui pouvaient être réellement attendues de l’installation, caractéristiques essentielles dans ce type d’investissement. Ce manquement s’avère d’autant plus problématique que les requérants reprochent précisément au vendeur d’avoir exagéré la rentabilité de leur investissement.
La cour relève encore que la seule mention d’une date limite de livraison au mois de juillet 2010, sans distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations à caractère administratif, ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Une telle indication répond insuffisamment à l’exigence de délai fixée par le texte précité (Cass.civ 1re , 15 juin 2022, n°21-11.747 ; 1er mars 2023, n°22.10.361 ; 20 déc. 2023, n°22-13.014 ; 24 janv. 2024, n°22-13.678).
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par les époux [K], sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur les autres irrégularités pointées par les demandeurs, notamment quant au formulaire de rétractation.
Il est néanmoins exact que, s’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.
Suivant l’article 1338 du code civil dans sa version applicable à la cause :
« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
En vertu de ce texte, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l’intention de le réparer.
La seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n’était pas de nature à donner aux époux [K] une connaissance effective du vice qui résultait de l’inobservation de ces dispositions (Civ 1re, 24 janvier 2024, précité). Elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de ceux-ci.
Il a par ailleurs déjà été constaté qu’aucun autre élément versé aux débats ne permettait de constater une telle connaissance de l’irrégularité du contrat signé par les époux [K] avant l’introduction de la présente instance.
Dès lors la confirmation du contrat de vente irrégulier ne peut être caractérisée au cas d’espèce, et sa nullité sera donc prononcée, par infirmation du jugement déféré.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l’article L 311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors que le contrat de vente conclu le 18 mars 2010 entre M. [O] [K] et la société R Système se voit judiciairement annulé, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 avril 2010 par les époux [O] [K] et [M] [S] auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la Cofidis, ne pourra, en vertu de ce texte, qu’être constatée.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, si son annulation emporte l’obligation pour la société R Système de restituer le prix de vente aux époux [K], et réciproquement l’obligation pour ces derniers de restituer les biens fournis par la société R Système, il n’est pas contestable que cette dernière, dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2014, soit il y a plus de 10 ans, ne peut aujourd’hui ni restituer le prix de vente aux époux [K], ni reprendre les biens installés au domicile de ces derniers.
S’agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour le prêteur l’obligation de restituer aux emprunteurs l’intégralité des sommes par eux versées en remboursement du prêt, et pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
*Sur les sommes à restituer par le prêteur :
La société Cofidis signale que le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé en 2010/2011 et indique n’avoir conservé aucun document relatif aux emprunteurs en raison d’une obligation légale de destruction au-delà d’un délai de 5 ans.
Les époux [K] de leur côté réclament à la banque la restitution du prix de vente de l’installation soit la somme de 27'500 euros, outre les frais bancaires engagés comprenant les intérêts, les échéances d’assurances et les frais, pour un montant selon eux de 24'483,92 euros mais dont ils ne justifient pas.
La cour dispose uniquement du courrier de la banque Sofemo du 29 décembre 2010 ayant pour objet le remboursement anticipé total du prêt, et duquel il ressort que l’entier capital prêté de 27'500 euros restait dû. De fait, les époux [K] n’établissent ni ne prétendent qu’ils avaient débuté le remboursement du prêt à cette date.
Au moment de ce remboursement anticipé, la banque sollicitait le versement de la somme de 29'723,61 euros se décomposant ainsi :
— capital restant dû : 27'500 euros,
— indemnité de 3 % sur le capital restant dû : 825 euros,
— frais de dossier : 550 euros,
— intérêts reportés : 848,61 euros
La société Cofidis, qui confirme que le remboursement anticipé a bien eu lieu, ne conteste pas que les époux [K] se sont bien acquittés de cette entière somme de 29'723,61 euros.
De leur côté, les époux [K] ne justifient pas s’être acquittés d’autres sommes, et notamment pas de frais et intérêts à hauteur de 24'483,92 euros en plus du remboursement du capital de 27'500 euros, tel qu’ils l’énoncent.
La société Cofidis devra donc reverser aux époux [K] la seule somme de 29'723,61 euros, au titre des restitutions consécutives à l’annulation du prêt.
*Sur la restitution du capital prêté par les emprunteurs :
De son côté, la société Cofidis ne sollicite pas expressément la restitution du capital prêté, puisqu’elle souhaite voir la cour juger que ce capital lui a déjà été restitué par les époux [K] à l’occasion du remboursement anticipé du prêt, et qu’il lui serait définitivement acquis. Ce faisant l’intimée omet que par l’effet de l’annulation du prêt, l’ensemble des sommes remboursées par les époux [K] doit leur être restitué, y compris, donc, la part remboursée en capital.
Néanmoins, l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la cour se trouve fondée à ordonner réciproquement la restitution du capital prêté, et ce même en l’absence de demande expresse du prêteur (Civ 1re, 24 janv. 2024, n°21-20.693).
Si les époux [K] devraient dès lors se voir condamnés à restituer l’entier capital prêté par la banque, la Cour de cassation juge néanmoins depuis 2020 que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov. 2020, n°19-14.908).
Or en sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis se devait, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d’ordre public du droit de la consommation. À défaut d’une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds aux emprunteurs malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat financé, cause un préjudice au époux [K] en ce que ceux-ci se voient tenus de restituer lesdits fonds en conséquence de l’annulation du crédit affecté, alors que parallèlement :
— la société R Système, dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif il y a plus de 10 ans, n’est de son côté plus en situation de leur restituer le prix de vente de l’installation,
— cette installation, à défaut de pouvoir être reprise par la société R Système, doit pouvoir être retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 7 mai 2025, n°23-13.141), lesquels ne feront que s’accroître au fil du temps, alors que le matériel a déjà 15 ans d’ancienneté.
Le préjudice des époux [K] se trouve cependant ici diminué par les revenus qu’ils ont tiré de la revente d’électricité, le matériel financé par lesdits fonds, s’il doit désormais pouvoir être désinstallé, ayant en effet fonctionné correctement jusqu’à aujourd’hui. Les factures que les appelants versent aux débats et leurs propres calculs mettent en exergue un revenu annuel moyen de 1440 euros entre 2010 et 2020, ce qui conduit la cour à évaluer le gain total procuré par le matériel financé par la société Cofidis, du jour de son installation jusqu’au jour du présent arrêt, à 21'500 euros.
Aussi le préjudice résiduel subi par les demandeurs en lien avec leur obligation de restituer le capital prêté de 27 500 euros à la banque ensuite de l’annulation du contrat de crédit affecté s’établit à 6000 euros (27 500 – 21 500).
Il s’ensuit que la société Cofidis doit être, du fait de sa faute, privée partiellement de sa créance de restitution, à concurrence de ce montant de 6000 euros correpondant au préjudice résiduel des époux [K]. Ceuxi-ci ne lui sont donc redevables que de la somme de 21 500 euros (27 500 – 6000) en restitution du capital prêté.
Selon l’article 1289 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, ils s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
L’article 1290 ancien du même code précise que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En vertu de ces dispositions, les dettes de restitutions de 29'723,61 euros de la société Cofidis et de 21 500 euros des époux [K] s’éteignent réciproquement à concurrence de leurs quotités respectives. La société Cofidis sera, en définitive, condamnée seule à payer aux époux [K] une somme de 8223,61 euros correspondant au différentiel entre les dettes respectives de restitution en faveur de ces derniers (29 723,61 – 21 500).
Sur les demandes indemnitaires :
Si les époux [K] sollicitent par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de leur immeuble, ils ne justifient aucunement avoir sollicité un professionnel en ce sens, ne produisant ni facture ni devis qui permette d’établir la réalité et l’ampleur d’un tel préjudice.
Les appelants ne versent pas davantage d’éléments de nature à justifier de l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute de la banque, au titre duquel ils sollicitent une réparation supplémentaire à hauteur de 5000 euros.
Les époux [K] seront par conséquent déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant au principal, la société Cofidis sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser aux époux [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 mars 2010 avec la société R Système fondée sur le dol, pour cause de prescription,
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les époux [O] et [M] [K] recevables en leur demande de nullité du même contrat fondée sur les irrégularités du bon de commande,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 18 mars 2010 entre la société R Système et M. [O] [K],
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 avril 2010 entre les époux [O] et [M] [K] et la banque Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis,
Dit la société Cofidis redevable à l’égard des époux [K] de la somme de 29'723,61 euros et les époux [K] redevables à l’égard de la société Cofidis de la somme de 21 500 euros au titre des restitutions consécutives à l’annulation de ce prêt,
Par conséquent,
Condamne la société Cofidis à payer aux époux [K] la somme différentielle de 8223,61euros,
Déboute les époux [K] de leurs prétentions indemnitaires formées à l’encontre de la société Cofidis au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble, ainsi qu’au titre d’un préjudice moral,
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Cofidis à payer aux époux [O] et [M] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Bulgarie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Date ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Observation ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Absence ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Public
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Piscine ·
- Avocat ·
- Siège
- Exécution provisoire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Appel ·
- Inexecution ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Patrimoine ·
- Acquiescement ·
- Mutuelle ·
- Instance ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cdi ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Solde ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Demande ·
- Avertissement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Article 700
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.